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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 5 janv. 2026, n° 25/01394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Minute N°
N° RG 25/01394 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHCE
[D] [Y] [A], [B] [C], [G] [A]
C/
[I] [Z]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 05 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [Y] [A]
né le 26 juin 1962 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NÎMES substituée par Maître Nathalie LAPLANE, avocat au barreau de NIMES
Madame [B] [C]
née le 11 février 1958 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NÎMES substituée par Maître Nathalie LAPLANE, avocat au barreau de NÎMES
Mme [G] [A]
née le 19 Août 1934 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 11]
[Localité 7]
agissant ensemble en leur qualité de coindivisaires de l’indivision [A]
représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NÎMES substituée par Maître Nathalie LAPLANE, avocat au barreau de NÎMES
DEFENDERESSE :
Madame [I] [Z]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
En présence, lors des débats, de [E] [F], auditrice de justice et de [H] [J], greffière stagiaire
DÉBATS :
Date de la première évocation : 01 décembre 2025
Date des Débats : 01 décembre 2025
Date du Délibéré : 05 janvier 2026
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 05 janvier 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Selon acte sous seing privé en date du 08 février 2021 avec effet au 15 février 2021, Monsieur [A] [D] [Y], Madame [C] [B] et Madame [A] [G] ont donné à bail à usage d’habitation à Madame [Z] [I] un appartement situé sur la commune de [Localité 13] ([Localité 6][Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision pour charges de 361,00 €.
Des loyers demeuraient impayés, et en date du 05 mai 2025, Monsieur [A] [D] [Y], Madame [C] [B] et Madame [A] [G] faisaient délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire du bail à leur locataire, pour un montant de 737,66 €.
Par assignation délivrée le 26 août 2025, Monsieur [A] [D] [Y], Madame [C] [B] et Madame [A] [G] assignaient Madame [Z] [I] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, à l’audience du 1er décembre 2025 afin de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire du bail au 05.07.2025,
— ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— fixer une indemnité légale d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges variables en fonction des augmentations légales à venir, à compter du 01.08.2025, et jusqu’au départ effectif de Madame [Z] [I], et l’en condamner solidairement au paiement en deniers ou quittance valable,
— condamner Madame [Z] [I] à payer :
— par provision, la somme de 987,00 € arrêtée au 05.07.2025 en deniers ou quittance valable, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 05.05.2025 pour les sommes portées au commandement et à compter de la date de l’assignation pour les sommes dues postérieurement à celui-ci, outre les frais de procédure, conformément à l’article 1153 du code civil, majorée de l’indemnité d’occupation courue jusqu’au jugement,
— la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du coe de procédure civile,
— les entiers dépens de l’instance.
En demande, Monsieur [A] [D] [Y], Madame [C] [B] et Madame [A] [G] comparaissent représentés par leur avocat.
Ils sollicitent le bénéfice de leur assignation et actualisent la dette à la somme de 1778,90 €.
Ils s’opposent à tout octroi de délais de paiement, Madame [Z] [I] n’ayant effectué aucun versement depuis le mois de mai 2025.
En défense, Madame [Z] [I] comparait en personne. Elle reconnait l’existence et le montant de la dette, sollicite des délais de paiement ainsi que la suspension du jeu de la clause résolutoire.
Elle indique souhaiter reprendre le paiement du loyer courant et s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 100,00 €.
L’affaire est mise en délibéré au 05 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, « Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2 ».
En l’espèce, Monsieur [A] [D] [Y], Madame [C] [B] et Madame [A] [G] justifient valablement avoir saisi la CCAPEX par voie électronique le 06 mai 2025, l’un des seuils prévus ayant été atteints à la date de la délivrance du commandement de payer.
En vertu de l’article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989, " A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.(…) "
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au Préfet du Département par voie électronique le 27 août 2025 pour l’audience du 1er décembre 2025, soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Madame [Z] [I] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail
Sur l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le paragraphe 10 du contrat de bail signé entre les parties le 15 février 2021 prévoit que " le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit (…) deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer (…)".
