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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 11 févr. 2026, n° 25/00798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ R ] [ P ] [ Y ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00798 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IHTN
Société [R] [P] [Y]
C/
[I] [S]
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 11 Février 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEUR :
[R] [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Madame Brigitte DELARIVE – Comptable – Munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [S]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 10 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 10 juin 2025, la S.A.S. [R] [P] a saisi le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de condamnation de M. [I] [S] au paiement d’une facture.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Représentée par un salarié muni d’un pouvoir spécial, la S.A.S. [R] [P] maintient ses demandes initiales et sollicite la condamnation de M. [I] [S] à lui payer :
— La somme de 403,50 euros en principal,
— La somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle fait valoir que la demande principale correspond au solde d’une facture d’enlèvement d’un véhicule et que les dommages et intérêts ont pour objet d’indemniser ses déplacements et les frais postaux et de citation.
Le tribunal a mis dans les débats la requalification des frais de citation en demande au titre des dépens.
M. [I] [S], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I – SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA FACTURE :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Au soutien de sa demande, la S.A.S. [R] [P] ne produit qu’une facture qu’elle a établie elle-même pour des frais de remorquage et treuillage d’un véhicule à la suite d’un accident, ainsi qu’une demande en paiement par lettre recommandée avec avis de réception du 11 octobre 2024. Ces pièces, qui ne sont corroborées par aucun autre document (copie du constat d’accident, procès-verbal de la gendarmerie, etc) sont insuffisantes à démontrer que le véhicule a effectivement fait l’objet d’un remorquage à la suite d’un accident de la circulation.
Par conséquent, la preuve que les sommes réclamées sont dues n’est pas rapportée et la demande sera rejetée.
II – SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS :
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui met en cause la responsabilité d’autrui de rapporter la preuve d’une faute civile délictuelle, qui peut être établie par tous moyens, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux premiers éléments.
Il résulte de ce qui précède que la S.A.S. [R] [P] échoue à démontrer la faute commise par M. [I] [S] ainsi que le préjudice qui en résulte pour elle.
Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
III – SUR LES FRAIS DU PROCÈS :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S. [R] [P], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE la S.A.S. [R] [P] de sa demande en paiement de la somme de 403,50 euros au titre de la facture de remorquage et treuillage du véhicule véhicule en date du 20 octobre 2023 ;
DÉBOUTE la S.A.S. [R] [P] de sa demande en paiement de la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la S.A.S. [R] [P] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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