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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 24/00592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
09 Février 2026
N° RG 24/00592 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HV3A
N° MINUTE 26/00085
AFFAIRE :
LE FIVA
C/
SAS [1]
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC LE FIVA
CC SAS [1]
CC EXE LE FIVA
CC EXE SAS [1]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
CC Me Vincent RAFFIN
CC Me Andéol LEYNAUD
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
LE FIVA (FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE)
subrogé dans les droits des ayants-droits de Monsieur [J] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent RAFFIN, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Nathalie BERTHOU, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
SAS [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Andéol LEYNAUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me Bruno ROPARS, avocat au barreau d’ANGERS
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Novembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 09 Février 2026.
JUGEMENT du 09 Février 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 septembre 2021, M. [J] [S], ancien salarié de la SAS [1] (l’employeur), en qualité d’agent de production « vérificateur aspect », a déclaré un « adénocarcinome pulmonaire invasif + métastases cérébrales » auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (la caisse) accompagnée d’un certificat médical initial établi le 08 avril 2021 mentionnant un « adénocarcinome broncho-pulmonaire chez ce patient exposé pendant 38 ans à des poussières d’amiante lors de son contact avec les plaquettes de freins, les fours et les calandres. Demande de reconnaissance en MP RG 30 bis ».
Par décision en date du 27 janvier 2022, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par le salarié au titre de la législation professionnelle en tant que « Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussière d’amiante inscrite au tableau n°30 bis des maladies professionnelles. »
La caisse a déclaré l’état de santé du salarié consolidé à la date du 09 novembre 2020, date de première constatation médicale de la maladie, et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 100% lui a été attribué.
Le salarié est décédé le 25 février 2023. Par décision du 02 août 2023 la caisse a déclaré le décès imputable à la maladie professionnelle.
Par jugement en date du 23 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a déclaré inopposable à l’employeur la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, le cancer broncho-pulmonaire primitif du salarié.
Les ayants-droit du salarié ont formulé une demande d’indemnisation devant le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) et ont accepté les offres du Fonds.
Le FIVA, subrogé dans les droits des de la victime qu’il a indemnisée, a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Un procès-verbal de carence a été établi le 26 février 2024.
Par courrier recommandé envoyé le 26 septembre 2024, le FIVA a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Aux termes de ses conclusions du 16 juin 2025 soutenues oralement à l’audience du 03 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le FIVA demande au tribunal de :
— dire que les pièces versées aux débats établissent le caractère professionnel de la maladie du salarié ; subsidiairement et avant dire-droit sur l’ensemble des demandes, désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) selon les règles en vigueur et fixer sa mission conformément à ses propositions ;
— dire que la maladie professionnelle dont était atteint le salarié défunt est la conséquence de la faute inexcusable de l’employeur ;
— accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale et dire que cette indemnité sera versée par la caisse à la succession du salarié ;
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels du salarié défunt comme suit :
*Souffrances morales : 65.000 euros
*Souffrance physiques : 21.200 euros
*Préjudice d’agrément : 21.200 euros
*Préjudice esthétique : 2.000 euros
soit un total de 109.400 euros
— fixer l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droits comme suit :
*Mme [F] [N] (enfant) : 8.700 euros
*Mme [S] [U] (enfant) : 8.700 euros
*Mme [M] [H] (petit-enfant) : 3.300 euros
*Mlle [F] [T] (petit-enfant) : 3.300 euros
*M. [F] [K] (petit-enfant) : 3.300 euros
*Mme [M] [E] (petit-enfant) : 3.300 euros
*Mme [M] [X] (petit-enfant) : 3.300 euros
soit un total de 33.900 euros
— dire que la caisse devra lui verser ces sommes, créancier subrogé en application de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, soit un total de 143.300 euros ;
— condamner l’employeur à lui payer une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la partie succombante aux dépens ;
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de jugement.