Il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 05 mai 2025, ainsi que cela ressort du décompte produit en demande.
Il convient dès lors de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 05 juillet 2025 pour défaut de paiement des loyers et des charges et que la résiliation est intervenue de plein droit à cette date.
Sur la demande d’expulsion
Par le jeu de la clause résolutoire, Madame [Z] [I] est devenue occupante sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les formes et délais prévus aux articles L412-1 et suivants du code des procédures d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
En raison de la résiliation du bail, la locataire est déchue de son droit de se maintenir dans les lieux et doit indemniser le propriétaire jusqu’à son départ effectif.
Cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Madame [Z] [I] sera condamnée à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges actuels, et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er août 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur la demande provisionnelle
Monsieur [A] [D] [Y], Madame [C] [B] et Madame [A] [G] produisent un décompte arrêté au 1er décembre 2025 faisant ressortir une dette s’élevant à la somme totale de 1778,90 €, composée de la dette locative à la date d’acquisition de la clause résolutoire, et des indemnités d’occupation équivalente au loyer mensuel jusqu’à la date du décompte, somme qui ne souffre d’aucune contestation.
En conséquence, Madame [Z] [I] sera condamnée à payer par provision à Monsieur [A] [D] [Y], Madame [C] [B] et Madame [A] [G] la somme de 1778,90 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur la demande reconventionnelle d’octroi de délais de paiement et de suspension du jeu de la clause résolutoire
Au regard des dispositions de l’Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
Le paragraphe VII de ce même article précise :
« VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet."
En l’espèce, Madame [Z] [I] sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 100,00 € mensuels en sus du loyer courant, afin de se maintenir dans les lieux.
Les demandeurs s’y opposent, en l’absence de tout règlement depuis mai 2025.
Il ressort des débats que Madame [Z] [I] perçoit l’allocation adulte handicapé à hauteur de 1033,00 € par mois. Elle déclare vivre seule, ne pas supporter de crédits, ni se trouver en situation de surendettement.
Il résulte du décompte produit en demande que la reprise du paiement intégral du loyer courant, condition d’octroi des délais, n’est pas effective, malgré un maintien des aides au logement et un reliquat de loyer de 99,78 €. Aucun règlement n’a été entrepris depuis 06 mai 2025.
Par conséquent, Madame [Z] [I] sera déboutée de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Madame [Z] [I] sera condamnée à payer la somme de 600,00 € à Monsieur [A] [D] [Y], Madame [C] [B] et Madame [A] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Madame [Z] [I] qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
Déclarons la demande en résiliation de bail diligentée par Monsieur [A] [D] [Y], Madame [C] [B] et Madame [A] [G] recevable et bien fondée,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à leur profit, et la résiliation du bail consenti à Madame [Z] [I] à la date du 05 juillet 2025,
En conséquence :
Ordonnons l’expulsion domiciliaire de Madame [Z] [I] ainsi que celle de tout occupant de son chef, du logement sis à [Adresse 14] avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L412-1 et suivants du code des procédures d’exécution,
Condamnons Madame [Z] [I] à payer par provision à Monsieur [A] [D] [Y], Madame [C] [B] et Madame [A] [G] à compter du 1er août 2025 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
Condamnons Madame [Z] [I] à payer par provision à Monsieur [A] [D] [Y], Madame [C] [B] et Madame [A] [G] la somme de 1778,90 € au titre de la dette locative arrêtée au 1er décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
Déboutons Madame [Z] [I] de sa demande de délais de paiement,
Déboutons Madame [Z] [I] de sa demande de suspension du jeu de la clause résolutoire,
Condamnons Madame [Z] [I] à payer à Monsieur [A] [D] [Y], Madame [C] [B] et Madame [A] [G] la somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [Z] [I] aux entiers dépens.
La greffière, La juge,
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