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Sur la décision
| Référence : | TJ Épinal, tprx, 24 avr. 2026, n° 24/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE RG N° N° RG 24/00125 – N° Portalis DB3L-W-B7I-EUTP
MINUTE : 26/00045
EN DATE DU : 24 Avril 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
DEPARTEMENT DES VOSGES
S.A.S. MENUISERIE [T] agissant par son Président/ [Q] [A]
A l’audience publique du Tribunal de proximité de SAINT-DIE-DES-VOSGES, tenue le 03/02/2026 par :
Copies délivrées
le
Copie exécutoire
délivrée le
à
PRÉSIDENT : Amal BENHAMOUD, magistrat
GREFFIER : Dragana CVETINOVIC, greffier
DEMANDERESSE
S.A.S. MENUISERIE [T]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre-André BABEL, substitué par Maître Marie AGUILLON, de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocats au barreau d’EPINAL plaidant
DEFENDERESSE
Madame [Q] [A],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Patrick BEETZ, avocat au barreau d’EPINAL plaidant
Le Juge des contentieux de la protection, après avoir entendu les parties ou leurs représentants à l’audience publique du 03/02/2026, a statué en ces termes, les parties présentes ayant été avisées de la date du prononcé du jugement lors des débats.
EXPOSE DES FAITS
Suivant devis en date du 18 septembre 2021, Madame [Q] [A] a sollicité la SAS MENUISERIE [T] afin de fabriquer et de poser deux placards sur mesure ainsi qu’une bibliothèque dans un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2], pour un montant total de 8410 euros.
Le devis prévoyait que le paiement devait intervenir à hauteur de 25% à la commande et 75% à réception de la facture.
Une facture a été adressée suivant la fin des travaux pour un montant total de 8410 euros TTC. Compte tenu des sommes déjà versées par Madame [Q] [A], le solde de la facture s’élevait à 4810,31 euros TTC.
Des échanges sont intervenus entre les parties sur l’existence de malfaçons.
Par courrier du 20 avril 2022 et du 20 mai 2022, la société a sollicité le paiement de facture ainsi que de procéder à la réception des travaux.
Par courriers du 16 juillet 2022 et du 24 août 2022, la société a réitéré les mises en demeure.
Aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été signé par les parties.
Par assignation du 19 décembre 2023, la SAS MENUISERIE [T] a attrait Madame [Q] [A] aux fins de paiement du solde de sa facture, à hauteur de 4810,31 euros avec intérêts de retard à compter du 24 août 2022, de la condamnation de Madame [Q] [A] à payer la somme de 2000 euros au titre de résistance abusive et 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec exécution provisoire.
La partie demanderesse soutient que les travaux réalisés l’ont été conformément aux plans transmis et acceptés par la société et relève que les malfaçons évoquées par la partie défenderesse sont liées à des mauvais réglages. Elle déclare avoir intégralement réalisé les travaux et fait valoir que l’absence de réception des travaux est imputable au refus de Madame [Q] [A] d’en signer le procès-verbal. Enfin, elle estime que le refus réitéré de cette dernière de payer la facture relève de la résistance abusive et lui cause un préjudice compte-tenu du montant des sommes dues et de ses conséquences pour une entreprise de petite taille.
Dans ses conclusions responsives, Madame [Q] [A] oppose des malfaçons et sollicite reconventionnellement la condamnation de la SAS MENUISERIE [T] à la somme de 6050 euros en réparation du préjudice avec intérêts de retard à compter du jugement à venir.
Elle soutient qu’une obligation de résultat pèse sur la société et joint au soutient de ses demandes, un procès-verbal de commissaire de justice dressé le 3 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 juin 2024, le tribunal de proximité de SAINT-DIE-DES-VOSGES a déclaré recevable l’action de la société et a constaté la compétence territoriale dudit tribunal et l’affaire a été renvoyée à l’audience de 10 septembre 2024.
L’affaire a été renvoyée successivement avant d’être retenue à l’audience du 18 novembre 2025 et mise en délibéré au 16 décembre 2025, prorogé au 20 janvier 2026, date ou le magistrat était finalement empêché. Après mention de la réouverture des débats au dossier, l’affaire était appelée à l’audience du 2 février 2026.
A l’audience, les parties ont déposé et l’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026, prorogée au 24 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la SAS MENUISERIE [T]
En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Ainsi, en application de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Toutefois, seule une inexécution grave des engagements d’une partie est en effet de nature à détruire l’équilibre des rapports synallagmatiques entre les partenaires et à fonder la suspension par le cocontractant de son obligation en paiement par le jeu de l’exception d’inexécution.
En effet, en présence de défauts d’exécution, il appartient à la partie insatisfaite de mettre en jeu la responsabilité contractuelle de son co-contractant et de solliciter l’indemnisation de son préjudice, celle-ci n’étant pas dispensée réciproquement de sa propre obligation en paiement.
La charge de la preuve de l’inexécution incombe à celui qui s’en prévaut.
