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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 3 juin 2025, n° 24/09256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
DOSSIER N° RG 24/09256 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRIY
Minute n° 25/ 244
DEMANDEUR
S.A.R.L. MER ET GOLF LOISIRS, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 402 966 394, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Me Pierre-Jean DONNADILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Corinne RAYNAL VIOLANTE de la SCP VA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [M] [V] [G]
né le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 8] (ESPAGNE)
demeurant [Adresse 2] (ESPAGNE)
Madame [N] [F] [U]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 9] (ESPAGNE)
demeurant [Adresse 2] (ESPAGNE)
représentés par Maître Nicolas NAVEILHAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Christian PELLOIT, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Isabelle BOUILLON lors des débats, Géraldine BORDERIE lors de la mise à disposition
A l’audience publique tenue le 06 Mai 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 03 juin 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue le 4 mars 2024, Monsieur [M] [V] [G] et Madame [N] [F] [U] ont fait délivrer à la SARL MER ET GOLF LOISIRS, locataire en vertu de deux contrats de mise à disposition des 18 octobre 2002 et 1er novembre 2000, un commandement de quitter les lieux par acte du 28 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, la SARL MER ET GOLF LOISIRS a fait assigner les consorts [V] [G] et [F] [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester la procédure d’expulsion engagée à son encontre.
A l’audience du 6 mai 2025 et dans ses dernières conclusions, la SARL MER ET GOLF LOISIRS sollicite que les effets de la clause résolutoire demeurent suspendus, que les défendeurs soient déboutés de toutes leurs demandes et qu’il leur soit enjoint de produire un décompte détaillé et actualisé de leur situation comptable à son égard. Elle sollicite également leur condamnation aux dépens, aux frais relatifs à la mesure d’exécution mise en œuvre outre le paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir qu’elle a respecté les délais de paiement suspendant la clause résolutoire prévus par l’ordonnance du 4 mars 2024 et que c’est à tort que les défendeurs ont entendu se prévaloir de la résolution du bail. Elle soutient que sa demande ne revient en rien à modifier le dispositif de l’ordonnance de référés mais à constater qu’elle a respecté les délais de paiement. Elle fait valoir que les défendeurs n’ont jamais communiqué le décompte des sommes dont ils se considéraient créanciers, une compensation étant à effectuer entre les sommes dues au titre des charges de copropriété et les sommes payées par elle au titre de la consommation d’électricité de la résidence. Elle souligne enfin que les autres instances la mettant en cause ainsi que sa gérante n’ont aucun lien avec le présent litige.
A l’audience du 6 mai 2025 et dans leurs dernières écritures, Monsieur [M] [V] [G] et Madame [N] [F] [U] concluent au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 4.500 euros de dommages et intérêts outre 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les défendeurs soutiennent que la demande introduite par la SARL MER ET GOLF LOISIRS revient à modifier le dispositif de l’ordonnance de référés du 4 mars 2024 et doit donc être rejetée. Ils soulignent que la demanderesse ne s’est pas acquittée des sommes dues selon les modalités fixées par la décision judiciaire, certaines sommes demeurant dues et la dette s’étant encore aggravée depuis l’instance en référé. Ils contestent qu’une compensation soit à opérer avec les sommes dues au titre des charges de copropriété et soulignent avoir perdu toute confiance dans les capacités de gestionnaire de la demanderesse suite à la réalisation d’une expertise ayant démontré une gestion opaque de la résidence de tourisme et eu égard à la condamnation de la gérante de la SARL MER ET GOLF LOISIRS pour des infractions d’atteinte aux biens en lien avec ses fonctions. Ils sollicitent enfin l’indemnisation de leur préjudice, considérant que l’action intentée par la demanderesse est abusive et purement dilatoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur le jeu de la clause résolutoire
L’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence. »
L’article 1353 du Code civil prévoit quant à lui :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, par ordonnance en date du 4 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné la SARL MER ET GOLF LOISIRS à payer à Monsieur [M] [V] [G] et Madame [N] [F] [U] :
« – au titre des loyers, la somme provisionnelle de 14.137,67 euros (loyers du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023 et taxes foncières 2023 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de leur date d’échéance ;
— au titre des charges de copropriété, la somme provisionnelle de 5.129,28 euros arrêtée au 21 décembre 2023 ;
Soit un total de 19.265,95 euros ».
