Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 26 nov. 2024, n° 22/08961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre 1 cab 01 B
R.G N° : N° RG 22/08961 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XG3L
Jugement du 26 Novembre 2024
N° de minute
Affaire :
M. [V] [T]
C/
S.A.S. GVA BY MY CAR [Localité 6] RCS 398 458 752
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES
— 428
— 95
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 26 Novembre 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 13 Juin 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Septembre 2024 devant :
Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [T]
né le 07 Septembre 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSE
S.A.S. GVA BY MY CAR [Localité 6] RCS 398 458 752, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 décembre 2021, Monsieur [V] [T] a acquis auprès de la Sté GVA BYMYCAR [Localité 6] un véhicule BMW M4 COUPE 431 M KDG7 immatriculé DM 750 WG qui comptabilisait au jour de l’achat 72 000 km au compteur et ce pour un prix de 51 000 €.
Dans le cadre de cette vente, Monsieur [T] souscrivait également une garantie AMS, BYMYCAR n° de contrat X 6939557/AMS d’une durée de 12 mois à effet du 16 décembre 2021 jusqu’au 15 décembre 2022.
Le 3 juin 2022, Monsieur [T] subissait une avarie sur les turbos compresseurs et déposait son véhicule auprès de la société ALTITUDE 42.
Il effectuait une déclaration de sinistre à cette occasion, à une date non communiquée. Le 21 juin 2022, la société EUROPE EXPERTISE adressait le rapport d’expertise à l’assureur AMS. Aux termes de ce rapport d’expertise, il était effectué les constatations suivantes:
— durites d’entrée d’air des turbocompresseurs deposées
. Jeu d’axe du turbocompresseur 1/3 important
. Endommagement du turbocompresseur 3/6 par frottement des pales sur le corps du turbocompresseur
. Filetage de vis de durite endommage, vis présente non d’origine et inadaptée
. Tuyau de dégazage moteur endommagé, reparé avec du scotch
. Interrogation des calculateurs éléctronique non réalisable a ce stade
Le 21 juin 2022, la société AMS indiquait à la société ALTITUDE 42 qu’elle déclinait sa garantie, arguant d’une carence d’entretien entre 2016 et 2020, l’empêchant de vérifier la conformité du véhicule au regard du cahier des charges du constructeur.
Monsieur [T] faisait néanmoins réparer le véhicule par la société ALTITUDE 42 BMW SERVICES pour un montant de 8 963, 23 € qu’il réglait le 1er juillet 2022.
Par acte d’huissier de justice du 21 octobre 2022, Monsieur [V] [T] a fait assigner la société GVA BYMYCAR LYON devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir condamner celle-ci à:
vu le Code de la Consommation, notamment ses articles L 217-4 a L 217-11:
— Juger que le vehicule acquis par Mr [T] aupres de la Ste GVA BYMYCAR immatricule DM 750 WG etait affecte d’un défaut de conformite,
— Condamner la Ste GVA BYMYCAR à régler à Monsieur [T] les sommes suivantes :
. 8 963.23 . au titre des frais de réparation
. 5 000.00 . à titre de dommages et interêts pour resistance abusive
. 3 000.00 . au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
A titre subsidiaire :
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,
. Condamner la Ste GVA BYMY CAR aux mêmes sommes
. La condamner également aux entiers dépens de l’instance
.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, Monsieur [V] [T] demande au tribunal de débouter la société GVA BYMYCAR de ses prétentions et de :
Vu les codes de la consommation et notamment ses articles L 217-4 a L 217-11
— Juger que le vehicule acquis par Mr [T] aupres de la Ste GVA BYMYCAR immatricule DM 750 WG etait affecté d’un defaut de conformite
— Condamner la Ste GVA BYMYCAR à régler à Monsieur [T] les sommes suivantes :
— 8 963.23 . au titre des frais de réparation
— 7 500.00 . à titre de dommages et interets pour résistance abusive
— 3 000.00 . au titre de l’article 700 du Code de Procedure Civile
A titre subsidiaire :
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,
— Condamner la Ste GVA BYMY CAR aux mêmes sommes
— La condamner également aux entiers depens de l’instance.
