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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 23 janv. 2026, n° 25/00631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 23 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00631 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DP77
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE C/, [V], [D], [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 23 Janvier 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Virginie LACOINTA,
Magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
En présence de : Madame, [K], [C], greffier stagiaire
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me BOILEAU – Mme, [D], [I]
le : 23.01.2026
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, dont le siège social est sis 56/60 RUE DE LA GLACIERE – 75013 PARIS
représentée Maître Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS
substituée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE,
DEFENDERESSE
Mme, [V], [D], [I]
née le 30 Mars 1974 à BRESIL,
demeurant 60 route de Crémieu – 38280 JANNEYRIAS
comparante
Qualification : contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 21 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Janvier 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LACOINTA, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 14 avril 2023, la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a consenti à Madame, [V], [D], [I] un prêt personnel n ° 11107663 d’un montant de 3000 euros, remboursable en 24 mensualités incluant les intérêts au taux débiteur annuel fixe de 4,07%.
Suivant offre préalable acceptée le 29 avril 2023, la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a consenti à Madame, [V], [D], [I] un prêt personnel n°11111565 d’un montant de 11 500 euros, remboursable en 84 mensualités incluant les intérêts au taux débiteur annuel fixe de 4,65%. Ce prêt a fait l’objet d’un réaménagement le 16 janvier 2024.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues au titre des deux prêts souscrits, la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a adressé à Madame, [V], [D], [I], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 septembre 2024, une mise en demeure la sommant de régler la somme globale de 505,25 euros sous huitaine. Puis, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 novembre 2024, la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a prononcé la déchéance du terme pour les deux prêts (n°11107663 et °11111565) et l’a sommée de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a fait assigner Madame, [V], [D], [I] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Vienne aux fins de condamnation au paiement des sommes dues à la suite du prononcé de la déchéance du terme.
L’affaire a alors été retenue à l’audience du 17 octobre 2025.
A cette audience, la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE, représentée par son Conseil, a sollicité un renvoi pour versement au dossier des justificatifs de revenus de l’emprunteur.
Madame, [V], [D], [I] régulièrement assignée par acte remis à étude a comparu en personne.
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Vienne a relevé d’office des moyens relatifs à l’absence de production du FICP et a renvoyé l’affaire au 21 novembre 2025.
Ce jour la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE, représentée par son Conseil, maintient l’intégralité de ses demandes initiales reprises dans ses dernières conclusions remise au greffe et produit des éléments en réponse au moyen relevé d’office. Elle demande au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— Condamner Madame, [V], [D], [I] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE :
— Au titre du prêt n° 11107663 : la somme de 1.929,75 euros au titre du solde débiteur du prêt n° 11107663 à la date du 27 novembre 2024 augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,07% sur le principal de 1.835,78 euros, et au taux légal pour le surplus, à compter du 27 novembre 2024,
— Au titre du prêt n° 11111565 : la somme de 11.595,68 euros au titre du solde débiteur du prêt n° 11111565 à la date du 27 novembre 2024 augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,65% sur le principal de 10.798,87 euros, et au taux légal pour le surplus, à compter du 27 novembre 2024,
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n° 11107663 et condamner Madame, [V], [D], [I] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 1.835,78 euros au titre du solde débiteur du prêt n° 11107663 augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,07% à compter de l’assignation,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n° 11111565 et condamner Madame, [V], [D], [I] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de10.798,87 euros au titre du solde débiteur du prêt n° 11111565 augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,65% à compter de l’assignation,
En tout état de cause,
— Condamner Madame, [V], [D], [I] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner Madame, [V], [D], [I] aux entiers dépens,
— Débouter Madame, [V], [D], [I] de toutes ses demandes plus amples ou contraire.
Elle indique par ailleurs ne pas s’opposer à la demande de délais formulée par la défenderesse sur une période de 24 mois avec clause de déchéance du terme.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la société de crédit, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame, [V], [D], [I] a comparu en personne à cette audience et sollicite des délais de 24 mois afin de payer sa dette, par échéance de 500 euros par mois.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 23 janvier 2026, pour y être rendu le présent jugement, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du Code de la consommation.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation et ce pour chacun des prêts.
En conséquence, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE sera dite recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme et la demande en paiement
Sur la validité de la déchéance du terme prononcée par le prêteur
Aux termes de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues, produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L. 212-1 alinéa 1er du Code de la consommation dispose : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
Il est en outre établi que la proportionnalité de la sanction de la déchéance du terme ne s’apprécie pas uniquement au vu du quantum des échéances impayées rapportées au montant total emprunté, mais repose également sur le comportement des parties et leur réciproque bonne foi contractuelle.
Il est également constant que le prêteur ne peut se prévaloir de la déchéance du terme que dans la mesure où le délai imparti est raisonnable ; ainsi, le créancier doit non seulement informer le débiteur de la sanction encourue en l’absence de paiement, mais également lui laisser la possibilité de remédier à ses manquements.
Par ailleurs, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il convient d’observer que la clause du contrat (5-6 « défaillance de l’emprunteur ») satisfait aux dispositions légales (et notamment aux dispositions de l’article L. 312-39 du Code de la consommation). Le règlement des échéances du prêt étant l’obligation principale de l’emprunteur, toute défaillance de sa part, même pour le règlement d’une seule échéance, est fautive.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le défendeur a été destinataire d’une mise en demeure antérieure au prononcé de la déchéance du terme des deux prêts (le 16 septembre 2024) laquelle mentionnait explicitement qu’à défaut de règlement sous huit jours, la déchéance du terme des crédits serait prononcée.
