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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 20 nov. 2025, n° 24/02102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 10]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 24/02102 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YS67
Minute : 25/01506
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 20 Novembre 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [W] [P]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Anne HERBRETEAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire :
Et
Monsieur [A] [D] [J]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 17] (TUNISIE)
[Adresse 12]
TUNISIE
défendeur :
Ayant pour avocat Me Aurélie GASPAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2093
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Septembre 2025, le juge aux affaires familiales Monsieur Jérôme BERR DUPRE assisté de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 20 Novembre 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires du 21 janvier 2025,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [W] [P], née le [Date naissance 8] 1993 à [Localité 15] (75), de nationalité française,
et de
Monsieur [A] [D] [J], né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 17] (Tunisie), de nationalité tunisienne,
mariés le [Date mariage 6] 2022 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 16] (93) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 08 mars 2023, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que Madame [W] [P] et Monsieur [A] [D] [J] exercent ensemble l’autorité parentale sur l’enfant [B] [J], née le [Date naissance 4] 2023 à [Localité 15] (75) ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [W] [P] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels Monsieur [A] [J] accueille l’enfant qu’à défaut d’un tel accord, il exercera :
* jusqu’aux trois ans de l’enfant : un droit de visite les samedis et dimanche de 10h à 18h les fins de semaines paires, ou a minima deux fois par mois à charge pour le père de prévenir la mère au moins deux semaines à l’avance,
* à compter des trois ans de l’enfant, un droit de visite et d’hébergement :
— en période scolaire : du samedi 10h au dimanche 18h en semaine paire ou a minima deux fois par mois à charge pour le père de prévenir la mère au moins deux semaines à l’avance,
— en période de petites vacances scolaires : la première moitié de ces périodes en année paire, la seconde moitié en année impaire,
— en période de grande vacances scolaires : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ou a minima sur deux périodes de quinze jours à charge pour le père de prévenir Madame [W] [P] au moins deux mois à l’avance ;
A charge pour le père ou une personne de confiance d’aller chercher et de ramener au domicile maternel ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DIT que par exception, l’enfant sera avec son père le jour de la fête des pères de 10 heures à 18 heures et avec sa mère le jour de la fête des mères de 10 heures à 18 heures ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE à mille (1000) euros par mois la somme que doit verser [A] [J] 12 mois sur 12, par virement, chèque ou mandat, payable d’avance et avant le 5 de chaque mois, à [W] [P] à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [B] [J] née le [Date naissance 3] 2023 ;
CONDAMNE en tant que besoin [A] [J] au paiement de ladite pension à [W] [P] ;
PRÉCISE que cette somme est due y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuive des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, dès la majorité de l’enfant, avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er février de chaque année et pour la première fois au 1er février 2026 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
saisie des rémunérations (procédure devant le juge de l’exécution du domicile du débiteur),
saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un commissaire de justice,
autres saisies avec le concours d’un commissaire de justice,
paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales en raison de la situation de [A] [J] résidant à l’étranger, incompatible avec cette mesure.
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne pourra être sollicité par les parties que devant le juge aux affaires familiales, sous réserve de justifier d’un élément nouveau, conformément à l’article 373-2-2, III, second alinéa du code civil
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant sont pris en charge par moitié par chacun des parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné et sous réserve d’avoir obtenu l’accord des deux parents avant l’engagement de la dépense ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [W] [P] et de 50% à la charge de Monsieur [A] [D] [J] ;
RAPPELLE que le présent Jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de PARIS, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [K] [I] Monsieur [N] [C] [X]
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