Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 16 avr. 2026, n° 24/06154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 AVRIL 2026
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/06154 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMAW
N° de MINUTE : 26/00304
Madame [R] [N] [K] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Patrick RODOLPHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 54
DEMANDEUR
C/
Monsieur [F] [W] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Ferroudja BETTACHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 292
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Sylviane LOMBARD, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 09 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
[D] [V] est décédée le [Date décès 1] 2020 à [Localité 4] (93). Elle a laissé pour lui succéder ses deux enfants :
— Madame [R] [K] épouse [I], issue de son union avec Monsieur [B] [K] ;
— Monsieur [F] [V], issu de son union avec Monsieur [W] [T].
L’actif de la succession de [D] [V] comprend notamment un bien immobilier sis à [Adresse 3], cadastré Section AO N°[Cadastre 1], un forfait mobilier d’un montant de 27.868, 81 euros, divers comptes bancaires.
Par assignation du 05 juin 2024, Madame [R] [I] a fait citer Monsieur [F] [V] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment de voir ordonner qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux entre Madame [R] [I] et Monsieur [F] [V].
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 novembre 2025, Madame [R] [I] a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 56, 127, 1360 et suivants, 1377 et suivants du code de procédure civile, 815 et suivants, 840 et suivants du code civil, de :
— fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [V] à l’indivision à la somme de 600 euros par mois soit 7200 euros annuel à compter du 15 septembre 2021 jusqu’au jour du partage,
— ordonner qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux entre Madame [R] [N] [I] et Monsieur [F] [W] [V],
— désigner, tel notaire qu’il plaira au tribunal pour procéder aux opérations de compte liquidation partage,
Préalablement aux opérations de comptés, liquidation partage et pour y parvenir :
— ordonner qu’il soit procédé à l’audience des ventes immobilières du Juge de l’exécution près le Tribunal de grande instance de BOBIGNY sur cahier des conditions de vente qui sera rédigé et déposé par un avocat inscrit au Barreau de BOBIGNY à la vente sur licitation des immeubles sis:
[Adresse 4] cadastré Section AO numéro [Cadastre 1] lieudit [Adresse 2] pour une superficie de trois ares et soixante-cinq centiares (00ha 03a 65ca) sur la mise à prix de 250000 euros avec faculté de baisse du quart puis du tiers à défaut d’enchères.
— dire que le prix de la vente sur licitation du bien immobilier sera séquestré entre les mains du notaire désigné par le tribunal jusqu’à la rédaction et la signature définitive des actes de liquidation de l’indivision.
— condamner Monsieur [V] à payer à Madame [I] la somme de 3000 euros d’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Monsieur [V] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [R] [I] fait notamment valoir que Monsieur [V] occupe seul le bien depuis le mois de septembre 2021 et ne verse aucun loyer à l’indivision, qu’en considérant la fixation d’une valeur locative représentant 6 % de la valeur foncière, doit être retenu un chiffre de 14.400 euros par an soit 1200 euros par mois, à diviser par moitié. S’agissant de la licitation du bien, la demanderesse soutient que si le défendeur prétend être d’accord pour une vente amiable, elle n’avait reçu aucune réponse à ses propositions de vente amiable par le passé.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 décembre 2025, Monsieur [F] [V] a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 815 et suivants, des pièces versées au débat, de :
— ordonner qu’il soit procédé aux comptes liquidations et partage de la succession de [D] [U] [V] décédée le [Date décès 1] 2020 au [Localité 5],
— commettre un Notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession,
— commettre un Juge commis à la surveillance des opérations de comptes, liquidation et partage,
— débouter Madame [K] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires
— débouter Madame [K] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [F] [V] fait notamment valoir ne s’être jamais opposé à la demande de partage et de vente du bien immobilier, et dit qu’à défaut de vente amiable, il ne s’oppose pas à la licitation du bien. S’agissant de l’indemnité d’occupation, il soutient que Madame [I] ne justifie ni du principe ni du montant de l’indemnité sollicitée, et dit qu’il n’habite pas le bien immobilier indivis, ni n’en a d’usage exclusif, la demanderesse disposant d’un double de clefs du bien.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera rapporté aux écritures des parties pour plus ample examen de leurs moyens.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 08 décembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 09 février 2026 et mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, l’assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager, à savoir un bien immobilier indivis [Adresse 5].
La tentative de réaliser un partage amiable n’a pas abouti en dépit des courriers adressés par le 31 janvier 2024 et le 21 février 2024 à son frère.
Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre [R] [I] et [F] [V].
La désignation d’un notaire et d’un juge commis
En raison de la complexité des opérations liée à la composition du patrimoine comprenant notamment des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
A défaut d’accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître [X] [Y], notaire à [Localité 6][Adresse 6] sera désigné pour y procéder.
La mission du notaire
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d’interroger le [Etablissement 1], sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
Sur la demande de licitation de l’immeuble indivis
En application de l’article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l’indivision peut être ordonnée par le tribunal.
