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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a3, 11 sept. 2025, n° 23/05666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 11 SEPTEMBRE 2025
Enrôlement : N° RG 23/05666 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3N2Z
AFFAIRE : Mme [Y] [M], M. [J] [M] (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
C/ M. [V] [X] (l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET) ; CAISSE D’ÉPARGNE D’ALGER (la SELARL FOCUS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 11 septembre 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025
Par Madame Stéphanie GIRAUD
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [Y] [M]
née le 16 avril 1962 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [J] [M]
né le 16 août 1964 à [Localité 5] (ITALIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [X]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
CAISSE D’ÉPARGNE D’ALGER
prise en la personne de son administrateur Maître [F] de la S.C.P. [F] & ASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Maître Samuel BENHAMOU de la SELARL FOCUS, avocats au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [Y] [M] est occupante à titre gratuit d’un logement situé [Adresse 4], qui appartient à son frère [J] [M], qui l’héberge.
L’appartement est situé au 3ème étage dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété.
L’appartement du dessus était, jusqu’au 7 avril 2021, la propriété de la caisse d’Epargne d’Alger, représentée par Me [F], administrateur, qui a confié au cabinet SATIMMO la gestion du bien.
Il a été donné à bail à usage d’habitation aux époux [X], décédés, et il a été occupé au cours des dernières années par leur fils [V] [X], qui par acte notarié en date du 7 avril 2021 l’a acquis.
Le logement occupé par Madame [M] subit depuis plusieurs années des infiltrations récurrentes qui affectent son séjour.
Le syndic de la copropriété, le cabinet D4 Immobilier, informé de la situation a missionné la société HYDRODETECT, qui a effectué des recherches de fuites, notamment à partir de l’appartement du 4ème étage.
Suite à une mise en eau en date du 21 juin 2019, elle a conclu par rapport que les parties communes de l’immeuble ne seraient pas concernées. Elle a relevé que les menuiseries de la porte fenêtre de la cuisine du logement de Monsieur [X] étaient dégradées et seraient à l’origine des infiltrations dans l’appartement du dessous, recommandant qu’elles soient remplacées.
Un constat amiable de dégât des eaux a été rempli par Monsieur [J] [M] le 26 juin 2020, qu’il a soumis à Monsieur [X], mais que ce dernier n’a pas signé.
Une déclaration de sinistre a également été réalisée auprès de l’assureur de Monsieur [M].
Par ordonnance de référé en date du 24 novembre 2021, Monsieur [O] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Il a déposé son rapport le 7 janvier 2023.
Par assignation en date du 22 mai 2023 Madame [Y] [M] et Monsieur [J] [M] ont attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE Monsieur [V] [X] et la caisse d’Epargne d’Alger prise en la personne de son administrateur Maître [F] aux fins de :
Vu les articles 544 du code civil, et 1240 du code civil,
Vu les articles L131-1 et suivants du CPCE,
Vu l’ordonnance de référé du 24 novembre 2021,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [O],
Condamner Monsieur [X] remplacer sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, la porte fenêtre de son logement accédant à son balcon, et à en justifier sous la même astreinte,
Condamner Monsieur [X] et la caisse d’Epargne d’Alger in solidum à payer conjointement à Madame [Y] [M] et Monsieur [J] [M] la somme de 57,70 euros au titre du solde sur les travaux de remise en état de la peinture du plafond du séjour et de la cuisine de son logement,
Condamner Monsieur [X] et la caisse d’Epargne d’Alger in solidum à payer conjointement à Madame [Y] [M] la somme de 18.000 euros à parfaire au titrer de son trouble de jouissance pour la période de juillet 2017 à juin 2023,
Condamner Monsieur [X] et la caisse d’Epargne d’Alger in solidum à payer conjointement à Madame [Y] [M] et Monsieur [J] [M] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL LESCUDIER ET ASSOCIES,
Ordonner l’exécution provisoire.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/5666.
