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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 30 avr. 2025, n° 25/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00090 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IAQV – ordonnance du 30 avril 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [K]
né le 24 Janvier 1954 à [Localité 3] (95)
Profession : RETRAITE
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric SUREL, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
S.A.S AISNE OISE AUTOMOBILES
Immatriculée au RCS de [Localité 4], sous le numéro 440 163 319
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 19 mars 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 30 avril 2025
— signée par M. François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon bon de commande du 1er juin 2024, M. [Y] [K] a acquis auprès de la SAS AISNE OISE AUTOMOBILES une automobile de la marque OPEL, modèle NOUVEAU COMBO, moyennant la somme de 12 500 euros comprenant la reprise de son ancienne automobile de la marque OPEL, modèle COMBO CARGO, valorisée à 23 000 euros. La date limite de livraison a été fixée au 21 décembre 2024.
M. [K] a réglé le solde dû soit la somme de 12500 euros le 4 juin 2024.
Se plaignant que le véhicule n’a pas été livré dans le délai stipulé, par courrier recommandé avec avis de réception du 20 décembre 2024, [Y] [K] a fait le constat de la résolution du contrat sollicitant la restitution des sommes versées soit 35000 euros (12500 euros outre la valeur du véhicule repris par OPEL soit 23000 euros).
Par courrier recommandée en date du 23 janvier 2025 le conseil de M. [K] a mis en demeure la concession OPEL de restituer la somme litigieuse.
Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par acte du 25 février 2025, [Y] [K] a fait assigner la SAS AISNE OISE AUTOMOBILES devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— condamner la SAS AISNE OISE AUTOMOBILES à lui payer la somme de 35 500 euros, à titre de provision ;
— condamner la SAS AISNE OISE AUTOMOBILES à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS AISNE OISE AUTOMOBILES aux dépens.
Il fait valoir qu’en raison de l’annulation du contrat, la SAS AISNE OISE AUTOMOBILES doit lui restituer les sommes versées, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil. Il ajoute qu’en raison de la reprise de l’ancien véhicule par OPEL il ne dispose plus de véhicule alors qu’il souffre de handicap.
À l’audience du 19 mars 2025, la SAS AISNE OISE AUTOMOBILES n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article L216-6 du Code de la consommation dispose que : « I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. ».
En l’espèce, il est établi que le bon de commande du véhicule marque OPEL, modèle NOUVEAU COMBO régularisé entre M. [Y] [K] et le concessionnaire OPEL le 1er juin 2024 prévoyant la reprise du véhicule OPEL COMBO CARGO valorisé à un montant de 23000 euros accompagné du versement par l’acquéreur d’une somme de 12500 euros stipulait expressément une date limite de livraison au 21 décembre 2024. Eu égard au handicap de [Y] [K], et donc de la nécessité de posséder une automobile et à la reprise du véhicule de M. [K] prévu dans l’acte de vente, il est manifeste que la date limite de livraison a constitué une condition essentielle du contrat, comme le confirme l’achat d’une nouvelle automobile par ce dernier avant même la restitution des sommes versées.
Par conséquent, il est avéré que la SAS AISNE OISE AUTOMOBILES n’a pas exécuté son obligation de délivrance à la date prévu au contrat ayant justifié le courrier de résiliation émanant de M. [K] conformément à l’article L216-6 du Code de la consommation.
Ainsi, l’obligation de paiement n’est donc pas sérieusement contestable et il convient dès lors de condamner la SAS AISNE OISE AUTOMOBILES à payer à M. [Y] [K] la somme de 35 500 euros, à titre de provision correspondant au solde de la facture d’un montant de 12500 euros outre la valeur du véhicule OPEL repris pour un montant de 23000 euros. Cette somme portera intérêts à taux légal à compter de l’assignation, soit le 25 février 2025.
Sur les demandes accessoires
La SAS AISNE OISE AUTOMOBILES, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à M. [Y] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE la SAS AISNE OISE AUTOMOBILES à payer à M. [Y] [K] la somme de 35 500 euros, à titre de provision ;
DIT que cette somme portera intérêts à taux légal à compter de l’assignation, soit le 25 février 2025 ;
CONDAMNE la SAS AISNE OISE AUTOMOBILES à payer à M. [Y] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS AISNE OISE AUTOMOBILES aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge
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