La même décision prévoit : « ACCORDE à la SARL MER ET GOLF LOISIRS des délais de paiement et dit qu’elle s’acquittera de sa dette par le biais du versement de 11 mensualités égales d’un montant de 1700 euros et d’une 12ème représentant le solde, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision, et chaque mensualité devant être réglée au plus tard au jour de l’échéance du loyer et en sus du versement mensuel du terme courant ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant les délais ainsi octroyés et dit que la clause résolutoire sera censée ne jamais avoir joué si la SARL MER ET GOLF LOISIRS respecte son obligation de paiement ;
Dit que faute de paiement total ou partiel à l’une quelconque des échéances, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera définitivement acquise à Monsieur [M] [V] [G] et Madame [N] [F] [U] qui pourront alors poursuivre l’expulsion de la SARL MER ET GOLF LOISIRS, des biens et des occupants de son chef des lieux situés dans la résidence de tourisme « [Adresse 7] [Adresse 3], et ce avec le concours éventuel de la force publique ».
La SARL MER ET GOLF LOISIRS produit diverses preuves de virements pour les sommes suivantes :
— Un virement du 6 mai 2024 à hauteur de 371,31 euros libellé « Rembt huissier 284.7173.6 »
— Un virement du 4 juillet 2024 à hauteur de 2.857, 85 euros libellé « appt 511 solde loyer 2022/2023 »
— Un virement du 4 juillet 2024 à hauteur de 2.571,01 euros libellé « appt 513 solde loyer 2022/2023 »
— Un extrait global mentionnant plusieurs virements au profit des défendeurs :
en date du 7 mai 2024 pour les sommes de 1.285,50 euros et 1.428,92 euros libellé « Acpte 3 et loyer 22/23 »En date du 3 juin 2024 pour les sommes de 642,75 euros et 714,46 euros libellés « Acpte 6 loyer 22/23 »
La demanderesse produit enfin un extrait du compte des défendeurs reprenant ces paiements.
Il n’est pas justifié de la signification de cette décision, seule étant versée aux débats une lettre officielle de la demanderesse datée du 20 mars 2024, indiquant qu’elle accepte la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux. Il y a donc lieu de considérer qu’en application de l’article 503 du Code de procédure civile, cette acceptation ainsi formalisée et l’exécution partielle de la décision, valent notification de la décision.
La SARL MER ET GOLF LOISIRS aurait donc dû acquitter l’échéancier fixé par la décision judiciaire dès le mois d’avril 2024 ce qu’elle ne justifie pas avoir fait. Si elle a acquitté partiellement l’arriéré à raison de 9.500,49 euros, elle ne justifie pas s’être acquittée des sommes dues au titre de l’arriéré de loyers et des charges de copropriété et en tout état de cause pas dans les termes judiciairement fixés.
Elle ne saurait à cet égard arguer de l’absence de production d’un décompte par les défendeurs alors que ces derniers ont, par le biais de leur conseil, produit un état de frais par mail du 16 avril 2024.
La SARL MER ET GOLF LOISIRS n’établissant pas avoir acquitté les sommes mises à sa charge et respecté l’échéancier fixé par l’ordonnance de référé du 4 mars 2024, les défendeurs se sont prévalus à bon droit de la clause résolutoire et le commandement de quitter les lieux délivré par acte du 28 juin 2024 n’encourt aucun grief.
La SARL MER ET GOLF LOISIRS sera par conséquent déboutée de toutes ses demandes, y compris de sa prétention tendant à enjoindre aux défendeurs de produire des relevés de compte versés aux débats dans la présente instance.
— Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil fait obligation à celui causant à autrui un dommage de le réparer. Il est constant que l’action en justice exercée avec une légèreté blâmable ou une mauvaise foi équipollente au dol peut être constitutive d’une faute.
Il ressort des échanges entre les parties et de la réalisation dans le cadre d’une procédure parallèle d’une meure d’expertise, que la gestion de la résidence opérée par la SARL MER ET GOLF LOISIRS pose un certain nombre de difficultés notamment s’agissant des relations avec le syndic de copropriété. Dans ce contexte, la reddition des comptes apparait particulièrement complexe. L’action en justice de la demanderesse n’apparait donc pas à cet égard, abusive. Les défendeurs ne justifiant par ailleurs d’aucun préjudice, leur demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SARL MER ET GOLF LOISIRS, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SARL MER ET GOLF LOISIRS de toutes ses demandes,
DEBOUTE Monsieur [M] [V] [G] et Madame [N] [F] [U] de leur demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SARL MER ET GOLF LOISIRS à payer à Monsieur [M] [V] [G] et Madame [N] [F] [U] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL MER ET GOLF LOISIRS aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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