Par conclusions en réplique régulièrement signifiées au RPVA le 21 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [Y] [M] et Monsieur [J] [M] maintiennent et actualisent leurs demandes devant le tribunal comme suit :
Vu les articles 544 du code civil, et 1240 du code civil,
Vu les articles L131-1 et suivants du CPCE,
Vu l’ordonnance de référé du 24 novembre 2021,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [O],
Condamner Monsieur [X] remplacer sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, la porte fenêtre de son logement accédant à son balcon, et à en justifier sous la même astreinte,
Condamner Monsieur [X] et la caisse d’Epargne d’Alger in solidum à payer conjointement à Madame [Y] [M] et Monsieur [J] [M] la somme de 57,70 euros au titre du solde sur les travaux de remise en état de la peinture du plafond du séjour et de la cuisine de son logement,
Condamner Monsieur [X] et la caisse d’Epargne d’Alger in solidum à payer conjointement à Madame [Y] [M] la somme de 20.750 euros à parfaire au titrer de son trouble de jouissance pour la période de juillet 2017 à juin 2023,
Condamner Monsieur [X] et la caisse d’Epargne d’Alger in solidum à payer conjointement à Madame [Y] [M] et Monsieur [J] [M] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL LESCUDIER ET ASSOCIES,
Ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions responsives numéro 1 régulièrement signifiées au RPVA le 21 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la caisse d’Epargne d’Alger, représentée par son administrateur Me [F] de la SCP [F] et ASSOCIES demande au tribunal :
Vu l’article 1240 du code civil,
Rejeter l’ensemble des demandes des consorts [M] visant à la faire condamner,
A titre subsidiaire,
Rejeter les demandes de Monsieur [X] visant à voir la Caisse d’Epargne à le relever et garantir des condamnations éventuelles prononcées à son égard,
A titre très subsidiaire,
Evaluer le préjudice de jouissance subi par les consorts [M] à une somme forfaitaire qui ne peut être supérieure à 1000 euros,
Condamner Monsieur [X] à verser à cette dernière la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [X] aux entiers dépens ;
Par conclusions récapitulatives régulièrement signifiées au RPVA le 13 Août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [V] [X] demande au tribunal judiciaire de :
Vu l’article 1240 du code civil
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [O],
Juger que Monsieur [X] n’a été propriétaire qu’à compter du 7 avril 2021,
Juger que Monsieur [X] a réalisé le remplacement de la porte fenêtre litigieuse depuis le 8 février 2023,
Juger que la caisse d’Epargne d’Alger a commis des manquements en sa qualité de bailleur propriétaire pour ne pas avoir réalisé les réparations des menuiseries dès l’apparition des premières infiltrations,
En conséquence,
A titre principal,
Débouter les consorts [M] de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
Condamner la caisse d’Epargne d’Alger à relever et garantir Monsieur [X] de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à son encontre dans la mesure où les désordres subis par les consorts [M] résultent exclusivement de sa carence dans les travaux qui auraient dû être réalisés au niveau de la porte fenêtre,
Condamner tout succombant à payer à Monsieur [X] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
*****
La procédure a été clôturée le 24 octobre 2024, fixée à l’audience du 24 avril 2025, et mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur les demandes au titre du trouble anormal de voisinage :
— Sur la responsabilité de la Caisse d’Epargne d’Alger et de Monsieur [X] :
L’action des consorts [M] antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 1253 du code civil qui codifie le trouble anormal du voisinage, se fonde sur la théorie jurisprudentielle du trouble anormal de voisinage résultant de l’application de l’article 544 du code civil, mais aussi sur l’article 1242 du code civil.
Toutefois, le tribunal analysera dans un premier temps si les dispositions de l’article 544 du code civil s’appliquent au présent cas d’espèce.
Le régime de responsabilité n’étant pas les mêmes, puisque celui résultant de l’article 544 du code civil implique une responsabilité de droit, alors que celui de l’article 1242 du code civil repose sur une responsabilité pour faute.
Conformément aux dispositions de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Il découle de ce texte que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue est néanmoins limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Ainsi, le propriétaire d’un fonds qui cause à son voisin un dommage ou un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage en est responsable de plein droit, sans qu’il y ait besoin de démontrer une faute de sa part, et doit le réparer. Cela implique cependant de caractériser un rapport de voisinage, un trouble anormal, un préjudice et un lien de causalité entre ce trouble et le préjudice.
Le caractère anormal du dommage doit s’apprécier in concreto compte tenu des circonstances de la cause.
