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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 juil. 2025, n° 25/52975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association SERVICE MEDICO-SOCIAL DES HALLES, ASSURANCE MALADIE DE PARIS, Compagnie d'assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, Société SOGAREP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/52975 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OKH
AS M N°: 3
Assignation du :
04, 07, 08 et 11 Avril 2025
EXPERTISE[1]
[1] 1 CCC expert +
3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 Juillet 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris,
agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [P] [M] [Y]
[Adresse 15]
[Localité 11]
représentée par Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS – #B0317
DEFENDEURS
Monsieur [F] [D]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentés par Maître Renan BUDET de la SELEURL SELARL RENAN BUDET, avocats au barreau de PARIS – #E1485
ASSURANCE MALADIE DE PARIS
[Adresse 10]
[Localité 12]
non représentée
Société SOGAREP
[Adresse 6]
[Localité 5]
non représentée
Association SERVICE MEDICO-SOCIAL DES HALLES
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Maître Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocats au barreau de PARIS – #A0845
DÉBATS
A l’audience du 23 Mai 2025 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
FAITS ET PROCÉDURE
Soutenant que suivie en orthodontie depuis 2011, alors qu’elle était enfant, elle a été orientée en 2020 vers le docteur [F] [D] qui a notamment réalisé le 13 mai 2020 une intervention de dégagement chirurgical sur une canine inférieure gauche en situation inclusive avec transposition des dents 32 et 33, un traitement endodontique des dents 32 et 33 ayant été réalisé le 20 mai suivant, et estimant que les suites avaient été marquées par une importante mobilité de ces deux dents avec perte d’os alvéolaire, Mme [P] [M] [Y] a obtenu, par ordonnance en date du 1er décembre 2023, une expertise judiciaire confiée au Docteur [J] [V], une provision étant en outre allouée à la demanderesse à hauteur de 5.000 euros.
Mme [M] [Y] explique que dans sa note de synthèse du 3 juillet 2024, l’expert judiciaire a mis en cause la responsabilité du Service Médico-Social des Halles et des soins orthodontiques du Docteur [T] [I], de sorte que son conseil a saisi l’expert, par courrier du 16 juillet 2024, d’une demande tendant à permettre l’appel en cause du Centre Médico-Social des Halles et du Docteur [T] [I] ; toutefois, l’expert judiciaire a déposé son rapport le 29 août 2024.
C’est dans ces conditions que, la tentative de rapprochement avec le Service Médico Social des Halles étant demeurée vaine, Mme [M] [Y] a, par actes de commissaire de justice en date des 4, 7 et 11 avril 2025, assigné en référé le Docteur [F] [D] et son assureur Relyens Mutual Insurance, le Service Médico Social des Halles, la SOGAREP et la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris aux fins de
Vu les articles 145, 245, 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
— Condamner in solidum le Docteur [F] [D], la Compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE et le Service Médico-Social des Halles à payer à Madame [P] [Y] une provision à valoir sur ses préjudices définitifs d’un montant de 6.000 €.
— Désigner, à nouveau, le Docteur [J] [V] en qualité d’Expert avec pour mission :
— Interroger le Service Médico-Social des Halles et recueillir ses observations ainsi, le cas échéant, celles de la demanderesse et du Docteur [F] [D] et de son assureur,
— Donner son avis sur un partage de responsabilités entre le Service Médico-Social des Halles et le Docteur [F] [D] et préciser le taux de répartition des responsabilités entre les deux praticiens – Faire toute observation complémentaire utile,
— Fixer la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’Expert.
— Condamner in solidum le Docteur [F] [D], la Compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE et le Service Médico-Social des Halles à payer à Madame [P] [Y] une somme de 1.200 en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 23 mai 2025.
Mme [M] [Y] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation ; elle souligne que l’expert a déjà retenu des responsabilités à l’encontre des deux praticiens, de sorte qu’elle ne demande qu’un complément de mission ; elle précise qu’elle justifie des dépenses engagées à l’appui de sa demande de provision. Elle maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile au moins à l’encontre du Docteur [D] dont la responsabilité est déjà reconnue.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, M. Le docteur [F] [D] et son assureur Relyens Mutual Insurance demandent qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves, sans reconnaissance de responsabilité, sur la mesure d’expertise sollicitée, et demandent à faire étendre la mission conformément aux termes du dispositif de leurs écritures, et concluent au rejet de la demande de provision ainsi que de celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience ils soulignent qu’il ne sont pas opposés à la désignation du même expert
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, le service médico-social des Halles demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un nouvel expert spécialisé en orthodontie, avec la mission complète énoncée au dispositif de ses écritures, et conclut au rejet des demandes de condamnations formulées par la demanderesse à son encontre.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Paris et la SOGAREP, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025 prorogé au 11 juillet 2025.