Le FIVA expose que le salarié a travaillé du 1er mars 1976 au 30 juin 2014 au sein de l’entreprise ; qu’il a occupé différents postes dont celui d’agent de fabrication de pneus et bardages et qu’à ce titre, il a été amené à manipuler de l’amiante, notamment lors de la réparation des mécanismes d’embrayage et de garniture de frein ou la réparation des fours amiantés, et ce sans aucun dispositif de protection individuelle.
En réponse à la contestation du caractère professionnel de la maladie, le FIVA affirme que les conditions du tableau n°30 sont bien remplies ; que le salarié effectuait notamment des travaux prévus au tableau en ce qu’il était notamment chargé de la réparation des mécanismes d’embrayage et garnitures de frein et de la réparation des fours amiantés ; que cette exposition était bien habituelle et que les conditions relatives au délai de prise en charge et à la durée d’exposition sont également remplies ; que la présomption d’origine professionnelle trouve donc à s’appliquer ; que l’employeur ne rapporte pas la preuve que la maladie du salarié est totalement étrangère à son exposition à l’amiante et notamment que serait exclusivement due au tabac. Subsidiairement, le FIVA fait valoir que la désignation d’un second CRRMP doit être ordonné.
Le FIVA soutient que la maladie déclarée est due à la faute inexcusable de l’employeur ; que ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger de l’inhalation des poussières d’amiante compte tenu notamment de la création dès les années 1945-1950 de tableaux de maladie professionnelle spécifiques aux affections respiratoires liées à l’amiante ainsi que des connaissances scientifiques de l’époque et de la réglementation ; que le salarié défunt ne bénéficiait d’aucune mesure de protection respiratoire particulière ; que la faute inexcusable de l’employeur est donc établie.
Il considère qu’en vertu des textes, l’indemnité forfaitaire est bien due peu importe sa nature. Il ajoute s’agissant des préjudices indemnisables que contrairement à ce que soutient l’employeur, la rente ne répare aucunement les souffrances subies par la victime, y compris quand celle-ci est retraitée. Il déclare que le montant des indemnisations sollicitées correspond à une juste évaluation des préjudices subis, tenant compte de la gravité de la pathologie et de l’âge de la victime. Il rappelle sa qualité de subrogé.
Aux termes de ses conclusions n°2 communiquées le 28 juillet 2025 et soutenues oralement à l’audience du 03 novembre 2025, l’employeur demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter le FIVA de l’intégralité de ses demandes au motif que le caractère professionnel de la maladie n’est pas établi ;
A titre subsidiaire,
— débouter le FIVA de sa demande de reconnaissance de sa faute inexcusable pour la maladie déclarée le 16 septembre 2021 ;
— débouter par voie de conséquence le FIVA de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire, sur les conséquences de la faute inexcusable,
— réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée par le FIVA au titre du préjudice du salarié causé par ses souffrances physiques et morales endurées ;
— débouter le FIVA de sa demande au titre du préjudice d’agrément du salarié ;
— réduire à de plus juste proportions la somme sollicité par le FIVA au titre du préjudice esthétique ;
— réduire à de plus juste proportions la somme sollicité par le FIVA au titre des préjudices moraux des ayants-droit du salarié ;
— constater que par jugement du23 mars 2023, le pôle social de [Localité 6] a définitivement exclu l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par le salarié dans les rapports caisse-employeur et en conséquence déclarer impossible l’action récursoire de la caisse à son encontre,
— dire que la caisse versera au FIVA et aux ayants-droit du salarié les sommes correspondantes aux condamnations prononcées du fait de la reconnaissance de sa faute inexcusable, sans pouvoir les récupérer auprès de lui ;
En tout état de cause,
— débouter le FIVA de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’employeur conteste le caractère professionnel de la pathologie déclarée par le salarié au motif tout d’abord que le salarié n’a pas été exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante. Il fait valoir que la seule présence d’amiante dans les locaux ne suffit pas à établir l’exposition au risque ; que le salarié n’a pas été exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante lors de son activité professionnelle habituelle et qu’il n’a pas réalisé les travaux listés limitativement par le tableau n°30 bis. Il rappelle que le salarié a occupé un poste d’agent de fabrication du 1er mars 1976 au 30 juin 2014 ; que son rôle consistait à opérer un contrôle visuel et tactile du pneumatique en fin de chaîne de production avant commercialisation ; qu’il n’a jamais effectué de travaux de maintenance ou d’entretien.