Le tiers lésé, qu’il soit propriétaire ou qu’il soit occupant des lieux dont la jouissance paisible a été troublée, est recevable à diriger indifféremment son action aussi bien contre l’auteur effectif du trouble que contre le propriétaire des lieux où le trouble a trouvé son origine ou sa cause.
En l’espèce, les consorts [M], et notamment Madame [Y] [M], occupante à titre gratuit de l’appartement propriété de son frère et qui se situe au 3ème étage de la copropriété située au [Adresse 2], se plaignent de subir des infiltrations persistantes depuis plusieurs années en provenance de l’appartement situé au-dessus du leur propriété de la caisse d’Epargne d’Alger jusqu’au 7 avril 2021, et depuis cette date de Monsieur [V] [X].
Il ressort des pièces produites et tout d’abord du rapport d’intervention en recherche de fuite en date du 21 juin 2019 établi par la société Hydrodetect que les désordres constatés dans l’appartement du 3ème étage lors de son intervention et qui se manifestent par la présence de traces d’infiltrations avec pour dommage un décollement du revêtement du plafond du salon, se trouvent au droit de la porte fenêtre qui donne accès au balcon/terrasse de l’appartement du 4ème étage, occupé alors par Monsieur [X]. Le constat visuel de l’expert dans l’appartement occupé par ce dernier, et propriété à cette date de la caisse d’Epargne d’Alger, met en évidence que les menuiseries de la porte fenêtre sont très endommagées, le locataire informant l’expert que les joints ont été repris. Ce rapport technique suggère déjà qu’il faut remplacer les menuiseries endommagées.
Un constat de dégâts des eaux a également été établi en date du 23 juin 2020, de même qu’une déclaration de sinistre.
Le rapport d’expertise judiciaire déposé le 7 janvier 2023 confirme la matérialité des désordres, non contestée en défense, subis dans le logement propriété de Monsieur [J] [M], occupé par sa sœur. Il s’agit de traces de migration d’eau au plafond du séjour/salle à manger et de la cuisine. Il date le début des désordres au 30 juin 2017, et confirme que l’origine des désordres réside dans un vice des éléments constitutifs, la porte fenêtre en bois du logement situé au-dessus au droit de celui des demandeurs n’étant plus étanche. Il préconise son changement en semi-rénovation.
Les désordres étant établis, de même que le lien de voisinage, le trouble de voisinage tel que décrit par l’expert apparaît bien anormal sans que cela puisse être contestable.
En conséquence, le caractère anormal du trouble qui résulte des conclusions techniques de l’expert, oblige celui qui le cause à le réparer sans qu’il y ait nécessité de prouver une faute à son encontre. De plus, les parties avaient bien un lien de voisinage entre elles.
La Caisse d’Epargne d’Alger et Monsieur [X] engagent donc leur responsabilité de plein droit, ces derniers étant propriétaires pour la première sur la période du 30 juin 2017 au 7 avril 2021, et pour le second depuis le 7 avril 2021.
De sorte que les consorts [M] sont bien fondés à agir à l’encontre de ces derniers en leur qualité de propriétaires successifs. La Caisse d’Epargne d’Alger et Monsieur [X] seront donc condamnés in solidum. Le partage éventuel de responsabilité de ces derniers ne concerne que les relations entre les co-obligés.
Il n’est nul besoin de vérifier l’application des dispositions de l’article 1242 du code civil, la responsabilité de plein droit, tirée de l’article 544 du code civil, ayant été retenue.
Sur la demande de condamnation de Monsieur [X] à remplacer la porte fenêtre :
Les demandeurs sollicitent la condamnation sous astreinte de ce dernier à remplacer la porte-fenêtre de son logement donnant sur le balcon.
Monsieur [X] justifie par la production d’une facture de la société FENETRES PROVENCE en date du 8 février 2023, selon bon de commande du 15 décembre 2022, avoir remplacé la porte-fenêtre litigieuse.
Les consorts [M] ne démontrent pas que les infiltrations perdurent depuis cette date.
De sorte que les travaux ayant été réalisés, sans démonstration d’une persistance des infiltrations, la demande au titre de la condamnation sous astreinte à effectuer les travaux sera déboutée.