Au soutien de sa demande, il indique que pour prétendre qu’il n’y aurait pas un défaut de conformité, la Sté GVA BYMYCAR a un discours contradictoire puisqu’elle argue notamment du fait que la présomption d’antériorité de l’article L 217-7 du Code de la Consommation porterait sur la date de survenance du défaut de conformité, et non sur l’existence du défaut lui-même, défaut que pourtant elle ne conteste pas vraiment.
Il rappelle que, selon cet article, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 6 mois pour les biens vendus d’occasion, sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire, que la société GVA prétend qu’il n’y aurait pas d’existence de défauts alors que les échanges de mails démontrent le contraire, d’autant qu’ils sont relevés dans l’expertise.
Il rappelle que la présomption d’antériorité implique que la charge de la preuve du caractère postérieur à la vente de l’avarie rencontrée incombe au vendeur, et non à l’acquéreur, que la défenderesse indique plusieurs hypothèses de la panne, mais aucune de nature à renverser la présomption d’antériorité du défaut de non-conformité et qu’elle est surtout défaillante à rapporter la preuve qui lui incombe que ce défaut de conformité serait postérieur à la vente intervenue le 16 décembre 2021, précisant en outre que l’expertise semble imputer la panne à un défaut d’entretien sur quatre ans.
Il indique avoir simplement fait effectuer des réparations suite à un accrochage, que si le montant des réparations était extrêmement conséquent, il s’agissait essentiellement de difficultés de carrosserie et non d’intervention dans la zone des turbo-compresseurs, rappelant en outre que ces travaux ont été effectués par le Garage ALTITUDE [Immatriculation 1]-[Adresse 2] à [Localité 8], sous l’égide d’un expert Mr [X] [Z] qui a vu le véhicule avant travaux le 18 janvier 2022, pendant en février 2022 et 8 mars 2022, et après travaux le 29 mars 2022, ce qui n’est pas de l’amateurisme comme le prétend la société GVA BY MY CAR. Il précise que les vices non conformes et les tuyaux d’alimentation d’huile des turbos réparés avec du scotch ne sauraient relever de la suite de l’accident réparé en avril 2022, ce qui ferait offense à l’expert Mr [Z] qui a validé lesdits travaux de considérer qu’il n’aurait pas noté de telles choses, rappelant que dans la mesure où les turbocompresseurs n’étaient absolument pas concernés par la réparation essentiellement de carrosserie intervenue début 2022, il est bien évident que l’expert n’a pas pu constater ces vices non conformes et ce scotch, dans la mesure où, pour le constater, il était indispensable de démonter des pièces de moteur qui n’étaient pas encore une fois concernées par l’accident du 8 janvier 2022.
Il ajoute à l’inverse, que la société GVA BY MY CAR a vendu un véhicule non entretenu.
À titre subsidiaire, si le défaut de conformité n’était pas retenu par le tribunal, il sollicite de celui-ci de voir juger que le véhicule était affecté de vices cachés à savoir des turbocompresseurs d’ores et déjà abimés, rappelant avoir acquis le véhicule le 15 décembre 2021 avec un kilométrage de 72 000 km au compteur et que l’avarie était intervenie le le 3 juin 2022 alors que le véhicule avait parcouru 5 529 km, que cela ne pouvait suffir à endommager les turbocompresseurs et alors même que le véhicule était sous garantie , sous entendant qu’il aurait donc nécessairement dû avoir fait l’objet d’une révision approfondie ce qui n’a pas été le cas puisque le rapport d’expertise fait état tout de même d’éléments troublants dont notamment le constat d’un tuyau de dégazage moteur endommagé, réparé avec du scotch.
Il indique encore que contrairement à ce qu’indique GVA BYMYCAR, le rapport d’expertise du 6 avril 2022 de la société CONCEPT [Localité 6] de Mr [X] [Z] mentionne justement un kilométrage de 73 298 kms, qu’il a donc effectué plus de 4 000 kms depuis la réparation et depuis le 6 avril 2022 lorsque s’est produit l’avarie.