MOTIFS
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par Mme [M] [Y], et notamment le rapport dressé par l’expert amiable de l’assureur du Docteur [D] en 2022, ainsi que le dossier médical transmis par le Service médico social des Halles, attestent de la réalité des soins prodigués par ces défendeurs et rendent vraisemblable l’existence des dommages allégués.
Le rapport d’expertise judiciaire dressé par l’expert judiciaire, le Docteur [V], sans que le Service médico-social des Halles ait pu y participer, semble conclure que les dommages pourraient être partiellement imputés aux soins réalisés en son sein.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise complémentaire, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision et confiée au même expert, lequel devra toutefois, permettre au Service Médico Social des Halles de faire valoir ses observations sur l’ensemble des constatations et conclusions de l’expert ; une mission complète sera donc ordonnée.
La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, Mme [M] [Y] devra consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
— Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, Mme [M] [Y] sollicite la condamnation in solidum du Docteur [D], son assureur et le Service médico-social des Halles à lui verser une provision de 6.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. Toutefois, même s’il est constant que l’expert judiciaire propose, à l’issue de ses premières opérations d’expertise, de retenir la responsabilité du Docteur [D], il apparaît qu’il estime que cette responsabilité doit être partagée avec le Docteur [I] qui a dispensé des soins au sein du Service médico-social des Halles. Or ce dernier n’a pas pu faire valoir ses observations auprès de l’expert puisque le rapport a été déposé avant que la demanderesse ait eu la possibilité d’attraire ce centre médical à l’expertise. Il est en outre établi que la demanderesse a déjà perçu des provisions.
Des contestations sérieuses liées à ce partage possible des responsabilités et à la répartition des imputations font en conséquence obstacle à ce qu’il soit fait droit à la nouvelle demande de provision présentée par Mme [M] [Y].
La demande de provision sera donc rejetée.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ces circonstances justifient également que la demande présentée par Mme [M] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
Monsieur [J] [V]
[Adresse 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Donner connaissance au Service médico-social des Halles du rapport d’expertise déposé le 30 août 2024 (suite à la mission confiée par l’ordonnance de référé du 1er décembre 2023 ; recueillir ses observations ;
I. Sur les responsabilités éventuellement encourues :
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
— procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de la partie demanderesse ;
— établir l’état médical de la partie demanderesse avant et après les actes critiqués et consigner ses doléances ;
— donner tous éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
— dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués :
• lors de l’établissement du diagnostic,
• dans le choix du traitement et sa réalisation,
• au cours de la surveillance du patient et de son suivi,
— dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
— dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
— dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé du patient à la date de l’acte en cause et des circonstances ;
— dire ce qu’aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l’état du patient en cas d’abstention thérapeutique et si l’état de santé du patient à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l’état ainsi reconstitué ;
— dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d’être pris en charge par les organismes sociaux ;
II . Sur les préjudices :
Même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles,
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
b) Consolidation :
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— le préjudice esthétique permanent (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice d’agrément,
— les dépenses de santé futures,
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le juge chargé du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque d’un montant de 600 euros à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
III. Organisation de l’expertise :
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
a) Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
— s’agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical à condition de justifier de leur communication préalable ou simultanée à la partie demanderesse ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
b) La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
c) Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
d) L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
— fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations,
— rappeler aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
f) Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 15 mai 2026, sauf prorogation expresse ;
g) La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [M] [Y] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 12 septembre 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Rejetons la demande en paiement d’une provision formée par Mme [P] [M] [Y] ;
Rejetons la demande formée par Mme [P] [M] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A PARIS, le 10 Juillet 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Anne-Sophie MOREL Béatrice FOUCHARD-TESSIER
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
☎ 01.87.27.98.58
Fax 01.44.32.53.46
✉ regie1.tj-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX014]
BIC : [XXXXXXXXXX016]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [J] [V]
Consignation : 2000 € par Madame [P] [M] [Y]
le 12 Septembre 2025
Rapport à déposer le : 15 Mai 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17.
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