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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 8 sept. 2025, n° 22/07551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | l' ASSOCIATION CHAMLA MONIQUE/CHAMLA FRANCK-CLEMENT c/ la SARL ATORI, SA GENERALI IARD ( la SARL ATORI AVOCATS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/07551 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2H4D
AFFAIRE : M. [R] [E] (l’ASSOCIATION CHAMLA MONIQUE / CHAMLA FRANCK-CLEMENT)
Mme [M] [E] (l’ASSOCIATION CHAMLA MONIQUE / CHAMLA FRANCK-CLEMENT)
M [X] [E] (l’ASSOCIATION CHAMLA MONIQUE / CHAMLA FRANCK-CLEMENT)
C/
Mme [Y] [C] [S] (la SARL ATORI AVOCATS)
SA GENERALI IARD (la SARL ATORI AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Cécile JEFFREDO, juge
Greffier : Madame Wanda FLOC’H, Greffière lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 08 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 08 Septembre 2025 :
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [E]
né le 02 Juillet 1976 à AUBAGNE (13), demeurant 108 boulevard des Vagues – 13008 MARSEILLE
immatriculé sous le numéro de sécurité sociale 1 76 07 13 005 018 87
représenté par Maître Franck-Clément CHAMLA de l’ASSOCIATION CHAMLA MONIQUE / CHAMLA FRANCK-CLEMENT, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [M] [N] [L] épouse [E]
née le 30 Mars 1980 à LA-SEYNE-SUR-MER (83), demeurant 108 boulevard des Vagues – 13008 MARSEILLE
immatriculée sous le numéro de sécurité sociale 2 80 03 83 126 102 90
représentée par Maître Franck-Clément CHAMLA de l’ASSOCIATION CHAMLA MONIQUE / CHAMLA FRANCK-CLEMENT, avocats au barreau de MARSEILLE
agissant tous deux tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [X] [G] [E],
né le 31 Août 2016 à MARSEILLE, demeurant 108 boulevard des Vagues – 13008 MARSEILLE
représenté par Maître Franck-Clément CHAMLA de l’ASSOCIATION CHAMLA MONIQUE / CHAMLA FRANCK-CLEMENT, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES :
Madame [Y] [C] [S]
née le 02 Décembre 1988 à MARSEILLE (13), demeurant Montée Brancuccio – 20169 BONNIFACIO
représentée par Maître Laurence BOZZI de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. GENERALI IARD, société anonyme inscrite au RCS de Paris N° 552 062 663 dont le siège social est sis 2 rue Pillet Will 75009 Paris prise en son établissement sis 2 rue Cazemajou, immeuble l’Angle 13015 MARSEILLE pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Pierre Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 septembre 2017, l’immeuble dans lequel résidaient Mme [M] [L] épouse [E], M. [R] [E] et leur fils [X] [E], a fait l’objet d’un incendie causé par l’enfant de Mme [Y] [C] [S], habitante du premier étage, assurée auprès de la SA Generali IARD.
Les consorts M. [R] [E] ont perçu de la part de leur assurance la SA Pacifica une indemnisation de leur préjudice matériel à hauteur de 79 463,30 euros dans les limites des garanties souscrites, en exécution d’un accord du 3 février 2019.
La SA Pacifica a parallèlement effectué un recours auprès de la SA Generali IARD, laquelle a payé une somme de 39 798,91 euros, qui a été reversée aux époux [E].
Par actes de commissaire de justice des 27 et 28 juillet 2022, Mme [M] [L] épouse [E] et M. [R] [E], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants de leur fils [X] [E], ont assigné la SA Generali IARD et Mme [Y] [C] [S], aux fins de solliciter leur condamnation solidaire à indemniser les demandeurs de leurs préjudices matériels résiduels et de leurs préjudices moraux.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, Mme [M] [L] épouse [E] et M. [R] [E], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants de leur fils [X] [E], demandent au tribunal de condamner solidairement Mme [Y] [C] [S] et la SA Generali IARD à payer les sommes suivantes :
— 29 600 euros aux époux [E] en réparation de leurs préjudices matériels non indemnisés,
— 20 000 euros à M. [R] [E] en réparation de son préjudice moral,
— 15 000 euros à Mme [M] [L] épouse [E] en réparation de son préjudice moral,
— 5 000 euros à [X] [E] en réparation de son préjudice moral,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, la SA Generali IARD demande au tribunal de :
— déclarer satisfactoire son offre à hauteur de 27 413,58 euros s’agissant des dommages matériels,
— limiter le montant des indemnités allouées au titre des autres préjudices à la somme de 3 000 euros pour M. [R] [E] et à celle de 1 500 euros pour Mme [M] [L] épouse [E],
— rejeter toute autre demande, y compris celle relative aux frais irrépétibles,
— dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 2 décembre 2024.
Lors de l’audience du 7 juillet 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à l’étude, Mme [Y] [C] [S] a constitué avocat selon courrier adressé au greffe par voie électronique le 28 août 2022. Aucune écriture n’a cependant été prise en son nom.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires
Selon l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, l’existence d’un incendie ayant endommagé l’immeuble sis 38 rue du docteur Escat à Marseille le 8 septembre 2017 et le rôle causal dans la survenance du sinistre du fils de Mme [Y] [C] [S] est établi par le procès-verbal de constatations de police versé aux débats. La responsabilité de Mme [Y] [C] [S] relative aux dommages causés par cet incendie n’est au reste pas contesté par son assureur la SA Generali IARD.