Il rappelle que si la Sté BYMYCAR semble surtout reprocher à la Sté AMS d’avoir refusé la prise en charge, il s’agit là d’une relation entre la Sté BYMYCAR et la Sté AMS dont Mr [T] n’a pas à faire les frais.
Il rappelle que lors de l’intervention sur les turbo-compresseurs, l’ensemble des pièces a été conservé par BMW. Il serait donc tout à fait loisible, si le Tribunal l’estimait nécessaire, de faire réaliser une expertise sur pièces.
Aux termes de ses conclusions n°3 et récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, la société GVA BYMYCAR LYON demande au tribunal de débouter Monsieur [T] de ses prétentions au visa des articles L217-17 du code de la consommation et 1641 du code civil et de :
— juger qu’il n’est pas démontré de défaut de conformité ou de vice caché existant lors de la vente,
En conséquence,
— Rejeter toute demande de Monsieur [T] [V] à l’encontre de la SAS GVA BYMYCAR
Au besoin,
— Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal afin de détermination de la cause de rupture des turbos compresseurs du véhicule en cause immatriculé DM 750WG, mis en circulation le 24 décembre 2014,
à titre subsidiaire,
— Juger que le préjudice ne saurait éxcéder 6 198,76 euros,
En tout état de cause,
— juger n’y avoir lieu à éxécution provisoire de droit,
— condamner Monsieur [V] [T] à payer à la société GVA BYMYCAR la somme de 1200€ en application de l’article 700 du code de procédue civile, outre les dépens.
Au soutien de sa défense, elle indique que courant mars 2022, Monsieur [T] avait été victime d’un accident de la circulation et avait donné son véhicule à réparer à un garage inconnu selon facture du 6 avril 2022, que courant juin 2022, il avait subi une panne qui l’avait conduit à mener son véhicule au garage BMW à [Localité 7] et qu’une demande de prise en charge a été effectuée auprès de la compagnie AMS qui a organisé une expertise qui n’est pas contradictoire.
Elle indique que dans cette expertise non contradictoire à l’égard de la société BY MY CAR, l’expert avait relevé qu’il avait effectué une interrogation des calculateurs qui n’étaient pas réalisables et qu’il avait constaté divers défauts de graissages suite, notamment après l’accident AVG 2022 mais également une intervention d’un tiers non identifié sur les turbos compresseurs et qu’il préconisait la poursuite des investigations techniques pour se prononcer sur l’avarie.
Elle indique qu’elle avait également préconisé une poursuite des investigations pour se déterminer sur sa prise en charge mais que Monsieur [T] a préféré faire effectuer les réparations sur son véhicule.
Elle rappelle qu’il n’y a eu aucune expertise contradictoire, Monsieur [T] ayant sollicité la garantie AMS par l’intermédiaire du garage ALTITUDE 42, laquelle a refusé sa prise en charge au regard du rapport de l’expert qui a relevé que la panne pouvait avoir plusieurs origines et préconisé la pousuite des investigations mais que Monsieur [T] a préféré faire remplacer les turbos ainsi que les pièces aux alentours des turbos compresseurs, et qui avait été manipulées par un tiers inconnu, à savoir des tuyaux prévus notamment poru la lubrification de ces turbocompresseurs.
Elle ajoute qu’il ne peut être exclu que la réparation facturée le 6 avril 2022 suite à un choc avant gauche, ait été mal effectué avec montage de vis d’origines et vis non d’origine et inadaptées ainsi que la réparation du tuyay de dégazage moteur réparé avec du scotch, ce que l’expert a pu relever. Elle en déduit qu’en ne justifiant pas de la situation et en faisant disparaitre les éléments permettrant de démontrer un défaut de conformité, Monsieur [T] empêche de justifier de l’existence d’un défaut de conformité, le juge pouvant, s’il l’estime nécessaire, ordonner une expertise si réellement les pièces ont été conservées, comme le prétend Monsieur [T] ( MOI ce qui n’est pas démontré) .
