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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 14 nov. 2024, n° 21/05021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 8]-[Localité 7]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 14 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 21/05021 – N° Portalis DB3Q-W-B7F-ODKA
NAC : 72A
Jugement Rendu le 14 Novembre 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 18], représenté par son syndic la société COPROX, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 889 746 947, ayant son siège social [Adresse 5]
Représenté par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [S] [B] [E], né le 02 Février 1960 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Karine TILLY, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant,
Madame [H] [Y], demeurant [Adresse 3]
Défaillante,
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assesseur : Julie HORTIN, Juge,
Assistées de Madame Sylvie CADORNE, greffier lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 janvier 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 12 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 Novembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[X] [M] et Mme [H] [Y] sont propriétaires des lots n°84 et 179 au sein de la résidence en copropriété sise [Adresse 2] [Localité 19] [Adresse 10].
Par actes d’huissier de Justice en date du 15 octobre 2020 puis par assignations en date du 20 janvier 2021 sur et aux fins du précédent exploit délivré le 15/10/2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] sis [Adresse 1] à [20] (91130) représenté par son syndic en exercice le cabinet Wurtz a fait assigner M.[X] [M] et Mme [H] [Y] devant le tribunal judiciaire D’EVRY COURCOURONNES siégeant au Pôle de Proximité D’EVRY COURCOURONNES aux fins de:
— condamner solidairement Monsieur [X] [M] et Madame [H] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 6]” la somme de 8.371,61€ représentant les charges impayées au 1er juillet 2020, ladite somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2019
— condamner solidairement Monsieur [X] [M] et Madame [H] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 6]” la somme de 500€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
— condamner solidairement Monsieur [X] [M] et Madame [H] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 6]” la somme de 1.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— condamner solidairement Monsieur [X] [M] et Madame [H] [Y] aux entiers dépens.
Par jugement en date du 19 juillet 2021, le tribunal judiciaire Pôle de Proximité D’Evry Courcouronnes s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] et a désigné pour en connaître le tribunal judiciaire d’Evry pour en connaître.
Par jugement rendu le 17 novembre 2022, le tribunal a ordonné la ré ouverture des débats afin de permettre au demandeur de justifier de la communication au défendeur défaillant de l’intégralité de ses pièces et de présenter toutes observations utiles sur des différences pouvant apparaître entre les montants réclamés dans l’extrait de compte et ceux figurant sur les appels de fonds et, le cas échéant, de verser ocntradictoirement aux débats l’ensemble des pièces nécessaires au soutien de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique, régulièrement signifiées par voie électronique RPVA le et signifiées à la défenderesse défaillante par voie de commissaire de justice le 24 avril 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] demande au tribunal judiciaire de :
— Condamner solidairement Monsieur [M] et Madame [X] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence «[Adresse 12], la somme de 3.393,54 €
représentant les charges impayées au 2 Décembre 2022, ladite somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2019.
— Condamner solidairement Monsieur [M] et Madame [X] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 15], la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
— Condamner solidairement Monsieur [M] et Madame [X] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 15], la somme de 1.640,38 € sur le fondement des dispositions de la loi du 10juillet 1965.
— Condamner solidairement Monsieur [M] et Madame [X] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 14] ›› la somme de 2..000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions en réponse, notifiées par voie électronique RPVA, le 26 octobre 2023, M.[X] [M] demande au tribunal de:
— Donner acte à Monsieur [S] [B] [E] qu’il propose que les charges de copropriété arriérées soient réglées par le notaire dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté des ex-époux [E]/[Y]
— Débouter le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « [Adresse 11] » de sa demande de condamnation à la somme de 1500 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— Débouter le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « [Adresse 11] » de sa demande de condamnation à la somme de 1640,38 Euros sur le fondement des dispositions de la loi du 10 juillet 1965
— Débouter le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « [Adresse 11] » de sa demande de condamnation à la somme de 2000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Bien que régulièrement assignée, Mme [H] [Y] n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2024. L’affaire a été plaidée sur l’audience juge rapporteur du 12 septembre 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit, au soutien de sa demande en paiement :
— le justificatif de la qualité de copropriétaire de M.[X] [M] et Mme [H] [Y] qui indique les tantièmes représentés par leurs lots lots n°84 et 179 dans la copropriété
— les procès verbaux d’assemblée générale ordinaire d’approbation des comptes et de vote de budget prévisionnel et travaux des 29/03/2011, 15/12/2011, 13/02/2013, 05/02/2014, 11/02/2015, 10/02/2016, 20/03/2017, 29/03/2018, 26/01/2019, 17/12/2020, 05/06/2021, 21/05/2022,
— les appels de fonds et charges sur la période considérée
— un décompte des charges et appels de fonds impayés arrêtés au 19 janvier 2023 sur la période du 01/07/2012 au 01/01/2023, appel de fonds 1T2023 AFB631166 et Fonds Travaux AFB631166 inclus laissant apparaître un solde débiteur de 22.197,64 euros -le décompte comportant les mentions manuscrites suivantes “dont frais article 10-1: 1.640,38 euros” et “à déduire assignation du 15/10/2020: 123,45" et “soldes charges: 17.522,86€”.
Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires:
— indique dans le corps de ses conclusions, s’agissant des charges dues “compte arrêté au 19 janvier 2023, les défendeurs étaient redevables au titre des charges de copropriété impayées déduction faite des frais au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de la somme de 17.522,86 euros.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 11]” est en conséquence bien fondé à solliciter la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de cette somme avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 5 juillet 2019"
— mais demande dans son dispositif de condamner solidairement M.[X] [M] et Mme [H] [Y] au paiement de la somme de 3.393,54 euros représentant les charges impayées au 2 décembre 2022, ladite somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2019.
Il n’est apporté aucune explication sur la différence significative entre le montant indiqué dans le corps des conclusions et le montant réclamé au titre du dispositif.
La ré ouverture des débats a déjà du être ordonnée par un premier jugement en date du 17 novembre 2022 pour permettre au demandeur d’apporter ses observations sur des difficultés relevées.
Il convient de constater qu’en l’absence de toute explication sur la différence entre le montant des charges réclamé au terme du dispositif et le montant des charges figurant dans le décompte récapitulatif, le tribunal n’a pas été mis en mesure de pouvoir procéder aux vérifications nécessaires pour apprécier le bien fondée de la demande.
La demande n’apparaît ainsi pas bien fondée et le syndicat des copropriétaires ne peut qu’en être débouté.
Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement
Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, qui a été débouté de sa demande principale en paiement des charges de copropriété, n’établit aucune faute imputable aux défendeurs pouvant justifier l’octroi de dommages et intérêts.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] ne peut qu’être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessairement exposés pour le recouvrement de sa dette ; frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 17], qui a été débouté de sa demande principale, n’établit pas que les frais de recouvrement sollicités sont bien fondés.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires [Adresse 17] ne peut qu’être débouté de sa demande présentée au titre des frais de recouvrement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, est condamné aux dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉ BOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] [Adresse 11] de l’intégralité de ses demandes
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE le le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] aux dépens
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire
Ainsi fait et rendu le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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