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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 24 nov. 2025, n° 25/00668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00668 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZP2K
N° de Minute : 25/00184
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 24 Novembre 2025
[Z] [O]
C/
[L] [E] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 24 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [Z] [O], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
substituée par Me Eloïse GRAS-PERSYN, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [L] [E] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Septembre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 8 septembre 2023, Mme [Z] [O] a donné à bail à M. [W] [G] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 10], moyennant un loyer de 500 euros outre une provision sur charge de 14 euros.
Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024, Mme [Z] [O] a fait délivrer à M. [W] [G], un commandement de payer, visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail et portant sur la somme en principal de 2 043,32 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte du 16 avril 2025, Mme [Z] [O] a fait assigner M. [W] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, afin de :
— constater l’application du jeu de la clause résolutoire et la résiliation du bail susvisé, au visa des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 (non-paiement des loyers et des charges),
— En conséquence,
— Ordonner sans délai l’expulsion de M. [W] [G] et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique,
— Condamner M. [W] [G] à lui payer la provision de 4 748,44 euros correspondant aux loyers et/ou indemnités d’occupation impayées selon le décompte arrêté au 11 avril 2025, quittancement du mois d’avril 2025 inclus,
— juger et ordonner que la dette locative sera réactualisée au jour de l’audience, y ajoutant les mois de mai et juin, en prenant en compte les versements éventuellement effectués par M. [W] [G],
— Condamner M. [W] [G] à lui payer une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charge en cours jusqu’au départ effectif des lieux,
— Juger et ordonner que l’indemnité d’occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la valeur locative telle que mentionnée dans le cadre du contrat de bail,
— Juger et ordonner que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculées conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 10 décembre 2024,
— Condamner M. [W] [G] à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux dépens en ce compris les frais du commandement de payer.
Cette assignation a été notifiée à la Préfecture du Nord, par voie électronique le 18 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2025. Elle a été renvoyée à l’audience du 26 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Mme [Z] [O], représentée par leur avocat, a maintenu les demandes contenues dans leur acte introductif d’instance, en actualisant le montant de la dette locative à la somme de 7 702,13 euros à la date du 15 septembre 2025. Elle indique que des paiements irréguliers ont été repris mais qu’elle n’entend pas accepter des délais de paiements.
Assigné à personne, M. [W] [G] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de résiliation du contrat de bail
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique le 18 avril 2025, soit plus de six semaines avant la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24, I, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause VIII intitulée clause résolutoire aux termes de laquelle le contrat sera résolu de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré en date du 10 décembre 2024 mentionne notamment ce délai de deux mois, pour une somme en principal de 2 043,32 euros.
Le décompte fourni au débat par Mme [Z] [O] mentionne que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, les versements effectués n’ayant pas permis de régler les sommes dues.
Par conséquent, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à compter du 10 février 2025 à 24h00.
Sur les sommes dues :
En application de l’article 7, a), de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La faute qui consiste pour les locataires à occuper le logement, postérieurement à la résiliation du contrat bail, cause un préjudice aux bailleurs, qui ne peuvent pas disposer de leur bien et le relouer.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant équivalent à celui du loyer majoré de la provision sur charges, soit la somme de 590,28 euros.
Suivant le décompte produit à l’audience par Mme [Z] [O], M. [W] [G] est redevable d’une somme de 7 702,13 euros échéance du mois de septembre 2025 incluse.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner M. [W] [G] à payer à Mme [Z] [O], à titre provisionnel, la somme de 7 702,13 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 043,32 euros à compter du 10 décembre 2024, et pour le surplus à compter du 16 avril 2025.
M. [W] [G] sera également condamné à payer, à titre provisionnel et jusqu’à libération effective des lieux loués, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 590,28 euros, ce à compter du 1er octobre 2025.
Sur les délais de paiement :
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, M. [W] [G] n’a pas comparu.
De plus, le relevé de compte du logement litigieux permet d’établir que le dernier paiement est intervenu en date du 10 septembre 2024 pour un montant de 2 990 euros.
Au regard de l’ignorance de sa situation personnelle et financière, et faute de reprise du paiement intégral du loyer courant, il n’y a pas lieu d’accorder d’office des délais de paiement.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, M. [W] [G] sera condamné aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [W] [G], partie perdante, sera condamné à payer à Mme [Z] [O] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, INVITONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire,
CONSTATONS à la date du 10 février 2025 24h00, la résiliation du contrat de bail conclu entre Mme [Z] [O] et M. [W] [G] portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 10],
ORDONNONS, à défaut pour M. [W] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
RAPPELONS qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire,
FIXONS à la somme de 590,28 euros l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à la date de libération effective des lieux loués et dit que cette somme sera réévaluée comme l’aurait été le loyer,
CONDAMNONS M. [W] [G] à payer à Mme [Z] [O] la somme provisionnelle de 7 702,13 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés au 15 septembre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 043,32 euros à compter du 10 décembre 2024, et pour le surplus à compter du 16 avril 2025,
CONDAMNONS M. [W] [G] à payer à Mme [Z] [O] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 590,28 euros à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux,
RAPPELONS à M. [W] [G] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’Etat dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE,
secrétariat de la commission de médiation DALO,
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
DISONS qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information,
CONDAMNONS M. [W] [G] à payer à Mme [Z] [O] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [W] [G] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9], le 24 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le Greffier Le Juge
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