Elle relève que contrairement à ce que prétend le demandeur, le véhicule a été classé VGE par l’expert dans son rapport du mois de juillet 2023, suite à l’accident du 8 janvier 2022, ce qui avait imposé plusieurs visites chez l’expert, rappelant que le radiateur d’huile moteur et le radiateur supplémentaire gauche ont été remplacés, les réparations sur le véhicule s’étant élevées à 24000€, relevant que le temps de mécanique a été largement plus important que le temps de carrosserie. Elle relève par ailleurs, que tout l’avant du véhicule, la direction et la suspension ont été changés, en sus des radiateurs, s’agissant d’un démontage complet du moteur et qu’ainsi, il ne peut pas être exclu que ce soit à l’occasion de ces travaux qu’un bricolage ait été effectué sur les turbos, relevant incidemment que les deux turbos ont étonamment soudainement manqué de lubrifiant, alors que le véhicule avait auparavant roulé 5000 km, ce qui pourrait correspondre à un défaut soudain de lubrification des turbots, lui permettant de combattre la présomption de défaut de conformité à l’aulne de l’article L217-17 du code de la consommation.
Elle en déduit que l’entourage des turbos avec les durits d’air et des vis non d’origine et inadaptées mais encore un tuyau de dégazage moteur réparé avec du scotch peuvent être à l’origine de la détérioration de ces turbos. Elle précise que ni l’expert ni le garagiste n’avaient relevé la moindre anomalie au moment des réparations, ce qui peut laisser à penser que les réparations soient à l’origine de la panne.
Sur l’absence de démonstration de vice caché, elle indique que Monsieur [T] ne rapporte pas la preuve de la triple démonstation d’un vice antérieur à la vente, inhérent à la chose, grave et compromettant l’usage de la chose, le véhicule ayant effectué 5500 kms en 6 mois, rappelant à nouveau l’absence d’expertise contradictoire et une réparation sans conservation des pièces changées.
Elle relève enfin que le défaut de prise en charge de la société AMS tiré du motif d’une non justification d’entretien de 2016 à 2020 apparait injustifié et qu’il appartenait à Monsieur [T] d’attraire cette société dans la cause, ayant préféré faire effectuer rapidement des réparations.
A titre subsidiaire, si le tribunal devait entrer en voie de condamnation, elle sollicite de voir réduire à de plus justes proportions les quantums et de limiter la condamnation à 6 198,76€, les postes visés sur les factures versées au débat ne correspondant en totalité aux réparations liées à la panne.
Pour un plus ample exposé du litige, il convient de se reporter aux dernières conclusions notifiées par chacune des parties en application des dispositions de l’article 455 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024. L’affaire a été plaidée le 24 septembre 2024 et mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Aux termes des dispositions de l’article L217-4 du code de la consommation, Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
Il ressort des dispositions de l’article L217-5 du même code, I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
II.-Toutefois, le vendeur n’est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l’alinéa qui précède s’il démontre :
1° Qu’il ne les connaissait pas et n’était légitimement pas en mesure de les connaître ;
2° Qu’au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ; ou
3° Que les déclarations publiques n’ont pas pu avoir d’influence sur la décision d’achat.
III.-Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu’elles s’écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat.
De même, en application des dispositions de l’article L217-7, pour les biens d’occasion, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de douze mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
De même, il ressort des dispositions de l’article L217-8 et suivants du même code qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section , que le consommateur est en droit d’exiger la mise en conformité du bien aux critères énoncés dans la sous-section 1 de la présente section, pouvant choisir entre la réparation et le remplacement. A cette fin, le consommateur met le bien à la disposition du vendeur et que la mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l’usage recherché par le consommateur. La réparation ou le remplacement du bien non conforme inclut, s’il y a lieu, l’enlèvement et la reprise de ce bien et l’installation du bien réparé ou du bien de remplacement par le vendeur.
Aux termes des dispositions de l’article 1604 du code civil, la délivrance consiste en le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acquéreur.