Sur les préjudices :
— Sur le préjudice matériel :
Les demandeurs sollicitent la condamnation in solidum de Monsieur [X] et de la caisse d’Epargne d’Alger au paiement de la somme de 57,70 euros au titre du solde sur les travaux de remise en état de la peinture du plafond du séjour et de la cuisine de leur logement.
Ils réclament la somme restante due à leur charge au titre de la reprise en peinture des deux plafonds, déduction faite de l’indemnité versée par la société GENERALI.
Pour autant force est de constater qu’ils ne justifient aucunement leur calcul par la production d’une facture ou d’un devis qui serait de nature à permettre une bonne évaluation de l’indemnisation.
Il sera rappelé que si le trouble anormal de voisinage entraine une responsabilité de droit de ses auteurs, il appartient à celui qui l’invoque de démontrer son préjudice et de le justifier.
En conséquence, les consorts [M] seront déboutés au titre de cette demande.
— Sur le préjudice de jouissance :
Madame [Y] [M] réclame l’indemnisation d’un préjudice de jouissance qu’elle chiffre à la somme de 250 euros mensuel, soit 20.750 euros pour la période du 1er juillet 2017 à mai 2024.
Il ressort des pièces produites et notamment du courrier de GENERALI qui fait état d’un versement de 1.051,05 euros au titre des dommages du dégât des eaux survenu le 30 juin 2017, que le point de départ des désordres peut être fixé à cette date. En défense, aucune pièce n’est produite pour contester cela. De même qu’aucune autre pièce probante ne permet de confirmer une datation antérieure. C’est d’ailleurs en ce sens que la demande d’indemnisation des consorts [M] fixe le point de départ au 30 juin 2017.
L’expert judiciaire souligne que les désordres affectent l’aspect esthétique, mais que le logement reste conforme à sa destination, et que la solidité de l’ouvrage n’est pas atteinte. Il en ressort que la pièce est donc restée conforme à sa destination, même si la jouissance a pu en être affectée puisque l’expert indique que le préjudice de jouissance est bien réel.
Toutefois il sera rappelé à Madame [M] qui chiffre à 250 euros par mois son préjudice à partir du 30 juin 2017 et jusqu’au mois de mai 2024, soit une période postérieure au remplacement de la porte-fenêtre, de justifier de son préjudice et notamment l’évaluation à 250 euros par mois, alors même qu’elle a toujours pu utiliser le séjour/salle à manger.
S’il ne peut être contesté que la vision du décollement du revêtement du plafond a pu générer un préjudice dans la jouissance, ce dernier ne peut être évalué au montant réclamé et sur la période réclamée. La demande apparaît clairement disproportionnée.
Il est acquis que la porte-fenêtre litigieuse a été remplacée le 8 février 2023. Aucune pièce n’est produite pour démontrer que le préjudice perdurerait depuis cette date.
De sorte que la période d’indemnisation ne saurait dépasser cette date.
Les photos produites tant aux termes du rapport d’expertise judiciaire, que du rapport technique de la société Hydrodetect qui montrent l’état du séjour, permettent d’octroyer à Madame [M] une indemnisation à hauteur de 3000 euros.
En conséquence, Monsieur [X] et la caisse d’Epargne d’Alger représentée par son mandataire Me [F] seront condamnés in solidum au paiement de cette somme.
Sur les appels en garantie de Monsieur [X] et de la caisse d’Epargne d’Alger :
Monsieur [X] et la caisse d’Epargne d’Alger sollicitent tous deux d’être relevés et garantie par l’autre.
Il résulte des pièces produites que Monsieur [X] n’est propriétaire que depuis le 7 avril 2021, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée qu’à partir de cette date, les travaux de rénovation de la porte fenêtre pour la période du 30 juin 2017 au 7 avril 2021, date de l’achat du bien par ce dernier, relevaient de la responsabilité de la Caisse d’Epargne d’Alger, qui en était propriétaire.
Les désordres sont apparus alors que cette dernière était propriétaire, et que dès le 21 juin 2019, date du rapport de la société Hydrodetect, leur origine était identifiée.
