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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 18 nov. 2025, n° 25/06356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/06356 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXC3
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 9]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/06356 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXC3
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître MERKLING;
La SAS Perspectives éducative
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
18 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSES :
S.A.R.L. SOCIETE FONCIERE AUSTERLITZ
Dont le siège est sis [Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Franck MERKLING, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.R.L. SOCIETE FONCIERE DE LA DURANCE
Dont le siège est sis [Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Franck MERKLING, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE :
S.A.S. PERSPECTIVES EDUCATIVE
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Septembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire, non susceptible de recours,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 9]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/06356 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXC3
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître MERKLING;
La SAS Perspectives éducative
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 18 NOVEMBRE 2025
ORDONNANT LA RÉOUVERTURE DES DÉBATS
DEMANDERESSES :
S.A.R.L. SOCIETE FONCIERE AUSTERLITZ
Dont le siège est sis [Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Franck MERKLING, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.R.L. SOCIETE FONCIERE DE LA DURANCE
Dont le siège est sis [Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Franck MERKLING, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE :
S.A.S. PERSPECTIVES EDUCATIVE
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Septembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire, non susceptible de recours,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 25/06356 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXC3
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 3 juillet 2025, la S.A.R.L. SOCIÉTÉ FONCIÈRE AUSTERLITZ et la S.A.R.L. SOCIÉTÉ FONCIÈRE DE LA DURANCE ont fait assigner la S.A.S.U. PERSPECTIVES ÉDUCATIVE devant le Juge des Contentieux de la Protection, siégeant au Tribunal de Proximité de HAGUENAU, en résiliation d’un contrat de bail conclu avec cette dernière.
Elles exposent avoir, par contrat conclu le 24 septembre 2024, donné à bail à la défenderesse un bien situé [Adresse 2] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 3.250,00 euros.
Elles précisent être propriétaires indivises du bien objet du contrat de bail, loué à la société PERSPECTIVES EDUCATIVE, créée le 7 mars 2024, dont l’activité principale est l’enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs, et l’hébergement social de jeunes en difficulté.
Le bail est néanmoins soumis aux dispositions de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Le 11 février 2025, le bailleur a reçu un courrier intitulé “demande de congé de logement” invoquant un préavis réduit de un mois.
Il lui a été répondu le 18 février 2025 que le délai de trois mois s’appliquait.
Ce congé est arrivé à échéance le 11 mai 2025.
Le loyer de février 2025 n’a pas été réglé, de sorte qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été signifié le 19 février 2025 pour un montant de 3.250,00 euros.
La locataire n’a pas restitué les lieux, et occupe sans droit ni titre le local, aucune restitution n’ayant été faite, avec remise des clés et état des lieux de sortie.
Elles demandent donc au Juge des Contentieux de la Protection :
— de valider le congé et constater l’occupation sans droit ni titre depuis le 11 mai 2025, subsidiairement de constater l’acquisition de la clause résolutoire, très subsidiairement de prononcer la résiliation du bail,
— d’ordonner l’expulsion de la défenderesse, avec le cas échéant le concours de la force publique,
— d’ordonner la séquestration des meubles ou de dire que leur sort sera régi par le Code des procédures civiles d’exécution,
— de la condamner au paiement :
— d’une somme de 9.750,00 euros, pour les loyers et indemnités d’occupation impayés au mois de juin 2025 inclus,
— et d’une indemnité d’occupation de 3.250,00 euros par mois jusqu’à évacuation complète des lieux.
Elles mettent en compte 1.500,00 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et sollicite l’exécution provisoire.
L’affaire a été fixée à l’audience du 23 septembre 2025.
La SOCIÉTÉ FONCIÈRE AUSTERLITZ et la SOCIÉTÉ FONCIÈRE DE LA DURANCE, représentées par leur avocat, reprennent leurs conclusions antérieures et maintiennent leurs demandes.
La société PERSPECTIVES ÉDUCATIVE n’était pas représentée, bien que régulièrement assignée par dépôt à l’étude.
L’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement réputé contradictoire et non susceptible de recours.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
Il résulte de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de résiliation de bail ne peut être délivrée avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX, sauf à ce que la situation d’impayé ait été signalée préalablement à la CAF.
L’assignation doit en outre être notifiée par l’huissier de justice au Préfet, au moins six semaines avant la date de l’audience.
Il est justifié de la saisine de la CCAPEX de la situation des impayés en date du 19 février 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation du 3 juillet 2025.
Cependant, il n’est pas justifié de ce que l’assignation ait été notifiée par transmission électronique EXPLOC par l’huissier à la Préfecture du BAS-RHIN, plus de six semaines avant la première audience du 23 septembre 2025.
Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats pour inviter les demanderesses à en justifier, ou à défaut à procéder à cette formalité, plus de deux mois avant l’audience de renvoi.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, siégeant au Tribunal de Proximité de HAGUENAU, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et non susceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience du :
Mardi 27 janvier 2026 à 09 heure 00,
salle d’audience 1 au rez-de-chaussée,
au Tribunal de proximité de Haguenau – [Adresse 4]
INVITE la S.A.R.L. SOCIÉTÉ FONCIÈRE AUSTERLITZ et la S.A.R.L. SOCIÉTÉ FONCIÈRE DE LA DURANCE à justifier de ce que l’assignation de la S.A.S.U. PERSPECTIVES ÉDUCATIVE ait été notifiée par l’huissier à la Préfecture du BAS-RHIN, plus de six semaines avant la première audience du 23 septembre 2025, ou à défaut à régulariser cette notification plus de six semaines avant l’audience de renvoi ;
RÉSERVE à statuer sur le surplus ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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