Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab a3, 11 septembre 2025, n° 23/05666
TJ Marseille 11 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de réparer les désordres causés par des infiltrations

    La cour a constaté que Monsieur [X] avait déjà remplacé la porte-fenêtre et que les demandeurs n'ont pas prouvé la persistance des infiltrations après cette date.

  • Rejeté
    Justification du préjudice matériel

    La cour a estimé que les demandeurs n'ont pas justifié leur demande par des factures ou devis adéquats.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance dû aux infiltrations

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance et a accordé une indemnisation, bien que réduite par rapport à la demande initiale.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a condamné les défendeurs à payer une somme au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 3e ch. cab a3, 11 sept. 2025, n° 23/05666
Numéro(s) : 23/05666
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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