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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 16 juil. 2025, n° 24/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/00222 – N° Portalis DBWR-W-B7I-POW7
du 16 Juillet 2025
M. I 25/000789
N° de minute 25/
affaire : [O] [L]
c/ S.E.L.A.R.L. AJUP, ès qualités d’administrateur judiciaire de la SC [Localité 20] ONE, [E] [P], ès qualités de mandataire judiciaire de la SC [Localité 20] ONE, Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A.S. ACCESSITE, S.C.I. [Localité 20] ONE
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me David-andré DARMON
S.E.L.A.R.L. AJUP
Maître [E] [P]
CPAM DES ALPES MARITIMES
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEIZE JUILLET À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 24 et 26 Janvier 2024, et 25 février et 7 mars 2025, déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [O] [L]
[Adresse 11]
[Adresse 17]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.E.L.A.R.L. AJUP,
ès qualités d’administrateur judiciaire de la SC NICE ONE désigné suivant jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du Tribunal Judiciaire de Paris du 24/10/2024, prise en la personne de Maître [C] [X].
[Adresse 10]
[Localité 13]
Non comparant, non représenté
Maître [E] [P],
ès qualités de mandataire judiciaire de la SC NICE ONE désigné suivant jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du Tribunal Judiciaire de Paris du 24/10/2024.
[Adresse 12]
[Localité 14]
Non comparant, non représenté
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 9]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
S.A.S. ACCESSITE
[Adresse 8]
[Adresse 19]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Valérie SADOUSTY, avocat au barreau de NICE, Postulant
Rep/assistant : Me Jérôme NORMAND, avocat au barreau de PARIS, Plaidant
S.C.I. [Localité 20] ONE
[Adresse 7]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE, Postulant
Rep/assistant : Maître Romain RATTAZ, avocat au barreau de PARIS, Plaidant
DÉFENDEURS
Et :
Compagnie d’assurance MMA IARD,
[Adresse 5]
représenté par Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
[Adresse 5]
représentée par Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant s’être blessée en tombant alors qu’elle empruntait un escalator du centre commercial [Localité 20] Valley, Madame [O] [L] a, par actes de commissaire de justice en dates des 24 janvier 2024 et 26 janvier 2024, fait assigner en référé la S.A.S. Accessite, la S.C.I. [Localité 20] One 25 et la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes aux fins de voir désigner un expert médical.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00222.
La S.C.I. [Localité 20] One faisant l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, Madame [O] [L] a, par actes de commissaire de justice en dates des 25 février 2025 et 7 mars 2025, fait assigner en référé la SELARL Ajup, prise en la personne de Maître [C] [X], ès qualité d’administrateur judiciaire de la société, et Maître [E] [I], ès qualité de mandataire judiciaire de la société, aux fins de leur voir déclarer l’ordonnance à intervenir opposable.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00573.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 13 mai 2025 et visées par le greffe, Madame [O] [L] conclut aux fins de voir (dans le cadre de l’affaire RG 24/00222) :
Désigner un médecin expert avec mission habituelle ; Condamner in solidum la société civile [Localité 20] One, la compagnie d’assurances MMA IARD Assurances Mutuelles, la compagnie d’assurances MMA IARD et la S.A.S. Accessite à lui payer une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation juridique de son préjudice corporel à hauteur de 6 000 euros ; Condamner in solidum la société civile [Localité 20] One, la compagnie d’assurances MMA IARD Assurances Mutuelles, la compagnie d’assurances MMA IARD et la S.A.S. ACCESSITE à lui payer une provision ad litem à hauteur de 4 000 euros ; Condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner tout succombant aux entiers dépens ; Débouter la société [Localité 20] One ainsi que les compagnies d’assurances MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Déclarer l’ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
S’agissant de l’affaire RG 25/00573, Madame [O] [L] est en l’état de son assignation.
Dans ses écritures déposées à l’audience et visées par le greffe, la S.A.S. ACCESSITE conclut aux fins de voir :
Prononcer sa mise hors de cause ; Débouter Madame [O] [L] de sa demande d’expertise dirigée à son égard ; A titre subsidiaire :
Dire que les demandes de condamnations provisionnelles échappent à la compétence du juge des référés ;Déclarer Madame [O] [L] irrecevable en ses demandes à ce titre, et en tous les cas l’en débouter ; En tout état de cause :
Débouter chacune des parties de toutes demandes au titre des frais irrépétibles et dépens formulées à son encontre ; Débouter la société [Localité 20] One ainsi que les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de toutes demandes dirigées à son encontre ; Condamner Madame [O] [L] à payer à la société ACCESSITE une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs écritures déposées à l’audience et visées par le greffe, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD concluent aux fins de voir :
Accueillir leurs interventions volontaires ; Les mettre hors de cause ; Subsidiairement :
Rejeter les demandes de Madame [O] [L] ; Condamner Madame [O] [L] à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit d’ester en justice ; Condamner tout succombant à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La S.C.I. [Localité 20] One, représentée par son conseil, a sollicité un renvoi qui ne fut pas accordé. Lors de la soutenance des prétentions, le représentant de la S.C.I. [Localité 20] One ne s’est plus présenté et a n’a émis aucune observation, de sorte que la décision sera réputée contradictoire à l’encontre de la S.C.I. [Localité 20] One.