La caisse d’Epargne d’Alger soutient n’avoir jamais été informée par son locataire durant la période où elle était propriétaire. Sur ce point Monsieur [X] n’apporte aucune pièce de nature à venir contester cet état de fait. De même qu’elle souligne à juste titre que ce dernier a acheté le bien immobilier en connaissance de cause.
Toutefois, Les demandeurs produisent un mail en date du 24 juin 2020 aux termes duquel la société SATIMMO indique avoir découvert la situation (infiltrations) lors de l’appel téléphonique de Monsieur [M]. Or la société SATIMMO était bien gestionnaire du bien pour le compte de la caisse d’Epargne d’Alger, et elle ne peut donc soutenir qu’elle n’était pas informée de la situation.
De sorte qu’elle aurait pu faire cesser les désordres avant la vente du bien à Monsieur [X]. Il lui appartiendra le cas échéant de rechercher la responsabilité de son gestionnaire du bien. Les éventuelles fautes ou carences de cette dernière ne saurait l’exonérer de sa responsabilité.
La caisse d’Epargne d’Alger engage donc sa responsabilité à ce titre. Les désordres sont bien antérieurs à l’acquisition par Monsieur [X] du bien immobilier, mais ce dernier n’ignorait pas la situation lors de l’acquisition. Les désordres ont perduré après l’achat et l’ont conduit à procéder aux travaux tels que préconisés par l’expert. De même qu’il ne démontre pas avoir informé son bailleur de la situation alors qu’il était locataire.
De sorte que chacun d’eux, engage sa responsabilité à part égale.
Au regard de ce qui précède, un partage de responsabilité entre les co-obligés sera établie. Chacune des parties sera relevée et garantie à hauteur de 50% pour chacune des condamnations mise à sa charge, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La Caisse d’Epargne d’Alger prise en la personne de son administrateur Me [F], et Monsieur [V] [X] succombent.
Ils seront condamnés aux entiers dépens de l’instance. La distraction des dépens sera accordée à la SELARL LESCUDIER ET ASSOCIES.
Ils seront également condamnés au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort, après audience publique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal,
Déboute Madame [Y] [M] et Monsieur [J] [M] de leur demande de condamnation de Monsieur [V] [X] à remplacer sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, la porte fenêtre de son logement accédant à son balcon, et à en justifier sous la même astreinte,
Déboute Madame [Y] [M] et Monsieur [J] [M] de leur demande de condamnation in solidum de Monsieur [X] et la caisse d’Epargne d’Alger représentée par son administrateur Me [F] à leur payer conjointement la somme de 57,70 euros au titre du solde sur les travaux de remise en état de la peinture du plafond du séjour et de la cuisine de son logement,
Condamne in solidum Monsieur [X] et la caisse d’Epargne d’Alger représentée par son administrateur Me [F] à payer à Madame [Y] [M] la somme de 3.000 euros au titre de son trouble de jouissance pour la période de juillet 2017 au 8 février 2023,
Déboute Madame [Y] [M] du surplus de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
Dit que dans les rapports entre co-obligés (Monsieur [X] et la caisse d’Epargne d’Alger pris en la personne de son Mandataire Me [F]), un partage de responsabilité sera appliquée à hauteur de 50% pour chacun d’eux,
Condamne Monsieur [X] à relever et garantir la caisse d’Epargne d’Alger pris en la personne de son Mandataire Me [F] à hauteur de 50% de l’ensemble des sommes mises à sa charge, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,
Condamne la caisse d’Epargne d’Alger pris en la personne de son Mandataire Me [F] à relever et garantir Monsieur [X] à hauteur de 50% de l’ensemble des sommes mises à sa charge, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens
Condamne in solidum Monsieur [X] et la caisse d’Epargne d’Alger pris en la personne de son Mandataire Me [F] à payer conjointement à Madame [Y] [M] et Monsieur [J] [M] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [X] et la caisse d’Epargne d’Alger pris en la personne de son Mandataire Me [F], aux entiers dépens.
Rappelle que dans leurs rapports entre eux, l’imputabilité des condamnations est partagée en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,
Accorde le bénéfice de la distraction des dépens à la SELARL LESCUDIER ET ASSOCIES,
Déboute chacune des parties du surplus de leurs demandes
Ordonne l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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