Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 2 avr. 2026, n° 23/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement du : 02/04/2026
N° RG 23/00605 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JG55
CPS
MINUTE N° : 26/184
ASSOCIATION [1]
prise en son établissement
Foyer l'[Etablissement 1]
CONTRE
CPAM DU PUY DE DOME
Copies :
Dossier
ASSOCIATION [1] prise en son établissement Foyer l'[Etablissement 1]
CPAM DU PUY DE DOME
la SCP EQUIPAGE AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Médical
LE DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
dans le litige opposant :
ASSOCIATION [1]
prise en son établissement Foyer l'[Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Céline ESTEVE de la SCP EQUIPAGE AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DEMANDERESSE
ET :
CPAM DU PUY DE DOME
[Localité 2]
représentée par Madame [C], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Jacques MARTIN, Assesseur représentant les employeurs,
Lionel MOURY, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 05 Février 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 octobre 2022, Monsieur [M] [I], salarié de l’Association [1] en qualité de directeur de l’établissement regroupant le foyer l’Andalhone situé à [Localité 3] et le [2] de [Localité 4], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical initial daté du 30 septembre 2022 faisant état de “troubles anxiodépressifs majeurs […] état d’épuisement global”.
Au vu des éléments recueillis lors de l’enquête administrative, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a décidé de soumettre le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Auvergne – Rhône Alpes (AURA), lequel a rendu un avis favorable le 16 mai 2023.
La CPAM du Puy-de-Dôme a donc notifié une décision de prise en charge par courrier du 31 mai 2023.
Le 27 juillet 2023, l’Association [1] a formé un recours contre cette décision de prise en charge en saisissant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM du Puy-de-Dôme. Par courrier du même jour, elle a également formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([3]) “contre la décision du médecin conseil d’évaluer le taux d’incapacité permanente de Monsieur [M] [I] à au moins 25 % permettant ainsi la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles”.
Par décision du 03 août 2023, la [4] a rejeté la contestation de l’employeur.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 septembre 2023, l’Association [1] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision explicite de rejet de la CRA.
Par jugement du 11 avril 2024, le Tribunal a :
— débouté l’Association [1] de sa demande de transmission de pièces,
— dit, en conséquence, n’y avoir lieu à ordonner à la CPAM du Puy-de-Dôme de transmettre au médecin désigné par l’Association [1] l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision du médecin conseil quant à la fixation du taux d’IPP de Monsieur [M] [I] à au moins 25 % ainsi que l’avis du médecin conseil,
Sur le fond,
— avant dire droit sur l’application de l’alinéa 7 de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale, désigné le [5] de la région PACA afin qu’il donne son avis sur le point de savoir si la pathologie présentée par Monsieur [M] [I] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel,
— dit que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction lorsque cet avis sera rendu,
— sursis à statuer sur toutes les autres demandes des parties,
— réservé la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Le CRRMP de la région PACA a rendu un avis favorable le 4 juillet 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 5 février 2026.
L’Association [1], représentée par son Conseil, demande au Tribunal de:
— constater que la pathologie déclarée par Monsieur [M] [I] n’a pas été essentiellement et directement causée par son emploi au sein de l’Association [1],
— dire et juger que la décision de la CPAM du Puy-de-Dôme du 31 mai 2023, notifiant à l’Association la prise en charge de l’affection de Monsieur [M] [I], au titre de la législation relative aux risques professionnels, lui est inopposable,
— condamner la CPAM du Puy-de-Dôme à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la CPAM du Puy-de-Dôme aux entiers dépens.
La CPAM du Puy-de-Dôme demande au Tribunal :
— d’homologuer le rapport du CRRMP de la région PACA-CORSE,
— de déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de la pathologie de Monsieur [M] [I] au titre de la législation sur les maladies professionnelles,
— de débouter l’Association [1] de son recours et de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L’Association [1] a interjeté appel contre le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 11 avril 2024 ; lequel jugement a notamment débouté l’Association [1] de sa demande de transmission de pièces, dit en conséquence n’y avoir lieu à ordonner à la CPAM du Puy-de-Dôme de transmettre au médecin désigné par l’Association [1] l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision du médecin conseil quant à la fixation du taux d’IPP de Monsieur [M] [I] à au moins 25 % ainsi que l’avis du médecin conseil, et sur le fond avant dire droit, sur l’application de l’alinéa 7 de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale, désigné le CRRMP de la région PACA afin qu’il donne son avis sur le point de savoir si la pathologie présentée par Monsieur [M] [I] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel.
Par mail du 30 mars 2026, les parties ne se sont pas opposées au sursis à statuer de la présente affaire dans l’attente de la décision qui sera rendue par la Cour d’Appel de [Localité 3].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
SURSOIT A STATUER sur les demandes dans la présente procédure, en attendant la décision qui sera rendue par la Cour d’Appel de [Localité 3],
RAPPELLE que la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la Cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Réception ·
- Assesseur ·
- Mise en demeure ·
- Pêche maritime ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Débiteur
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Prénom ·
- Adresses ·
- Juge
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Location meublée ·
- Bail ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Loyer ·
- Redevance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Charges
- Halles ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Service ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Responsabilité ·
- Mission ·
- Rapport
- Banque ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Mise en demeure ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Vienne ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Professionnel ·
- Consommateur ·
- Contrats ·
- Obligation de délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Livraison ·
- Marque
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Durée ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Angleterre ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Échec ·
- Date ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Trouble ·
- Logement ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Préjudice
- Loyer ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Paiement
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Vente ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur ·
- Licitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.