Bien que régulièrement assignées, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, la SELARL Ajup et Maître [E] [I] ne se sont fait ni assister ni représenter à l’audience, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Var, agissant pour le compte de la Caisse des Alpes-Maritimes, a fait parvenir à la juridiction le montant provisoire de ses débours, qui s’élèvent à la somme de 1 205,30 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures :
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, pour une bonne administration de la justice et en raison du lien entre les instances enregistrées sous les numéros RG n°24/00222 et n°25/00573, il convient d’ordonner d’office la jonction des instances sous le numéro de greffe le plus ancien, soit le numéro RG n°24/00222.
Sur l’intervention volontaire des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD :
Il convient de recevoir l’intervention volontaire des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, en leur qualité d’assureur responsabilité civile de la S.C.I. [Localité 20] One.
Sur les demandes de mise hors de cause de la société ACCESSITE et des sociétés MMA IARD :
La société ACCESSITE fait valoir qu’elle était titulaire d’un mandat de gestion et que la responsabilité du fait des choses ne peut relever que du propriétaire du centre commercial, soit la société S.C.I. [Localité 20] One, qui a d’ailleurs souscrit une assurance en ce sens. Elle ajoute qu’aucune faute ne peut lui être opposée.
Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur les responsabilités encourues entre le propriétaire du centre commercial et son mandataire.
En conséquence, à ce stade, sa demande de mise hors de cause doit être rejetée.
Les sociétés MMA IARD font valoir que leur contrat auprès de la société [Localité 20] One à été résilié à compter du 1er janvier 2021, soit antérieurement à la première réclamation de la requérante, datant du 6 avril 2021.
Il n’appartient pas en l’espèce au juge des référés de trancher la question de l’assureur responsable, en l’absence d’informations complémentaires permettant de dégager une évidence.
En conséquence, à ce stade, sa demande de mise hors de cause doit être rejetée.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Madame [O] [L] fait valoir que le 4 décembre 2020, alors qu’elle se trouvait sur un escalator mouillé du centre commercial [Localité 20] Valley, elle a glissé, chuté violemment au sol et s’est blessée.
Les sociétés MMA IARD font valoir que la demanderesse ne démontre ni la matérialité des faits ni l’existence d’un lien de causalité entre l’escalator et son dommage.
En l’espèce, Madame [O] [L] produit :
Un compte-rendu de sortie des secours en date du 4 décembre 2020, faisant état d’une chute de sa hauteur dans l’escalator au centre commercial [Localité 20] Valley ; Un compte-rendu de séjour au service des urgences du Parc Impérial daté du même jour et faisant état notamment d’un traumatisme de la cheville droite et de la main gauche et d’une fracture sans déplacement de la malléole externe.
Par ailleurs, la société ACCESSITE produit une « fiche bilan intervention sanitaire » concernant la demanderesse mentionnant une chute travelator Sud, un jour de pluie et un sol glissant. Le compte rendu d’évènement particulier indique par ailleurs que Madame [H] a glissé et est tombée dans le travelator sud. Il fait état de la présence d’un panneau pour informer du caractère glissant du sol.
S’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur l’existence au fond d’une responsabilité du fait des choses, il lui appartient de vérifier si le demandeur produit suffisamment d’éléments pour considérer que la mesure sollicitée présente un intérêt dans la perspective d’un litige principal.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et ci-dessus détaillées que Madame [O] [L] apporte suffisamment d’éléments pour caractériser l’existence d’un motif légitime à sa demande d’expertise.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, si Madame [O] [L] apporte suffisamment d’éléments pour solliciter une expertise, l’incertitude quant aux responsabilités réellement encourues empêche de faire droit à des demandes provisionnelles.
Sur la demande de dommages et intérêts des sociétés MMA IARD :
La demande d’expertise ayant été accueillie, et les sociétés d’assurance étant intervenues volontairement et non pas sur assignation de Madame [L], leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ne peut qu’être rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’y a pas lieu à ce stade de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
La présente ordonnance sera déclarée commune à la Caisse primaire d’assurance maladie du Var et opposable à la SELARL Ajup, ès qualité d’administrateur judiciaire de la S.C.I. [Localité 20] One, et à Maître [E] [I], ès qualité de mandataire judiciaire de la S.C.I. [Localité 20] One.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; Au provisoire,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 24/00222 et RG 25/00573 sous le numéro RG 24/00222 ;
RECEVONS l’intervention volontaire des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ;
REJETONS les demandes de mise hors de cause de la S.A.S. ACCESSITE et des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ;
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [O] [L] ;
COMMETTONS pour y procéder le Docteur [V] [E], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 15] :
[Adresse 6]
[Localité 4]
Courriel : [Courriel 18]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile;
DISONS que Madame [O] [L] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 780 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 16 septembre 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 16 mars 2026, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
DÉCLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie du Var, agissant pour le compte de la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes ;
DÉCLARONS la présente ordonnance opposable à la SELARL Ajup, ès qualité d’administrateur judiciaire de la S.C.I. [Localité 20] One, et à Maître [E] [I], ès qualité de mandataire judiciaire de la S.C.I. [Localité 20] One ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties du surplus ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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