Le délai de huit jours laissé à l’emprunteur pour payer une somme de 503,25 euros apparait comme un délai raisonnable étant précisé que la déchéance du terme est intervenue plus de deux mois plus tard de sorte que l’emprunteur avait la possibilité de se rapprocher de la banque pendant cette période.
Force est de constater qu’en dépit de cette mise en demeure, la défenderesse n’a pas réglé la somme réclamée.
Dès lors, la sanction du prononcé de la déchéance du terme n’apparait pas disproportionnée au vu des circonstances de l’espèce.
Un courrier recommandé avec accusé de réception du 27 novembre 2024 a été adressé à Madame, [V], [D], [I], l’informant de l’exigibilité immédiate des sommes concernant les deux prêts et la mettant en demeure de payer la somme de 1 929,75 euros au titre du prêt n° 11107663 et la somme de 11 595,68 euros au titre du prêt n° 11111565.
Dans ces conditions, la déchéance du terme prononcée par la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE est régulière.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Les articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, applicables aux crédits à la consommation, imposent aux établissements de crédit, le respect de dispositions légales protectrices du consommateur, notamment quant à la conclusion du contrat de crédit.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE verse aux débats, le contrat de crédit n ° 11107663 souscrit par Madame, [V], [D], [I] le 14 avril 2023, d’un montant de 3000 euros, remboursable en 24 mensualités incluant les intérêts au taux débiteur annuel fixe de 4,07%, le contrat de crédit n° 11111565 souscrit par Madame, [V], [D], [I] le 29 avril 2023 d’un montant de 11 500 euros, remboursable en 84 mensualités incluant les intérêts au taux débiteur annuel fixe de 4,65% ;
pour chacun des prêts : les documents d’informations (fiches d’information précontractuelle, notices d’assurance) les fiches de dialogue remplies par l’emprunteur, les documents justifiant des revenus de l’emprunteur ( avis d’impôt 2023 sur les revenus 2022) la preuve des consultation du FICP effectuées : pour le prêt n° 11107663 le 17 avril 2023 avant la remise des fonds ( le 20 avril 2023), et pour le prêt n° 11111565 le 11 mai 2023 avant la remise des fonds ( le 5 juin 2023) ainsi que l’historique des comptes et le courrier adressé à Madame, [V], [D], [I] le 27 novembre 2024, prononçant la déchéance du terme des deux prêts.
Les documents produits sont suffisants pour dire la formation du contrat conforme et établir la créance de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE en application des dispositions du Code de la consommation.
Par ailleurs, la société de crédit peut demander à l’emprunteur défaillant le paiement de l’indemnité conventionnelle de 8% stipulée au contrat ainsi qu’obtenir conformément à l’article L. 312-39 du Code de la consommation, le remboursement du capital restant dû majoré des intérêts échus impayés ainsi que des indemnités de retard calculées au taux du prêt. Ces intérêts commencent à courir à compter de la mise en demeure, par application du principe énoncé à l’article 1231-6 du code civil.
En application de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucun coût, autre que ceux prévus aux articles L. 312-39 et L. 312-40, à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur.
Par conséquent, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE est fondée à obtenir paiement des sommes suivantes :
Pour le prêt n° 11107663
— capital restant dû : 661,10 euros,
— échéances impayées au 27/11/2024 : 1174,68 euros
— indemnité conventionnelle: 93,97 euros
soit un total de 1.929,75 euros.
Pour le prêt n° 11111565
— capital restant dû : 838,75 euros,
— échéances impayées au 27/11/2024 : 9.960,12 euros
— indemnité conventionnelle: 796,81 euros
soit un total de 11.595,68 euros.
En conséquence, Madame, [V], [D], [I] sera condamnée à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE :
— la somme totale de 1.929,75 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,07 sur le principal de 1.835,78 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 27 novembre 2024 date d’envoi de la mise en demeure.
— la somme totale de 11.595,68 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,65 % sur le principal de 10.798,87 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 27 novembre 2024 date d’envoi de la mise en demeure.
Sur la demande de délais
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame, [V], [D], [I] sollicite des délais de paiement afin de régler sa dette par échéance mensuelle de 500 euros. La BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ne s’oppose pas à cette demande sur une période de 24 mois avec clause de déchéance du terme.
Il sera accordé à Madame, [V], [D], [I] des délais par paiement de mensualité de 500 euros pendant 23 mois, la 24eme échéance augmentée devant solder la dette.
Sur les autres demandes
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE sera déboutée de sa demande.
Succombant, Madame, [V], [D], [I] sera condamnée aux dépens.
Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, exécutoire de droit :
DÉCLARE la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE recevable en ses demandes;
CONDAMNE, au titre de l’offre de crédit n°11107663 du 14 avril 2023, Madame, [V], [D], [I] à payer à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 1929,75 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,07 sur le principal de 1.835,78 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 27 novembre 2024 date d’envoi de la mise en demeure ;
CONDAMNE, au titre de l’offre de crédit n°11111565 du 14 avril 2023, Madame, [V], [D], [I] à payer à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 11.595,68 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,65 % sur le principal de 10.798,87 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 27 novembre 2024 date d’envoi de la mise en demeure ;
AUTORISE Madame, [V], [D], [I] à s’acquitter de sa dette à l’aide de 23 versements de 500 euros et d’un dernier versement majoré devant régler le solde de la créance et DIT qu’à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance, et après mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible ;
DÉBOUTE la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [V], [D], [I] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Vienne le 23 janvier 2026
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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