Il ressort encore des dispositions des articles 1102 et suivants que les contrats légalement souscrits font loi entre les parties. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il résulte de la combinaison des articles 1199 et suivants et 1217 du code civil , que le contrat ne créé d’obligations qu’entre les parties, et que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été éxécuté ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Ainsi, aux termes de l’article 1217 du code civil, La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Enfin, aux termes des dispositions de l’article 1231-1 et suivants du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ces articles, la délivrance s’opère donc par la remise de la chose, laquelle doit s’entendre également dans l’obligation complémentaire de mise au point, l’obligation du vendeur d’un produit complexe n’étant pleinement exécutée qu’une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue incluant la délivrance de celle-ci.
Attendu qu’aux termes de l’article L 211-4 du code de la consommation, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il ne s’agit pas tant des caractéristiques convenues que de la conformité trouvant son origine dans un usage habituellement attendu.
Pour être conforme au contrat, aux termes de l’article L211-5 dudit code, le bien doit donc être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable, à tout le moins présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté;
La conformité du bien s’entend également, au sens de l’article L211-8, du défaut des matériaux que le vendeur a fourni;
Si quelque soit la gravité du vice, l’acheteur peut demander des dommage-intérêts pour le préjudice occasionné, même pour une défaillance légère, au titre de la garantie de conformité, il appartient à l’acheteur de démontrer que la chose contractuellement promise n’est pas conforme aux caractéristiques convenues.
De la même façon, si la notion de conformité édictée par les dispositions de l’article 1604 du code civil, est inhérente à l’obligation de délivrance laquelle découle du transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur, et qu’il appartient à l’acheteur de démontrer que la chose contractuellement promise n’est pas conforme aux caractéristiques convenues, c’est à dire que les caractéristiques rentrant dans le champ contractuel n’ont pas été respectées, la garantie au titre des vices cachés ne relève pas du même régime,
Il ressort en effet des termes de l’article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus,
Il incombe ainsi à l’acheteur qui l’invoque, la preuve du vice caché, et qui suppose une anomalie telle que celle-ci rende l’objet acquis impropre à l’usage auquel il était destiné,
L’acquéreur d’un véhicule qui fonde son action sur le fondement de l’article 1641 du code
Civil doit donc rapporter la preuve:
— d’un vice,
— d’une gravité de ce vice rendant le véhicule impropre à sa destination,
— le caractère caché du vice,
— l’antériorité du vice par rapport à la vente,
Le défaut caché est précisément celui que l’acheteur ne pouvait déceler compte tenu de la nature de la chose. Le vendeur n’est tenu à cette garantie que si le vice est antérieur à la vente et qu’il ne pouvait pas être constaté par l’acquéreur à ce moment-là, étant précisé que l’acquéreur profane n’est tenu qu’à un examen élémentaire de la chose. L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
Ainsi, l’appréciation du vice se fait par référence à l’usage normal que l’acheteur pouvait raisonnablement envisager, par rapport au prix, usage, conditions de vente, services et économies que l’on peut attendre de cette chose,
Il convient précisément de ne pas confondre cette garantie avec l’obligation de délivrance,
Sachant que la première caractéristique d’un véhicule est de rouler, il convient de se placer, pour apprécier si la chose objet du contrat est propre à sa destination, et affecté ou non d’un vice caché, sur l’état du véhicule au moment de la vente, et immédiatement après,
Dans ce conteste, il ressort enfin des dispositions de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la lecture des pièces versées au débat permet de constater que Monsieur [V] [T] a acquis son véhicule le 16 décembre 2021. A cette date, son véhicule affichait un kilométrage de 72 000 km.
Lors de l’expertise du 21 juin 2022, soit 6 mois après l’achat, le véhicule affichait un kilométrage de 77 529km. Il avait donc parcouru 5529 Km et moins d’un an s’était écoulé. Pour autant, la lecture des pièces versées au débat permet de constater que le véhicule avait été accidenté en début d’année au regard de la facture de réparation du 6 avril 2022 suite à un choc avant gauche. Aucune pièce n’est versée au débat relative à cet incident.