Le droit à indemnisation des consorts [E] à l’égard de Mme [Y] [C] [S] et de la SA Generali IARD est donc démontré en son principe.
En ce qui concerne les préjudices matériels restant à indemniser,
Il est versé aux débats un document intitulé “procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages”, signé par les experts missionnés par la société Axa, assureur de la copropriété et les experts missionnés par la SA Pacifica et la SA Generali IARD, à l’issue d’une réunion d’expertise qui s’est tenue au contradictoire des époux [E] et du syndic de copropriété. Ce document évalue les dommages des demandeurs à la somme de 146 675,69 euros en tenant compte de la valeur à neuf des biens détériorés.
Il n’y a pas lieu d’intégrer au sein des préjudices matériels indemnisables la “garantie relais emprunt” souscrite par les consorts [E] auprès de leur assureur, dont les demandeurs ne précisent pas à quel préjudice elle correspondrait, étant par ailleurs relevé que l’évaluation figurant dans le procès-verbal précité intègre 23 108 euros de frais de relogement. Par ailleurs la prise en compte de cette garantie parmi les préjudices matériels conduirait à un solde indemnisable supérieur à celui dont l’indemnisation est sollicitée par les consorts [E].
Afin d’évaluer le préjudice matériel résiduel des consorts [E], il y a lieu de soustraire les sommes qui leur ont été versées par la SA Pacifica (39 798,91 euros) et la SA Generali IARD (79 463,30 euros) du montant des dommages arrêté à l’issue de l’expertise amiable (146 675,69 euros), soit un solde de 27 413,48 euros.
Mme [Y] [C] [S] et la SA Generali IARD seront donc condamnées solidairement à payer à M. [R] [E] et Mme [M] [L] épouse [E] la somme de 27 413,48 euros au titre de leurs préjudices matériels.
En ce qui concerne les préjudices moraux,
Les demandeurs versent aux débats plusieurs attestations établies par leurs proches, selon les formes prévues à l’article 202 du code de procédure civile. Il ressort de ces documents que l’incendie a été à l’origine, pour chacun des membres du couple, d’un choc émotionnel initial conséquent en lien avec la nature même du sinistre et à la perte de leurs biens. Dans les mois ont suivi, les demandeurs ont par ailleurs dû faire face aux désagréments liés à la nécessité de déménager et de procéder aux démarches nécessaires à l’indemnisation de leurs dommages, en dressant notamment l’inventaire des biens détruits. S’agissant de M. [R] [E], le stress post-traumatique consécutif à l’accident a été d’autant plus significatif qu’il était présent sur les lieux lors de l’incendie, aux fumées duquel il a été exposé. En raison de la perte de son matériel professionnel, l’évènement a par ailleurs eu des conséquences direct sur sa capacité à travailler.
Mme [D] [W], psychologue, atteste avoir suivi M. [R] [E] de septembre 2017 à avril 2018, et Mme [M] [L] épouse [E] de septembre à décembre 2017 en raison du stress post traumatique consécutif à l’incendie de leur appartement. Le docteur [I], psychiatre, évoque par ailleurs dans un certificat la symptomatologie anxieuse présentée par M. [R] [E] à la suite de l’évènement, qu’elle qualifie de rapidement évolutive après adaptation thérapeutique.
Au regard de ces éléments, le préjudice moral causé par l’accident peut être évalué, pour M. [R] [E] à 5 000 euros, et pour Mme [M] [L] épouse [E] à 4 000 euros.
S’il n’est pas démontré que la consultation par [X] [E] d’une psychologue au cours de l’année 2021 soit en lien avec l’incendie, il doit toutefois être considéré que l’enfant, âgé d’un an lors du sinistre, et qui a partagé le quotidien de ses parents dans les suites de l’évènement traumatique, a nécessairement été affecté par le choc émotionnel de ces derniers, ayant lui-même connu un brusque changement de lieu de vie. Plusieurs des attestations produites indiquent que le discours d'[X] [E] faisait régulièrement référence à l’évènement.
Il s’en déduit l’existence pour [X] [E] d’un préjudice moral, qui sera justement évalué à 1 500 euros.
Mme [Y] [C] [S] et la SA Generali IARD seront donc solidairement condamnés à payer ces sommes aux demandeurs en réparation de leurs préjudices moraux.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [C] [S] et la SA Generali IARD, parties perdantes, seront solidairement condamnées aux dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Mme [Y] [C] [S] et la SA Generali IARD, parties tenues aux dépens, seront solidairement condamnées à payer aux demandeurs la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La SA Generali IARD sera elle-même déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Condamne solidairement Mme [Y] [C] [S] et la SA Generali IARD à payer à M. [R] [E] et Mme [M] [L] épouse [E] la somme de 27 413,58 euros au titre de leurs préjudices matériels restant à indemniser,
Condamne solidairement Mme [Y] [C] [S] et la SA Generali IARD à payer à M. [R] [E], la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamne solidairement Mme [Y] [C] [S] et la SA Generali IARD à payer à Mme [M] [L] épouse [E], la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamne solidairement Mme [Y] [C] [S] et la SA Generali IARD à payer à [X] [E], représenté par ses parents M. [R] [E] et Mme [M] [L] épouse [E], la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamne solidairement Mme [Y] [C] [S] et la SA Generali IARD à payer à M. [R] [E] et Mme [M] [L] épouse [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Mme [Y] [C] [S] et la SA Generali IARD aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 8 SEPTEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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