Il souligne que le salarié lui-même a reconnu que les tâches qui auraient pu l’exposer n’étaient effectuées que de manière occasionnelle et ne relèvaient pas de son travail habituel ; que la thèse de l’exposition environnementale de l’ensemble des salariés ayant travaillé dans l’entreprise est erronée ; que l’absence de fibres d’amiante dans l’atelier où travaillait le salarié est démontrée par le rapport sur les prélèvements atmosphériques réalisé par l'[2] en 2006.
Il ajoute que le salarié était fumeur et avait une consommation relativement élevée ; que le tabac est la principale cause du cancer du poumon, de sorte qu’il existe bien un facteur extra-professionnel de nature à expliquer l’apparition de la pathologie déclarée.
Il s’oppose à la demande subsidiaire de la caisse de désignation d’un second CRRMP dès lors qu’outre le fait que la condition tenant à la liste limitative des travaux prévue au tableau n°30 bis n’est pas remplie, l’exposition au risque n’est pas non plus établie.
Subsidiairement, l’employeur fait valoir qu’il n’a commis aucune faute inexcusable. Il rappelle que l’amiante n’était utilisé qu’à titre accessoire et en dehors du processus de production ; que seuls un nombre restreints de salariés étaient, compte tenu des travaux effectués, considérés comme exposés à un risque. Il souligne qu’il convient de se situer à l’époque des faits d’exposition et de tenir compte du poste d’agent de fabrication effectivement occupé par le salarié. Il en déduit qu’il n’a pas exposé de manière consciente son salarié à un risque d’exposition à l’amiante.
Il ajoute avoir respecté la réglementation en vigueur et avoir pris l’ensemble des mesures jugées nécessaires et suffisantes à l’époque des fait ; que les courriers de la médecine du travail et de l’inspection du travail le démontrent. Il déclare que la communauté scientifique avait manifestement sous-évalué la virulence des poussières d’amiante. Il considère qu’il ne peut par conséquent lui être reproché de n’avoir pas eu conscience d’un danger non identifié par l’état de la science de l’époque.
A titre infiniment subsidiaire, l’employeur conclut à la réduction des sommes réclamées au titre des souffrances physiques et morales subies par le salarié, faisant valoir qu’il s’agit d’un seul et même poste de préjudice et qu’au cas d’espèce, le salarié était déjà à la retraite lorsqu’il est tombé malade, de sorte que la rente qui lui a été attribuée est donc nécessairement venue déjà indemniser le déficit fonctionnel permanent ; qu’il convient également de tenir compte de l’origine mufti-factorielle de la maladie dès lors qu’il est avéré que le salarié était un fumeur important. L’employeur ajoute que la perte d’une activité spécifique ou de loisirs antérieure n’est pas démontrée, de sorte que la demande au titre du préjudice d’agrément n’est pas justifiée.
L’employeur considère que la caisse ne peut exercer son action récursoire dès lors que par jugement définitif, le pôle social de [Localité 6] a déclaré inopposable la décision de la caisse à son égard au motif que la maladie n’avait pas de caractère professionnel.
Aux termes de son courriel du 27 octobre 2025 et de ses explications orales à l’audience du 03 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse s’en rapporte à la décision du tribunal sur le bien fondé des demandes du salarié. Elle demande, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes avancées au titre de la faute inexcusable et à transmettre les coordonnées de son assurance.
La caisse soutient qu’elle est en droit de récupérer les sommes litigieuses, y compris les frais d’expertise, même si sa décision de prise en charge de la maladie a été déclarée inopposable dans les rapports caisse/employeur (Cass.2e civ, 29 février 2024, n°22-13.228).