L’expert a conclu, dans le cadre d’une expertise diligentée par l’assureur, en page 2 de son rapport, que l’avarie relevée pouvait avoir plusieurs origines:
— défaut de graissage suite à une carece d’entretien,
— défaut de graisage suite à une mauvaise utilisation par le conducteur (temps de chauffe d’huile non respecté,)
— défaut de graissage suite au sinistre chox AVG en 2022,
— modification des caractéristiques techniques du véhicule.
Or, si le garagiste est tenu à une obligation de conformité dans un délai de 12 mois suivant l’achat, il apparait que Monsieur [T] ne donne aucune explication sur les circonstances de l’accident qui est intervenu sur son véhicule en début d’année 2022 ni dans lesqueslles il a été réparé, l’expert ne donnant aucune explication supplémentaire sur cette réaparation mais n’excluant pas que l’avarie soit consécutive à ce choc. Cette expertise imposait ainsi des investigations supplémentaires.
Il apparait que Monsieur [T] n’a pas sollicité d’expertise contradictoire aux droits de la société BYMYCAR, préférant faire effectuer les réparations immédiatement pour utiliser plus rapidement son véhicule pour les vacances, mettant ainsi le tribunal dans l’incapacité d’apprécier l’état du véhicule au moment de la vente.
Ainsi, s’il ne saurait être supporté par l’acheteur le défaut d’entretien du véhicule dans les années précédent son achat -défaut d’entretien dont le vendeur est tenu – et si le garagiste vendeur reste redevable de son obligation de conformité dans le délai de un an après l’achat du véhicule d’occasion, le garagiste ne saurait cependant non plus être tenu de désordres résultants d’une utilisation anormale du véhicule ou d’une réparation intermédiaire qui lui échapperait.
Il est constant qu’une réparation a eu lieu sur ce véhicule.
A cette heure, Monsieur [T] , au regard de la génèse des faits et des pièces qu’il verse au débat, ne met pas le tribunal en mesure d’effectuer ses appréciations que seules des investigations supplémentaires sur le véhicule et notamment une expertise contradictoire, auraient permis de mettre en évidence.
Dès lors, en l’état, Monsieur [T], qui ne justifie pas avoir conservé les pièces détériorées du véhicule qui permettrait d’envisager une expertise judiciaire, et ne justifiant pas qu’au moment de la vente, le véhicule n’était pas conforme à ses caractéristiques contractuelles pas plus qu’il n’était affecté d’un vice qui n’aurait pas été décelé avant le 3 juin 2022, sera débouté de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, Monsieur [V] [T] sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Succombant, Monsieur [T] conservera la charge de ses frais irrépétibles.
La société BYMYCAR a quant à elle, été contrainte d’engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses intérêts. Pour autant, il n’apparait pas inéquitable de laisser à la défenderesse la charge de ses frais irrépétibles au regard du manque d’accompagnement commercial dont elle a fait preuve à l’égard de son client . Elle conservera également ses frais en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
REJETTE l’intégralité des demandes de Monsieur [V] [T],
CONDAMNE Monsieur [V] [T] aux dépens,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles,
dès lors,
REJETTE la demande de Monsieur [V] [T] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société SAS GVA BYMYCAR [Localité 6] en application de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Consommateur ·
- Crédit
- Etablissement public ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Commission de surendettement ·
- Télécopie ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Audience
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Vieillesse ·
- Arrêt de travail ·
- Régime de pension ·
- Version
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Fermages ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Veuve ·
- Commissaire de justice
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Habitation ·
- Usage ·
- Tourisme ·
- Ville ·
- Meubles ·
- Location ·
- Changement ·
- Amende civile ·
- Construction ·
- Autorisation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Commissaire de justice ·
- Facture ·
- Bibliothèque ·
- Devis ·
- Malfaçon ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Inexecution ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Se pourvoir ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Provision ·
- Principal
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Juge ·
- Logement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Assurances ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Salarié ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Four ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Poussière ·
- Machine
- Divorce ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Partage amiable ·
- Partie ·
- Avantages matrimoniaux
- Mer ·
- Loisir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Exécution ·
- Loyer ·
- Virement ·
- Espagne ·
- Charges de copropriété ·
- Copropriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.