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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 15 déc. 2025, n° 25/04126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. SUCHET, S.A. SEYNA c/ D |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Marion LACOME D’ESTALENX ; Madame [C] [Y] [D]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04126 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VJS
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 15 décembre 2025
DEMANDEURS
S.C.I. SUCHET, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de la SELEURL MARION LACOME D’ESTALENX AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922
S.A. SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de la SELEURL MARION LACOME D’ESTALENX AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922
DÉFENDERESSE
Madame [C] [Y] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 octobre 2025
Délibéré du 15 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 décembre 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 15 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/04126 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VJS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 25 mai 2022, la SCI SUCHET a donné en location meublée pour une durée de un an à Mme [C] [Y] [D] un logement (porte 101, étage 1) situé [Adresse 4], pour une redevance mensuelle de 1470 euros, outre 130 € de charges.
Cautionnement a été pris par la locataire auprès de la société SEYNA.
Mme [C] [Y] [D] a quitté le logement le 14 février 2025.
Par acte du 29 novembre 2025, la SCI SUCHET a fait délivrer à Mme [C] [Y] [D] un commandement de payer une somme en principal de 2996, 61 € au titre des redevances arrêtées au 25 avril 2023.
Par acte extrajudiciaire en date du 2 avril 2025 à étude dénoncée à la préfecture le même jour, la SCI SUCHET et la société SEYNAT ont assigné Mme [C] [Y] [D] devant le juge des référés près le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
Elles réclament sous le bénéfice de l’exécution provisoire la somme de 5253, 74 € au titre de la dette locative suivant décompte au 28 janvier 2025, avec autorisation de déduire le dépôt de garantie de 2940 € en compensation, soit 2313, 74 € de reliquat de dette locative au 14 février 2025, dont 436, 04 € à la société SUCHET et 1877, 70 € à la société SEYNAT subrogée dans les droits de la première.
Elles demandent 1000 € de frais irrépétibles et les entiers dépens comprenant les frais du commandement de payer.
A l’audience du 6 octobre 2025, le conseil de la SCI SUCHET et SEYNA s’est référée à ses demandes écrites.
Régulièrement assigné par procès-verbal de vaines recherches, Mme [C] [Y] [D] ne s’est pas fait représenter ni n’a comparu à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de location meublée signé le 25 mai 2022, du commandement de payer délivré le 29 novembre 2024 et du décompte de la créance clos au 28 janvier 2025 que la SCI SUCHET rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés de 5253, 74 € contre Mme [C] [Y] [D], en l’absence de contestation de celle-ci, valablement assignée par procès verbal de vaines recherches .
La créance de loyer est ainsi certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de Mme [C] [Y] [D] à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 1728 du code civil.
Un dépôt de garantie de 2940 € versé lors de l’entrée dans les lieux ayant été conservé par le bailleur, celui-ci sera autorisé à en user, de sorte que cette somme viendra en compensation de la dette locative.
Il reste donc dûe une somme de 2313, 74 € au titre de la dette locative.
Par ailleurs, il ressort de l’acte de cautionnement en date du 27 mai 2022 que la société SEYNA s’est portée caution pour les impayés de Mme [Y] [D] pour une durée de douze mois renouvelable à concurrence de trente six loyers.
La société SEYNA en vertu de cet acte a donc versé à la société SUCHET la somme de 1877, 70 €, suivant quittances subrogatoire des 14 janvier 2025 (163, 85 €) et 24 janvier 2025 (1713, 85 €) donné par la société SUCHET à la société SEYNAT, laquelle se trouve donc habilité à poursuivre contre Mme [D] le paiement de sa créance à hauteur de cette somme en son nom personnel
Il convient par conséquent de condamner Mme [C] [Y] [D] à payer à la société SEYNA la somme de 1877, 70 €, et à la SCI SUCHET la somme de 436, 04 €.
Mme [C] [Y] [D] ayant quitté les lieux le 14 février 2025, le bail sera constaté résilié à cette date.
II. Sur les demandes accessoires :
a) sur la demande de condamnation aux dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme [C] [Y] [D], partie succombante, sera condamné aux dépens comprenant les frais du commandement de payer,
b) Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucune considération d’équité ne justifie que Mme [C] [Y] [D]
soit déchargé de l’indemnité que l’article 700 du Code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe et que le Tribunal évalue à la somme de 700 euros au bénéfice de la SCI SUCHET et de la société SEYNA.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort , rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE au 14 février 2025 la résiliation du contrat de bail meublé du 25 mai 2022 conclu entre les parties relativement au logement sis [Adresse 4],
CONSTATE que Mme [C] [Y] [D] est redevable envers la SCI SUCHET , au titre de son arriéré locatif du de la somme de 5253, 74 €, échéance du mois de février 2025 incluse,
AUTORISE l’imputation sur cette somme du dépôt de garantie de 2940 € resté entre les mains du bailleur,
CONDAMNE Mme [C] [Y] [D] à payer à la SCI SUCHET la somme de 436, 04 €,
CONDAMNE Mme [C] [Y] [D] à payer à la société SEYNA la somme de 1877, 70 €,
CONDAMNE Mme [C] [Y] [D] à payer à la SCI SUCHET la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [C] [Y] [D] aux dépens de l’instance, comprenant les frais du commandement de payer,
RAPPELLE que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
Décision du 15 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/04126 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VJS
Fait et jugé à [Localité 5] le 15 décembre 2025
le greffier le Président
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