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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 27 janv. 2026, n° 26/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00067 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KN2I
MINUTE : 26/00049
ORDONNANCE
rendue le 27 Janvier 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 1]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [N] [G]
né le 04 Février 1991 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant assisté de Maître KHANIFAR Mohamed, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Maître Naïma HIZZIR, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
Sous mesure de curatelle renforcée de : Association tutélaire Nord Auvergne
non comparante, régulièrement avisée par lettre simple le 22/01/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Anthony MIRAOUI, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Monsieur [N] [G] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [N] [G] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 17/01/2026, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 22 Janvier 2026, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [W] en date du 22/01/2026 qu’il a constaté que: “Le discours est globalement cohérent et organisé, il n’y a pas d’élément délirant verbalisé et pas de trouble du comportement majeur actuellement dans le service.
Les consommations de toxiques sont moindres mais persistantes, et non critiquées par le patient qui n’en repère pas les risques. On retrouve un fléchissement thymique modéré sans épisode dépressif structuré toutefois et une recrudescence anxieuse en lien les difficultés à mettre en place un suivi ambulatoire extérieur ce qui impacte les possibilités de sortie et de projet. Une adaptation du traitement est en cours devant cette majoration anxieuse.
La conscience des troubles reste très limitée, avec une minimisation et une rationalisation des passages à l’acte passés qui sont évoqués avec froideur et ne sont pas réellement critiqués.
Le travail de psychoéducation sur la reconnaissance des troubles et la prévention des rechutes reste à poursuivre.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Le président soulève la faible caractérisation de trouble à l’ordre public.
Attendu qu’au cours de l’audience Monsieur [N] [G] a déclaré :” ça se passe bien ici. Je prends mon traitement. Avant d’être hospitalisé j’étais incarcéré. J’ai fait 11 ans et demi. J’ai de la famille ici et j’ai des liens avec eux. Le traitement fait du bien. Je souhaite continuer. Je souhaite rester hospitalisé”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [G] en ce que les certificats médicaux versés à la procédure et l’état de santé de l’intéressé rendent nécessaires la poursuite des soins;
Attendu que Monsieur [N] [G] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [N] [G] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 27 janvier 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— par LRAR ce jour à l’ATNA
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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