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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 4, 16 déc. 2025, n° 24/03217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 24/03217 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y24L
Minute : 25/02594
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 16 Décembre 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Monsieur Raphaël PINEAU, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [P] [F] [H]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Virginie BLANCAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 31
Et
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 17]
[Adresse 8]
[Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Iseult LE GUERNEVE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 182
DÉBATS
A l’audience non publique du 14 Octobre 2025, le juge aux affaires familiales Monsieur Raphaël PINEAU assisté de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 16 Décembre 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue par le juge de la mise en état le 16 décembre 2024,
Prononce, en application des articles 233 du Code civil et 1123-1 du code de procédure civile, le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
— Madame [P], [F] [H], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 12] (94),
Et
— Monsieur [W] [B], né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 18] (94),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 15] (77) ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties, conformément aux textes en vigueur ;
Fixe les effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 23 août 2023 ;
Rappelle que le régime matrimonial existant entre les époux, est dissout à la date où la décision qui prononce le divorce prend force de chose jugée ;
Donne acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents, mais emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre et préserver les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
Rappelle que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, d’être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et l’obligation de contribuer à son entretien et son éducation ;
Rappelle que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant et qu’il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d’identité ou de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ;
Rappelle que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
Dit que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [W] [B] exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants de la manière suivante :
* en période scolaire
— la fin des semaines impaires du vendredi à 19 heures au dimanche à 18 heures 30
— le samedi de la première semaine paire du mois de 10 heures à 18 heures
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un passage de bras le samedi à 18 heures ;
Déboute Monsieur [W] [B] de sa demande de partage des trajets pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
Dit que le droit d’accueil de Monsieur [W] [B] s’étend aux jours fériés précédents ou suivants immédiatement la période concernée ;
Précise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l’académie sur le ressort de laquelle ils résident ;
Dit que par dérogation au calendrier, les enfants mineurs passeront le dimanche de la fête des pères chez le père et le dimanche de la fête des mères chez la mère, de 10 heures à 18 heures ;
Déboute Monsieur [W] [B] de sa demande de fixation d’un droit d’appel téléphonique fixe ;
Rappelle que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou tout autre moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement, par tous moyens, en respectant le rythme de vie du parent hébergeant et, sauf meilleur accord, fixe a minima un droit de communication au profit de celui des parents dont ce n’est pas la période de résidence des enfants, le mercredi à 18 heures ;
Déboute Monsieur [W] [B] de sa demande tendant à fixer la résidence alternée des enfants au domicile de chacun des parents dès lors qu’il disposera d’un logement permettant d’accueillir les enfants et situé à proximité de leur établissement scolaire ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Fixe à 190 euros par mois et par enfant, soit 380 euros par mois au total, le montant de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants [C], [U], [K] [B], né le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 16] (93), et [M], [S], [L], [O] [B], née le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 16] (93), que doit verser Monsieur [W] [B] à Madame [P] [H] ;
Dit que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
Condamne en tant que de besoin Monsieur [W] [B] au paiement de ladite pension alimentaire ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
Dit que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la pension alimentaire au titre du devoir de secours seront revalorisées à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E ;
Dit que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus sur le site internet www.insee.fr ou www.service-public.fr ;
Dit que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2025, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle que le versement de la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant est effectué par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales ;
Dit que Monsieur [W] [B] versera directement à cet organisme le montant mis à sa charge par la présente décision pendant la durée de la présente ordonnance ;
Dit que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [W] [B] versera directement à Madame [P] [H] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
Dit que les frais de santé non remboursés et les frais de scolarités seront pris en charge par moitié par les parents, sur présentation de justificatifs, et en tant que de besoin, y condamne le parent débiteur ;
Dit que les frais d’activités extrascolaires et les frais exceptionnels seront pris en charge par moitié après accord des parents sur la dépense et sur présentation de justificatifs, et en tant que de besoin, y condamne le parent débiteur ;
Rappelle que les parents peuvent, d’un commun accord, modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
Rappelle aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
Rappelle enfin que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant ;
Déboute Madame [P] [H] et Monsieur [W] [B] de leurs demandes d’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne chaque partie au paiement de la moitié des dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, ce jugement sera notifié aux parties à la diligence du greffier par lettre recommandée avec avis de réception ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Raphaël PINEAU, Juge et Emilie DAREL, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [R] [V] Monsieur [Z] [A]
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