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur le caractère professionnel de la pathologie
La reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur suppose préalablement la caractérisation d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Dans ces conditions, le moyen de l’employeur selon lequel la pathologie n’a pas de caractère professionnel doit bien être examiné dans le cadre du présent litige.
L’article 53-VI de la loi du 23 décembre 2000 dispose, dans ses deux premiers alinéas, que « Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.
Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d’appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. »
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n’est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %.
Il résulte du dernier de ces textes que, saisi d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le juge est tenu de recueillir au préalable l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) dès lors qu’il constate que la maladie déclarée, prise en charge par la caisse sur le fondement d’un tableau de maladie professionnelle, ne remplit pas les conditions de ce dernier et que sont invoquées devant lui les dispositions des troisième ou quatrième alinéas du second de ces textes.
En l’espèce, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par le salarié au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles portant sur le Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau vise une seule maladie qualifiée de « Cancer broncho-pulmonaire primitif » qui prévoit un délai de prise en charge de 40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans) et fixe une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie comme suit :
« Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac.
Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux de retrait d’amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante.
Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante. »
Il résulte des éléments produits dans le cadre des présents débats que le salarié a travaillé au sein de la société sur la période allant du 1er mars 1976 à l’année 2014 et a occupé différents postes : d’abord en qualité d’agent de fabrication jusqu’en 1992 puis en qualité de confectionneur jusqu’en 2001.
Il ressort de ces constatations ainsi que des déclarations concordantes des parties sur ce point que la condition prévue par le tableau n°30 bis des maladies professionnelles, tenant à une durée d’exposition aux risques de 10 ans, est remplie en l’espèce.
Par ailleurs, le salarié a indiqué dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par le FIVA (pièce n°16 de ses conclusions) qu’il occupait le poste d’agent de fabrication ; que son poste au sein de la société consistait à fabriquer des pneus, des bandages, à réparer les machines quand cela était possible et à mettre aux fours.
En réponse aux questions posées, il déclare qu’il a manipulé de l’amiante ou des matériaux en contenant plus de deux jours par semaine, de 1976 à 2014 ; qu’il a fabriqué, réparé ou manipulé des freins usine plus de deux jours par semaine, de 1976 à 2014 ; qu’il a effectué des travaux d’entretien, de réparation ou de maintenance sur des matériaux floqués ou calorifugés moins d’une demi-journée par semaine, de 1976 à 2014 ; qu’il a travaillé à proximité immédiate de personnes réalisant des opération de calorifugeage, décaloriflugeage ou de flocage d’amiante de manière ponctuelle, de 1976 à 2014. Il précise qu’il a été en contact avec du matériel protégé par de l’amiante ; que tous les outils chauffants étaient calorifugés par de l’amiante : réchauffeur de gomme, hérisson, bichiquotte, freins des machines diverses. Il souligne également qu’en sa qualité de délégué syndical et en sa qualité de membre du CHSCT, il allait dans tous les services.
Aux termes de ses déclarations du 20 septembre 2021, le salarié a précisé « faisant partie du CHSCT de [L] de [Localité 7], j’avais notion de présence d’amiante au niveau des freins, des fours, tunnels… Nous travaillions sans protection. Le pire c’est que lors du désamiantage par des sociétés extérieures, munies de protections, nous continuions à travailler sans protection ! C’est lamentable, c’est pas comme si l’amiante était volatile. Les dates indiquées pour le contact avec l’amiante sont larges car je ne peux être précis, je n’étais pas dans la maintenance mais je me débrouillais pour réparer les machines quand cela était possible. »
Ces déclarations sont corroborées par le témoignage de M. [A] [Y], collègue de travail du salarié en qualité d’électricien, ayant travaillé sur le même site que le salarié (pièce 17 du FIVA) qui précise que le salarié « travaillait sur BNS avec un four pour couteau (ce four était protégé avec de l’amiante”. Toujours selon ce témoignage, le salarié « travaillait aussi sur réchauffeur de plaque de cyanure ([Localité 8]). Ce réchauffeur était protégé, équipé d’amiante. Par ailleurs des F… [illisible] étaient installés sur Tambour (machine tournante), ces freins fabrication [L] étaient en amiante. Jusqu’à mon départ en retraite, les agents ne portaient aucune protection individuelle. (…) Des travaux de désamiantage ont été réalisés en cuisson des pneus dans les années 1990 et 2000 ».
