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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. a, 10 déc. 2024, n° 24/00978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 24/00978 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GHLG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 24/1046
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [F] [D]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Ingrid BEAUMONT de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [E], [H] [I]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
n’ayant pas consitué avocat
Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assisté de Nathalie VERQUIN, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement réputée contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 19 mars 2024 ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
M. [E], [H] [I], né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 8]
Et de
Mme [F] [D], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 10]
DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens au 14 décembre 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par Mme [F] [D] et M. [E] [I] sur [J] [I] et [G] [I] ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents :
hors vacances scolaires : les semaines paires au domicile de la mère et les semaines impaires au domicile du père, avec alternance le vendredi sortie des classes, à défaut 18 heures ;pendant les petites vacances scolaires :au domicile de la mère : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;chez le père : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;pendant les vacances d’été :au domicile de la mère : la première moitié du mois de juillet et du mois d’août les années paires et la seconde moitié des mois de juillet et du mois d’août les années impaires ;chez le père : la première moitié du mois de juillet et du mois d’août les années impaires et la seconde moitié des mois de juillet et du mois d’août les années paires ;par dérogation, les enfants résideront chez leur mère le 1er janvier de 11 heures à 19 heures les années paires et le 25 décembre de 11 heures à 19 heures les années impaires et chez leur père le 25 décembre de 11 heures à 19 heures les années paires et le 1er janvier de 11 heures à 19 heures les années impaires ;par dérogation, les enfants résideront chez leur mère le jour de la fête des mères et chez leur père le jour de la fête des pères, de 10 heures à 18 heures ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l’enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ;
DIT que durant les périodes de vacances scolaires la période de résidence habituelle s’exercera à partir du samedi 14 heures lorsque les vacances débutent le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas et ce jusqu’au dernier jour de la période concernée à 19 heures ;
DIT que les modalités d’organisation de la résidence en alternance sont fixées sous réserve de meilleur accord entre les parties ;
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants en l’absence de demande ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière de l’enfant pendant sa semaine de résidence, hors frais exceptionnels ;
DIT que les frais exceptionnels (scolaires, extrascolaires, de santé) ainsi que les frais de mutuelle, exposés d’un commun accord et dûment justifiés, seront pris en charge par moitié par les parents ;
CONDAMNE Mme [F] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien à et à l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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