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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 mars 2026, n° 25/56455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/56455 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXRL
N° : 5
Assignation du :
15 Septembre 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 mars 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société FONCIERE DE L’EPEE, Société en nom collectif [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jérôme DOULET de la SELARL SOCIÉTÉ D’AVOCATS DMALEX, avocats au barreau de PARIS – #C2316
DEFENDERESSE
La société FACE2UNE, Société par actions simplifiée
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 02 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Par acte du 15 janvier 2020 et avenant du 27 septembre 2021, la société Foncière de l’Epée a consenti un bail commercial à la société FACE2UNE portant sur un local n°111 situé [Adresse 3].
Par acte du 30 juillet 2025, la société Foncière de l’Epée a fait délivrer à la société FACE2UNE un commandement de payer la somme de 23.547,59 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la société Foncière de l’Epée a, par acte du 15 septembre 2025, assigné la société FACE2UNE devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et dès lors la résiliation de plein droit du bail consenti le 15 janvier 2020 à la société FACE2UNE, à compter du 1er septembre 2025 ;
— ordonner l’expulsion de la société FACE2UNE et celle de tous occupants de son chef, et avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et ce sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant 3 mois à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’à la libération des locaux et la remise des clés volontaire ou forcée ;
— condamner la société FACE2UNE à payer à la société Foncière de l’Epée :
la somme provisionnelle de 28.217,56 euros, représentant les loyers et charges tel qu’arrêté au 5 septembre 2025, terme du mois de septembre 2025 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer pour les causes de celui-ci et à compter de la signification de l’acte introductif d’instance pour le surplus ;une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle fixée au double du montant du loyer qui aurait été du si le bail s’était poursuivi, majoré des charges, et ce jusqu’à la libération complète des locaux et restitution des clés, à compter de la résiliation du bail, soit à compter du 1er septembre 2025 ;-ordonner la capitalisation des intérêts échus par application de l’article 1342-2 du code civil ;
— ordonner que le dépôt de garantie sera conservé par le bailleur à titre de dommages et intérêts conventionnels
— condamner la société FACE2UNE au paiement au profit de la société Foncière de l’Epée d’une somme de 1.356,23 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société FACE2UNE aux entiers dépens d’instance qui devront comprendre le coût du commandement de payer du 30 juillet 2025 ;
— rappeler que l’ordonnance de référé à intervenir est exécutoire à titre provisoire.
A l’audience du 2 février 2026, la demanderesse a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation et actualise le montant de la somme provisionnelle représentant les loyers et charges à hauteur de 9.072,30 euros, arrêtée au 2 février 2026, terme de février 2026 inclus.
La partie défenderesse n’est pas représentée à l’audience.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si la société FACE2UNE ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré au locataire le 30 juillet 2025 à hauteur de la somme de 23.547,59 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif de juillet 2025.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que le locataire ne s’est pas acquitté des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 30 août 2025 à 24h00 et d’ordonner l’expulsion du preneur selon les termes du dispositif.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de défendeur et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux, sans que le prononcé d’une astreinte ne soit nécessaire, le concours de la force publique permettant d’assurer l’exécution de la décision.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 31 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail et non au double du montant du loyer facturé tel que sollicité par la bailleresse, cette majoration étant susceptible de modération par le juge du fond en application de l’article 1231-5 du code civil.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers et charges d’un montant total de 9.072,30 euros, actualisé au 2 février 2026, terme de février 2026 inclus.
L’obligation de la société FACE2UNE n’étant pas sérieusement contestable, le défendeur sera condamné à titre provisionnel à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 juillet 2025, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
L’acquisition de la conservation du dépôt de garantie à titre d’indemnisation s’analyse comme une clause pénale et comme telle est susceptible d’être modérée par le juge du fond, en raison de son caractère manifestement excessif. Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil ; par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les frais et dépens
La société FACE2UNE partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût des commandements de payer du 30 juillet 2025.
Elle sera par suite condamnée à payer à la demanderesse la somme de 1.356,23 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, à la date du 30 août 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 3], la société FACE2UNE pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société FACE2UNE à payer à la société Foncière de l’Epée une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 31 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société FACE2UNE à payer à la société Foncière de l’Epée la somme provisionnelle de 9.072,30 euros, à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 2 février 2026, terme de février 2026 inclus et portant intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2025 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Rejetons le surplus des demandes de la société Foncière de l’Epée;
Condamnons la société FACE2UNE aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 30 juillet 2025 ;
Condamnons la société FACE2UNE à payer à la société Foncière de l’Epée la somme de 1.356,23 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 19 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
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