Cette preuve est libre et peut être rapportée par tous moyens, notamment par indices ou présomptions. Les juges du fond apprécient souverainement la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments de preuve qui leur sont soumis.
En l’espèce, il ressort des pièces au dossier que les travaux du devis ont été entièrement exécutés, puisque l’ensemble des pièces – placards et bibliothèque – figurant au devis ont été installées conformément aux plans de fabrication, acceptés par Madame [Q] [A].
A ce titre, il convient de relever qu’immédiatement après ladite installation, Madame [Q] [A] a félicité la SAS MENUISERIE [T] de la réalisation réussie de ses prestations indiquant « le chantier est achevé. La bibliothèque est très réussie. Pour les placards des chambres, c’est un peu dommage que le bois est plus foncé que l’échantillon que vous m’avez remis. Sinon, le travail est de qualité et propre ».
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que les griefs invoqués par Madame [Q] [A] (portes coulissantes avançant trop sous la porte suivante, fonds de placard découpés à plusieurs centimètres, pas de fond de placard vertical, absence de découpe identique …) apparaissent d’avantage corrélé à l’intervention d’un tiers qu’à l’existence de désordres, étant rappelé que cette dernière n’a pas répondu favorablement aux sollicitations multiples de la SAS MENUISERIE [T] afin de pouvoir apporter des ajustements ou reprises.
Madame [Q] [A] joint un constat de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024, soit 18 mois après la réalisation des travaux, relevant notamment, que : " … placard sur mesure n’est pas achevé, il n’est pas totalement jointif vécu sur le mur et présente des défauts (…) en soulevant les portes, on n’arrive pas à la régler, les erreurs dans les prises de mesures plus bas sont trop importantes (…) les bordures sur coulissant en aluminium comportent de mauvaises découpes, il y a des écarts (…) écarts en partie basse qui sont importants au niveau des portes sur les côtés (….) concluant qu’il ne s’agit pas d’un travail d’artisan et d’un vernissage fait en atelier (…), les découpes et les prises de mesures se sont pas ajustées (…) ".
A ce titre, il convient de souligner que si le commissaire de justice peut et doit, dans le cadre de son PV de constat, l’aspect apparent de l’ouvrage, il ne peut en déduire le procédé de fabrication ni qualifier les travaux d’artisanaux ou non. En affirmant que les panneaux sont pré-usinés et revêtue d’un vernis industriel, il procède à une appréciation technique excédant sa mission.
Enfin, Il convient de relever la spécificité de la configuration des lieux de chez Madame [Q] [A] (plafond incliné, grandes différences de niveau du sol, …) relevée dans les échanges entre la société et Madame [Q] [A].
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, Madame [Q] [A] sera condamnée à payer à la société la somme de 4810,31 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 août 2022.
Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive
Madame [Q] [A] indique que de nombreuses malfaçons entachaient le chantier et ne souhaitait pas réceptionner les travaux dont il convient de rappeler pourtant que des réserves auraient pu être émises à ce titre.
De même, il ressort des pièces versées en procédure que la société a proposé à de multiples reprises des rendez-vous afin de discuter de la suite des contestations de Madame [Q] [A] et des possibles modifications le cas échéant.
Force est de constater que ces propositions sont restées vaines.
Au surplus, la société fait valoir qu’afin d’assurer ses prestations, elle avance les frais auprès de ses fournisseurs de sorte que le non règlement de la facture de Madame [Q] [A] implique écart conséquent de trésorerie.
Eu égard au devis datant de septembre 2021, des installations réalisées en avril 2022, des échanges entre les parties jusqu’à l’assignation par la société en décembre 2023, démontrent une absence de volonté de Madame [Q] [A] de trouver une solution au litige, étant précisé qu’il n’a pas non plus été sollicité par cette dernière, durant ce temps, d’expertise amiable ou judiciaire.
Dès lors, la demande de dommages-intérêts formulée par la société sera accordée à hauteur de 500 euros.
Sur les demandes reconventionnelles
Madame [Q] [A] allègue l’existence de désordres dont la reprise est évaluée à la somme de 6050 euros.
À l’égard des éléments développés ci-avant, il convient de rejeter lesdites demandes.
Sur les frais de procédure
Les dépens devront être supportés par Madame [Q] [A], partie succombante, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
La volonté de trouver un terrain d’entente par la société démontre que l’action en justice n’a été actionnée qu’en ultime recours, imposant à la société de l’attraire en justice après plusieurs mises en demeure. Dès lors, Madame [Q] [A] sera condamnée au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Madame [Q] [A] à payer à la SAS [D] [T] la somme de à 4810,31 euros TTC au titre du solde de la facture 2021/ 12 3155, avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2022,
CONDAMNE Madame [Q] [A] à payer à la SAS [D] [T] la somme de à 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DEBOUTE Madame [Q] [A] de ses demandes,
CONDAMNE Madame [Q] [A] à verser à la SAS [D] [T] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Q] [A] aux entiers dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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