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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 14 nov. 2025, n° 25/06064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [O] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Juliette DEMONT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/06064 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAGH7
N° MINUTE : 4
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 14 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [I],
[Adresse 3]
représenté par Me Juliette DEMONT, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [B],
[Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 septembre 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 novembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 14 novembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/06064 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAGH7
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 25 juin 2021, il a été donné en location à Monsieur [O] [B] un logement situé [Adresse 2].
Les loyers n’ayant pas été régulièrement acquittés , un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire le 19 décembre 2024 lequel est demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 2 juin 2025, Monsieur [V] [I] a assigné en référé Monsieur [O] [B] aux fins de voir :
— constater l’ acquisition de la clause résolutoire,survenu le 19 février 2025 et prononcer la résiliation du bail
— ordonner la libération des lieux et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie et assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 40 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’au jour de la complète libération et remise des clés, et se réserver la compétence pour liquider l’astreinte,
— à défaut de libération spontanée des lieux, ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [B] et de tout occupant introduite de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et dire que cette expulsion interviendra à l’expiration d’un délai de deux mois après signification du commandement d’avoir libéré les lieux,
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets garnissant les lieux loués en approprié, aux frais , risques et périls du défendeur,
— condamner Monsieur [O] [B] à lui payer la somme de 16 478,44 € au titre des arriérés de loyer provision pour charges et les intérêts aux taux légal produits pour chacune des échéances impayées, à compter du commandement de payer délivré le 19 décembre 2024,
— condamner Monsieur [O] [B] à lui payer une indemnité d’occupation de 4061,52 € par mois de la résiliation à la libération effective des locaux et la restitution des clés et indexer cette indemnité selon les dispositions du contrat résilié,
— faire application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— en tout état de cause : condamner Monsieur [O] [B] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 15 septembre 2025, le requérant a actualisé sa créance à la somme de 31 497,02 € et s’est opposé formellement à l 'octroi de tout délai.
En réplique, Monsieur [O] [B] a sollicité des délais de l’ordre de 24 mois et s’est formellement opposé à toutes les autres demandes formées à son encontre. Il a ajouté qu’il quitterait le logement le 31 décembre 2025.
MOTIFS.
1 – Sur la recevabilité de la demande.
La CCAPEX a été saisi le 20 décembre 2024
L’assignation a été notifiée au Préfet de [Localité 4] dans les délais requis par le législateur, soit le 3 juin 2025.
En conséquence, la demande est recevable en la forme.
— Sur la demande en paiement de loyers et charges.
Il ressort des dispositions des articles 1728 – 2° , du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, le requérant fait la preuve de l’obligation dont se prévaut en produisant le bail liant les parties, le commandement de payer et le décompte de la créance.
En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner Monsieur [O] [B] à payer, en deniers ou quittances, à Monsieur [V] [I] la somme provisionnelle de 31 497,02 € représentant la dette locative arrêtée au 1er septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de cette dernière date.
— Sur la clause résolutoire et ses conséquences.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.
Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990 , ainsi que mention de la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement lui a été délivrée le 19 décembre 2024.
Les loyers n’ayant pas été payés, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire dans un délai de deux mois, conformément à une jurisprudence de la Cour de cassation du 14 juin 2024, soit à la date du 19 février 2025.
En considération des éléments du dossier, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement occupé, en les formes légales , au besoin avec l’assistance de la force publique et faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision, sans qu’il y ait, par ailleurs, à une quelconque mesure d’astreinte
Le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articlesL 433-1, L433-2, R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
Monsieur [O] [B] doit être condamné à payer à Monsieur [V] [I] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant de du loyer et de ses accessoires contractuelle, outre indexation selon les dispositions du contrat de location ayant régi les parties, laquelle sera due jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés .
Les intérêts dus seront capitalisés en les formes de l’article 1343-2 du Code civil.
Monsieur [V] [I] et Monsieur [O] [B] doivent être déboutés de toutes leurs autres demandes mal fondées.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et Monsieur [O] [B] condamné à payer à Monsieur [V] Monsieur [V] [I] une indemnité de procédure de l’ordre de 1200 € et aux entiers dépens, y compris la somme de 263,63 € correspondant au coût du commandement de payer délivré le 19 décembre 2024.
Il y a lieu de constater l’exécution de plein droit de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, en référé, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire et en premier ressort.
JUGE la demande recevable en la forme.
JUGE que la clause résolutoire est acquise à la date du 19 février 2025.
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [O] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement occupé, en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision, sans qu’il y ait, par ailleurs, à une quelconque mesure d’astreinte
JUGE que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L433-2, R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
CONDAMNE Monsieur [O] [B] à payer à Monsieur [V] [I] la somme provisionnelle de 31 497,02 représentant la dette locative mois de septembre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ainsi qu’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant de du loyer et de ses accessoires contractuelle, outre indexation selon les dispositions du contrat de location ayant régi les parties, laquelle sera due jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
JUGE que les intérêts dus seront capitalisés à les formes de l’article 1343-2 du Code civil.
DÉBOUTE Monsieur [V] [I] et Monsieur [O] [B] de toutes leurs autres demandes mal fondées.
CONDAMNE Monsieur [O] [B] à payer à Monsieur [V] Monsieur [V] [I] la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris la somme de 263,63 € correspondant au coût du commandement de payer délivrer le 19 décembre 2024.
CONSTATE l’exécution de plein droit de la présente ordonnance.
Ainsi jugé, le 14 novembre 2025.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
statuant en référé,
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