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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, cont. general, 13 nov. 2025, n° 22/01378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 8]
[Localité 6]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 22/01378 – N° Portalis DBZD-W-B7G-CGAA
[Z]
C/
[X]
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [G] [Z]
né le 15 Mai 1964 à [Localité 9] ([Localité 9])
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Gérard KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [H] [X]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Philippe MAUREL, avocat au barreau de BRIEY,
Madame [I] [X]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Philippe MAUREL, avocat au barreau de BRIEY,
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président :M. Maxime HANRIOT, juge placé auprès du premier président de la cour d’APPEL DE NANCY par ordonnance du 3 juillet 2025,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 9 septembre 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Philippe MAUREL
FAITS ET PROCEDURE
M. [G] [Z] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation, entouré d’un terrain, [Adresse 2] à [Localité 7] et a pour voisins immédiats M. [H] [X] et Mme [I] [Y] épouse [X]. Les parcelles sont cadastrées respectivement [Cadastre 5] et [Cadastre 4].
Se prévalant d’un empiétement de la construction de ses voisins sur sa parcelle, M. [Z] les a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2022, devant le tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins notamment d’ordonner le bornage des propriétés.
Par jugement mixte du 24 mai 2024, le tribunal a mis hors de cause M. [H] [X], ordonné la réouverture des débats et invité les parties à formuler leurs observations sur la requalification du moyen de défense présenté par Mme [I] [Y] en fin de non-recevoir.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [Z] sollicite de voir :
ordonner le bornage des propriétés et dire que l’expert devra poser les bornes correspondantes,
dire que le bornage se fera à frais communs,
condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouter M. [X] et Mme [Y] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 26 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [I] [Y] épouse [X] demande :
à titre principal de débouter M. [Z] et de le condamner à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire de dire que les frais de bornage seront avancés par M. [Z],
en tout état de cause, condamner M. [Z] à payer à M. [H] [X] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [Z] aux dépens.
À l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, les parties, représentées par leurs conseils, ont maintenu leurs demandes, se référant à leurs dernières écritures.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le conseil de Mme [Y] a été autorisé à déposer ses pièces au greffe par note en délibéré sous 8 jours. Aucune pièce n’a été déposée dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de bornage judiciaire
Aux termes de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
L’action en bornage implique l’existence de deux fonds contigus, objet de propriété privé mais elle est néanmoins irrecevable si la limite divisoire entre les propriétés contiguës a d’ores et déjà été fixée par un bornage antérieur ou si la limite séparative est parfaitement visible sur le terrain et peut être aisément matérialisée.
Le bornage qui sert à délimiter les propriétés est exclu entre deux bâtiments respectivement situés sur les fonds contigus de deux parties à l’instance. Les murs font alors office d’éléments séparatifs. Dès lors que les édifices se touchent, le bornage n’aboutirait pas seulement à une revendication de propriété, mais aussi à une demande de démolition pour empiétement, résultat qui dépasserait les limites de la qualification.
En l’espèce, le titre de propriété de M. [Z] porte la désignation suivante : une maison à usage d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 7] cadastrée section AB n° [Cadastre 5] lieudit [Adresse 1] pour une contenance de 5a63ca et celui de Mme [Y] : une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] comprenant deux pièces au rez-de-chaussée, à l’étage trois pièces, débarras et grenier au dessus, écurie sur le côté et jardin derrière, cadastrée section AB n° [Cadastre 4] lieu dit [Adresse 3] pour une contenance de 3a11ca.
Il résulte du plan cadastral produit aux débats que les deux parcelles n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sont effectivement contiguës et il n’est pas allégué de l’existence d’un bornage antérieure. En revanche, il ressort des éléments du dossier qu’une partie des deux parcelles sont totalement délimitées par les murs des deux édifices, à savoir les deux maisons d’habitation et leurs extensions qui se touchent, de sorte que le bornage entre ces deux bâtiments n’est pas nécessaire. De même s’agissant de la partie jardin, il ressort des photographies versées aux débats qu’un muret séparatif avec grillage est érigé entre les deux parcelles et fait donc office d’élément séparatif, étant observé que ce mur existait déjà avant la construction des deux extensions litigieuses et qu’il n’est ni allégué ni démontré que ce mur ne serait pas mitoyen et ne suivrait pas la ligne divisoire des deux fonds.
En conséquence, il convient de débouter M. [Z] de sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [Z], partie perdante, sera condamné à verser à Mme [Y] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et il convient de le débouter de sa propre demande de ce chef. En outre, il n’y a pas lieu de condamner M. [Z] à verser une indemnité à M. [X] sur ce fondement alors que celui-ci n’est plus partie au litige.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne s’y opposant, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
Vu le jugement mixte du 24 mai 2024 ;
DÉBOUTE M. [G] [Z] de sa demande de bornage judiciaire ;
CONDAMNE M. [G] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE M. [G] [Z] à payer à Mme [I] [Y] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [G] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de M. [H] [X] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé à Val de Briey et mis à la disposition des parties par le greffe de la juridiction le 13 novembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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