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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 10 févr. 2025, n° 24/01989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/01989
N° Portalis DBX4-W-B7I-S56K
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 10 Décembre 2024
[P] [B]
C/
[K] [O], décédé le 05/08/2024
[U] [O]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 10 Décembre 2024
à Me Jannick CHEZE
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le lundi 10 décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 04 octobre 2024, et la comparution perspnnelle des parties en date du 09 janvier 2025 a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [B]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean Christophe LEGROS de la SCP LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître Jannick CHEZE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [O], décédé le 05/08/2024,
Madame [U] [O]
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [B] a donné à bail à Monsieur [K] [O] et à Madame [U] [O] une villa (n° 17) avec terrasse et jardin située [Adresse 6] à [Localité 8] par contrat signé électroniquement prenant effet au 22 août 2022, moyennant un loyer initial de 808,74 euros et une provision pour charges de 108 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [P] [B] leur a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 novembre 2023 pour un montant en principal de 3.920,09 euros.
Madame [P] [B] a ensuite fait assigner Monsieur [K] [O] et Madame [U] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé le 27 février 2024.
Aux termes de l’assignation, elle a sollicité de :
— Constater la résiliation du bail intervenue le 23 janvier 2024 à minuit,
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [K] [O] et Madame [U] [O] ainsi que celle de tous occupants de leur chef au besoin avec l’aide et l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— Condamner solidairement Monsieur [K] [O] et Madame [U] [O] au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 4.675,13 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté fin janvier 2024,
— Fixer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due à compter du 1er février 2024 à la somme de 945,02 euros et les condamner solidairement à payer à Madame [P] [B] ladite somme, à titre de provision, jusqu’à complète libération des lieux,
— Condamner in solidum Monsieur [K] [O] et Madame [U] [O] au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance,
— Rappeler que l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé à venir est de droit en ce compris les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Monsieur [K] [O] est décédé le 5 août 2024 selon acte de décès versé aux débats.
Par ailleurs, après renvois, à l’audience du 04 octobre 2024, Madame [P] [B], représentée par son conseil, s’est désistée de ses demandes à l’égard de Monsieur [K] [O], a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance concernant Madame [U] [O], a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 55,13 euros, mensualité de septembre 2024 incluse, et a précisé que la locataire était toujours dans les lieux.
Assignée par acte de commissaire de justice signifié à une personne présente au domicile, soit Monsieur [K] [O], le 27 février 2024, puis convoquée par le greffe, Madame [U] [O] n’était ni présente ni représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
Par mention au dossier, compte tenu du montant de la dette, la comparution des parties a été ordonnée à l’audience du 9 janvier 2025 à 14 h.
A cette date, si le conseil de Madame [P] [B] a comparu, Madame [U] [O] n’a pas comparu de sorte que l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DESISTEMENT
Il convient de constater le désistement de Madame [P] [B] à l’égard des demandes formées contre Monsieur [K] [O] suite à son décès.
SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 1er mars 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 24 novembre 2023.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 23 novembre 2023 pour un montant en principal de 3.920,09 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 24 janvier 2024.
L’expulsion de Madame [U] [O] sera ordonnée en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Madame [P] [B] produit un décompte en date du 11 septembre 2024 justifiant d’une dette locative d‘un montant de 55,13 euros, mensualité de septembre 2024 incluse.
Madame [U] [O], qui n’a pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 55,13 euros.
Madame [U] [O] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
Une partie de l’arriéré est comprise dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [U] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [P] [B], Madame [U] [O] devra lui verser une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS le désistement d’instance de Madame [P] [B] à l’égard de Monsieur [K] [O], décédé le 5 août 2024 ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet au 22 août 2022 conclu entre Madame [P] [B] d’une part et Monsieur [K] [O] et Madame [U] [O] d’autre part concernant une villa (n° 17) avec terrasse et jardin située [Adresse 6] à [Localité 8], sont réunies à la date du 24 janvier 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [U] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [U] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [P] [B] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Madame [U] [O] à verser à Madame [P] [B] à titre provisionnel la somme de 55,13 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte du 11 septembre 2024, mensualité de septembre 2024 incluse ;
CONDAMNONS Madame [U] [O] à payer à Madame [P] [B] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 24 janvier 2024 dont l’arriéré est en partie déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Madame [U] [O] à verser Madame [P] [B] une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [U] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Madame [P] [B] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire en ce compris les dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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