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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 21 avr. 2026, n° 26/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. EAU ASSAINISSEMENT CONSEIL ET SERVICES - EACS, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
VTD / CS
Ordonnance N°
du 21 AVRIL 2026
Chambre 6
N° RG 26/00029 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNPJ
du rôle général
[Localité 1]
[A] [E]
c/
S.A.R.L. EAU ASSAINISSEMENT CONSEIL ET SERVICES – EACS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD
la SELARL JURIDOME
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
GROSSES le
— la SELARL JURIDOME
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SELARL JURIDOME
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT ET UN AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [A] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. EAU ASSAINISSEMENT CONSEIL ET SERVICES – EACS, pris en la personne de son représentant légal,
Dernière adresse connue
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
PARTIE INTERVENANTE
S.A. MMA IARD, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique de vente en date du 22 mars 2024, reçu par Maître [C] [I], Mme [A] [E] et M. [L] [T] ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 7] auprès de la SAS H4B, pour un prix de 242 500 euros.
Préalablement à la vente et suite à une division parcellaire, les travaux d’assainissement non collectif ont été dirigés par la SARL EAU ASSAINISSEMENT CONSEIL ET SERVICES – EACS, les travaux d’assainissement et de récupération des eaux pluviales ont eu lieu de juin à octobre 2023.
Sur la base de l’étude établie par la SARL EAU ASSAINISSEMENT CONSEIL ET SERVICES – EACS le 27 juillet 2022, l’entreprise SPTP (Sévilla Paul Terrassement Particuliers) a réalisé la reprise partielle des réseaux d’évacuation et leur traitement en assainissement non collectif, et l’entreprise Rosset TP a réalisé la récupération et l’infiltration des eaux pluviales.
Dès leur prise de possession des lieux, Mme [E] et M. [T] ont déploré des désordres relatifs à des problèmes d’odeurs et d’évacuation des eaux pluviales.
Un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [F] [K], après deux visites sur site des 26 septembre et 15 octobre 2024.
Mme [E] et M. [T] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur protection juridique, qui a mandaté la société SARETEC pour expertise. M. [D] [Z], architecte expert, a rendu son rapport d’expertise amiable contradictoire le 29 avril 2025.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a pu être trouvée entre les parties.
Par actes des 13 et 16 janvier 2026, Mme [A] [E] et M. [L] [T] ont fait assigner en référé la SARL EAU ASSAINISSEMENT CONSEIL ET SERVICES – EACS et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire.
À l’audience des référés du 17 mars 2026, les débats se sont tenus.
Mme [A] [E] et M. [L] [T] ont repris le contenu de leur assignation.
Par des conclusions en défense, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD ont demandé de :
Recevoir l’intervention volontaire de la S.A. MMA IARD ;Recevoir les plus expresses protestations et réserves de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD, tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé des demandes présentées à leur encontre ;Réserver tous droits et moyens des parties ;Réserver les dépens.
La SARL EAU ASSAINISSEMENT CONSEIL ET SERVICES – EACS, assignée selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la S.A. MMA IARD.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
L’acte de vente du 22 mars 2024,Le procès-verbal de constat établi par Maître [F] [K] les 26 septembre et 15 octobre 2024, Le rapport d’expertise établi par M. [D] [Z] le 29 avril 2025.
Il est constant que Mme [A] [E] et M. [L] [T] ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 7] auprès de la SAS H4B ; que la SARL EAU ASSAINISSEMENT CONSEIL ET SERVICES – EACS a réalisé une étude relative à un assainissement non collectif, qui a été le support des travaux d’assainissement et de récupération des eaux pluviales.
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de constat précité que, lors de la première visite, Maître [F] [K] a procédé aux constatations suivantes :
« Monsieur [Y] reconnait que le captage des eaux de toiture par les deux descentes Nord ainsi que les eaux de ravinement notamment de la montée du garage représentent une grande quantité d’eau. », Il reconnait aussi « qu’il pourrait être judicieux d’amener les eaux des descentes en partie latérales Ouest du bien avec la création d’une tranchée drainante d’élimination en profondeur » et il « s’engage à exécuter cet ouvrage à ses frais »« S’agissant de la canalisation haute pression permettant d’amener les eaux à l’arrière du bâtiment, Monsieur [Y] reconnait un sous-dimensionnement possible, et s’engage à recalculer les mesures et à remplacer cette canalisation le cas échéant à ses frais »« S’agissant du problème d’odeurs, Monsieur [Y] présente une fiche technique [qu’il] reconnait ne pas avoir appliqué car […] ce n’était pas prévu dans sa mission ». « Monsieur [Y] indique, étonnement, qu’il n’a pas tenu compte de ce tuyau pour l’élaboration de son installation. Il précise même qu’il n’a pas pénétré dans le bien immobilier pour la conception de son installation ».
Lors de la seconde visite, Maître [F] [K] a constaté que les travaux proposés par M. [Y], représentant de la SARL EAU ASSAINISSEMENT CONSEIL ET SERVICES – EACS, n’avaient pas été exécutés. Il a précisé qu’il existait « une odeur d’égout au niveau de la cheminée implantée contre la façade ainsi qu’en extrémité Sud-Est du terrain à proximité de la cuve ».
En outre, il ressort du rapport d’expertise amiable précité que M. [T] « a fait procéder au déplacement d’appareils sanitaires de la salle de bain du RDC, sans toutefois avoir augmenté le nombre d’appareils ni le débit des appareils en place », que « depuis la pose d’un aérateur à membrane sur la chute d’eau usées au niveau des combles, il n’y a plus de problème d’odeur », et que « le tuyau d’évacuation sur lequel est raccordée la pompe de relevage […] parait plus que sous-dimensionné ». L’expert amiable a conclu à la responsabilité de la SARL EAU ASSAINISSEMENT CONSEIL ET SERVICES – EACS.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Mme [A] [E] et M. [L] [T] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
La prise en charge des frais d’expertise incombant en principe aux demandeurs, Mme [E] et M. [T] supporteront les frais d’expertise.
2/ Sur les frais et les dépens
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par Mme [E] et M. [T].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
RECOIT l’intervention volontaire de la S.A. MMA IARD ;
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
M. [N] [H]
— expert près la cour d’appel de [Localité 8] -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 9]
OU, A DEFAUT,
M. [J] [X]
— expert près la cour d’appel de [Localité 8] -
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 10]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 7], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Dire si des travaux ayant pour but de camoufler ou masquer des désordres ont été entrepris préalablement à la vente ;
7°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le procès-verbal de constat établi par Maître [F] [K] les 26 septembre et15 octobre 2024, et le rapport d’expertise établi par M. [D] [Z] le 29 avril 2025, et les décrire;
8°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
9°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— si les désordres étaient connus ou auraient dû être connus par le vendeur ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
10°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
11°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
12°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
13°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
14°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
15°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
16°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
17°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Mme [A] [E] et M. [L] [T] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 30 juin 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 21 avril 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Mme [A] [E] et M. [L] [T],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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