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le juge ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l’article 1378 du code de procédure civile sont réunies.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon l’articles 1272 alinéa 1er du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
En application de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
La valeur de mise à prix, qui n’est pas un prix de vente mais une valeur d’appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Elle ne peut dépasser le tiers ou la moitié de la valeur vénale.
Aux termes de l’article 1274 du code de procédure civile, le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien.
En l’espèce, le bien n’est pas facilement partageable en nature, s’agissant d’un bien d’habitation.
Aucune des parties n’a sollicité l’attribution préférentielle du bien indivis, lequel est occupé par Monsieur [V].
Par suite, il convient d’ordonner la vente par adjudication de l’immeuble [Adresse 7] cadastré section AO numéro [Cadastre 1] lieudit [Adresse 2] pour une superficie de trois ares et soixante-cinq centiares, afin de permettre aux parties de sortir de l’indivision.
Les attestations les plus récentes produites par les parties sont :
— une attestation [S] [O] [G] en date du 23 août 2021 évaluant le bien entre 235.000 euros et 245.000 euros,
— une attestation de [1] en date du 13 janvier 2023 évaluant le bien entre 230.000 euros et 250.000 euros.
La valeur de mise à prix, qui n’est pas un prix de vente mais une valeur d’appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Il est opportun qu’elle ne dépasse pas le tiers ou la moitié de la valeur vénale.
Il convient, dans l’intérêt des parties, de baisser la mise à prix proposée par Madame [I] pour un montant de 250.000 euros.
Selon la déclaration de succession produite, la valeur déclarée des parties est de 230.000 euros.
En conséquence, la mise à prix du bien immobilier indivis sera fixée à 115.000 euros.
Afin d’assurer la vente au meilleur prix, les enchères seront reçues à l’audience des criées du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) auquel il sera donné commission rogatoire à cette fin, le bien étant situé à Le Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis).
Ainsi, il sera procédé à la vente aux enchères des biens à l’audience des ventes du tribunal précité, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, selon les modalités précisées au dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité d’occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l’indivision ; elle a pour objet de compenser l’impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l’un des indivisaires. Elle est donc due à l’indivision.
L’indemnité d’occupation est due par l’indivisaire même en l’absence d’une occupation effective des lieux.
En l’espèce, Monsieur [V] conteste habiter le bien indivis, et selon lui Madame [I] en a également les clés.
Toutefois, il sera relevé que l’assignation porte l’adresse du bien indivis en ce qui concerne Monsieur [V] et que le commissaire de justice a indiqué que le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres.
Dès lors, il apparaît que Monsieur [V] use privativement du bien indivis.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Madame [I] de fixer une indemnité d’occupation due par Monsieur [V] à l’indivision à compter du 15 septembre 2021 jusqu’au jour du partage.
Le montant de l’indemnité d’occupation est à déterminer en fonction de la valeur locative du bien indivis, à laquelle il convient d’appliquer un abattement de 20 % en raison de la précarité de l’occupation, l’occupant ne disposant pas des garanties qu’offrirait un bail.
En conséquence, les parties devront apporter au notaire commis des avis de valeur locatives du bien indivis.
Sur les autres demandes et les dépens
Statuant en équité les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
I/ Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [I] et Monsieur [V],
Désigne, pour y procéder, Maître [X] [Y], notaire à [Localité 7] [Adresse 8] ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
Fixe une indemnité d’occupation due par Monsieur [V] à l’indivision à compter du 15 septembre 2021et jusqu’au jour du partage ;
Dit que les parties devront produire au notaire commis les avis de valeur locative du bien indivis pour déterminer le montant de l’indemnité d’occupation ;
II/ Préalablement au partage et pour y parvenir
Ordonne sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire du lot de copropriété
Rappelle que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ;
Fixe la mise à prix à cent quinze mille euros (115.000 euros) ;
Dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation ;
Dit qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales, et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires ;
Autorise tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;
Dit que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
Dit qu’il en sera référé au Juge commis au partage en cas de difficultés ;
Désigne Maître [X] [Y], notaire à [Adresse 9], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment de la procédure convenir d’une vente de gré à gré ;
III- Dit qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;
IV/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les avis de valeur locative du bien indivis ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,
V/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 25 juin 2026 à 13 heures 30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 1]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
VI – Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 16 avril 2026, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO Greffière :
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Charges
- Halles ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Service ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Responsabilité ·
- Mission ·
- Rapport
- Banque ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Mise en demeure ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Vienne ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Garantie décennale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Consorts ·
- Préjudice ·
- Biens
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Capacité ·
- Courriel ·
- Créanciers ·
- Chèque ·
- Dépense
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Surendettement ·
- Bail ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Modalité de paiement ·
- Dette ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Réception ·
- Assesseur ·
- Mise en demeure ·
- Pêche maritime ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Débiteur
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Prénom ·
- Adresses ·
- Juge
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Location meublée ·
- Bail ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Loyer ·
- Redevance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Professionnel ·
- Consommateur ·
- Contrats ·
- Obligation de délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Livraison ·
- Marque
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Durée ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Angleterre ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Échec ·
- Date ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.