M. [P] [O], ancien collègue de travail du salarié en qualité d’agent de fabrication à la retraite, ayant également travaillé sur le site [L] de [Localité 7], atteste également que le salarié « a travaillé sur des machines et outils sur lesquels de l’amiante était présent sous forme d’isolant et plaquettes de frein destinés à freiner les tambours en rotation. Machines de confections de carcasses équipées de plaquettes de frein. Machines de finition avec fours destinées au chauffage des outils (bichicottes et ciseaux) équipés d’isolant amiante. »
Cependant, à défaut d’élément plus précis, ces déclarations et attestations ne permettent pas d’établir que le salarié aurait été amené à effectuer de manière habituelle dans le cadre de son emploi chez [L] l’un des travaux listés au tableau n°30 précité.
S’agissant de la fabrication des pneumatiques, il n’est pas soutenu que ceux-ci auraient contenu de l’amiante. Si le salarié déclare par ailleurs avoir fabriqué, usiné, réparation ou manipulé des mécanismes d’embrayage ou garniture de frein (frein usine) plus de deux jours par semaine, il n’explicite pas sa réponse et cette déclaration vient en contradiction avec la description générale de son poste qu’il avait faite précédemment selon laquelle son poste d’agent de fabrication consistait à fabriquer des pneus.
De même, s’agissant des travaux de réparation, si le salarié déclare qu’il était amené ponctuellement à intervenir pour réparer des machines et indique que les fours contenaient de l’amiante, il ne précise à aucun moment qu’il aurait été amené à intervenir sur les fours de cuisson.
Plus largement, ainsi que le relève l’employeur, il ressort des déclarations et attestations précitées que le salarié s’est surtout prévalu d’une exposition environnementale aux poussières d’amiante. Or, une telle exposition, même à la supposer avérée, ne peut justifier à elle seule une reconnaissance directe sur la base du tableau des maladies professionnelles à défaut de démontrer que la condition relative aux travaux serait remplie.
Toutefois, il ressort des l’ensemble de ces éléments que le salarié remplit les autres conditions posées par le tableau n°30 bis et que les éléments apportés par le FIVA sont suffisamment circonstanciés pour que l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée par le salarié et son travail habituel puisse être raisonnablement envisagée, nonobstant la consommation de tabac par ce dernier. Le FIVA le soutient en tout état de cause et formule pour ce motif une demande subsidiaire de désignation d’un [3].
Il résulte des articles L. 452-1 et L. 461-1 que saisi, d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le juge est tenu de recueillir au préalable l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) dès lors que la maladie déclarée, prise en charge par la caisse sur le fondement d’un tableau de maladie professionnelle, ne remplit pas les conditions de ce dernier et que sont invoquées devant lui les dispositions des troisièmes ou quatrième aliénas du second texte, ce qui est bien le cas en l’espèce.
Il convient dès lors de désigner un CRRMP, étant observé que le fait que l’origine professionnelle de la maladie n’ait pas été reconnue dans les rapports caisse-employeur n’est pas de nature à faire obstacle à cette désignation.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’avis de ce comité.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire-droit,
ORDONNE la transmission du dossier de M. [J] [S] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Pays de la [Localité 1], [Adresse 5], afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la maladie « cancer broncho-pulmonaire inscrit au tableau n°30 bis des maladies professionnelles » en date du 09 novembre 2020 ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 21 Septembre 2026 à 10h00 ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ;
RESERVE les autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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