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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 13 févr. 2026, n° 26/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00118 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KOOF
MINUTE : 26/76
ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN MAINLEVEE DE LA PERSONNE
FAISANT L’OBJET DES SOINS
rendue le 13 Février 2026
Article L 3211-12 du code de la santé publique
REQUERANT et PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT :
Monsieur [C] [M]
né le 23 Mai 1983 à MONTEREAU FAULT YONNE (77130)
129 La Fayette Vieille
63590 AUZELLES
Comparant assisté de Maître FAUCONNIER Yann, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE THIERS
BP 89
63307 THIERS
non comparant
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [Y] [Z]
129 La Fayette Vieille
63590 AUZELLES
non comparante, régulièrement avisé par lettre simple le 05/02/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du Procureur figurant au dossier.
Monsieur [C] [M] et son conseil ont été entendus en leur demande.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;
Attendu que Monsieur [C] [M] , qui fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 25/01/2026, d’une mesure de soins psychiatriques, en demande la mainlevée par requête en date du 03/02/2026;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [S] en date du 06/02/2026 qu’il a constaté : “Patient non connu du service, admis suite à des troubles du comportement avec hallucinations visuelles et auditives au domicile de sa mère, chez laquelle il est venu s’installer en septembre 2025, après sa séparation d’avec la mère de ses enfants.
Ce jour, le patient continue de réfuter catégoriquement tout ce qui est rapporté dans l’observation de son passage aux urgences d’Ambert, tout ce que ses parents ont pu décrire de ses difficultés comportementales, de son addiction à l’alcool, des “crises” qu’il a pu présenter par le passé.
L’entretien hier avec sa mère objective la même opposition catégorique, avec parfois une certaine ironie malsaine, à ce que sa mère rapporte de ses troubles du comportement, de ce qu’elle qualifie d’une addiction à l’alcool, de la peur que cela a récemment généré chez ses propres enfants. La mère a pu dire qu’elle refusait de le recevoir à sa sortie d’hospitaIísation s’il n’avait pas pris conscience de la nécessité de mettre un terme à cette addiction, qu’elle avait peur de la violence qu’il avait manifestée le jour où elle a appelé à l’aide les forces de l’ordre.
Le patient a bien entendu qu’il devrait aller chez son père à sa sortie. Tout en répétant ne pas bien comprendre pourquoi sa mère a pris cette décision.
De même qu’il réfute, et explique à sa façon, les propos que je lui ai rapportés sur ses agissements, tenus par la mère de ses enfants ou sa propre sœur avec lesquelles je me suis entretenue par téléphone le 2 et le 4 février 2026.
Le patient n’a pas posé de problème comportemental depuis son arrivée dans le service. Il n’est apparu aucun phénomène hallucinatoire, dysthymique, confusionnel, ni aucun symptôme de sevrage éthylique.
Le tableau clinique reste très en faveur d’un processus paranoïaque installé ancien, marqué par un rationalisme morbide hyperlogique caractérisé, un déni catégorique et irréductible d’un quelconque symptôme pathologique,
le vécu persécutoire de la réalité, (avec principalement la mère comme persécuteur désigné et le risque réel d’un passage à l’acte sur elle en l’absence de traitement spécifique).
Il convient de tenter de trouver une alliance thérapeutique avec le patient pour la mise en place d’un traitement neuroleptique adapté ; l’anosognosie complète et le risque d’échappement au traitement imposent le maintien de la contrainte médico-légale.
Toutefois, il apparait possible d’aménager les conditions d’hospitalisation en lui permettant un passage complet en secteur ouvert, avant d’organiser une sortie définitive à domicile.
Il convient de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers (dispositif d’urgence en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade), en hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l’article L 3211-2-2 du Code de la Santé Publique.”
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [S] en date du 12/02/2026 qu’il a constaté : “Patient non connu du service, admis suite à des troubles du comportement avec hallucinations visuelles et auditives au domicile de sa mère, chez laquelle il était venu s’installer en septembre 2025, après sa séparation d’avec la mère de ses enfants.
Ce jour, le patient continue de réfuter catégoriquement tout ce qui est rapporté dans l’observation de son passage aux urgences d’Ambert, tout ce que ses parents ont pu décrire de ses difficultés comportementales, de son addiction à l’alcool, des « crises ›› qu’il a pu présenter parle passé. L’entretien du 5 février avec sa mère a objective la même opposition catégorique, avec parfois une certaine ironie malsaine, à ce que sa mère rapporte de ses troubles du comportement, de ce qu’elle qualifie d’une addiction à l’alcool, de la peur que cela a récemment généré chez ses propres enfants. La mère a pu dire qu’elle refusait de le recevoir à sa sortie d’hospitalisation s’il n’avait pas pris conscience de la nécessité de mettre un terme à cette addiction, qu’elle avait peur de la violence qu’il avait manifestée le jour où elle a appelé à l’aide les forces de l’ordre.
Au cours de l’entretien hospitalier de hier soir, le patient a dit que tout était arrangé avec sa mère et qu’il allait revenir dans la « maison de famille ››.
Ce matin, jointe par téléphone, la mère du patient certifie qu’elle va venir avec son ex-mari chercher leur fils et qu’il repartira avec le père en région parisienne. « Il ne reconnaît rien de son comportement, il ne s’est pas excusé”. « La maison de famille n’est pas sa maison, je l’ai en indivision avec mon frère et ma sœur ››. Le patient n’a posé strictement aucun problème comportemental depuis son arrivée dans le service et son passage en secteur ouvert le 6 février. Il n’est apparu aucun phénomène hallucinatoire, dysthymique, confusionnel, de bizarrerie ou d’étrangeté, ni aucun symptôme de sevrage éthylique. Le traitement psychotrope actuel se limite à une petite dose de benzodiazépines.
L’entretien le 9 février avec l’infirmière de liaison addictologique s’est déroulé sans qu’apparaisse aucun signe évocateur de la conscience d’un trouble de l’usage de l’alcool et de la nécessité d’un suivi spécifique. Même si le tableau clinique peut orienter vers un processus paranoiaque installé ancien, marqué par ce qui ressemble à un nationalisme morbide hyperlogique caractérisé, à un déni catégorique et irréductible d’un quelconque symptôme pathologique, à des interprétations persécutoires de la réalité, retournant toujours les problèmes sur les autres et plus spécifiquement sur sa mère et sur comment lui pourrait l’aider, il faut souligner que le patient est resté tout le temps de très bon contact, même durant le séjour en côté fermé, tout à fait calme et posé, sans aucune froideur, même lors de l’entretien avec la mère.
Le patient a commencé à participer à des ateliers thérapeutiques et attend sa sortie avec impatience. Le séjour doit être prolongé pour que le patient puisse être entendu une dernière fois par le JLD.
Monsieur [M] apparaît audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judicaire. Il convient de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers (dispositif d’urgence en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade), en hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [C] [M] a déclaré : me concernant rien n’a changé. Le médecin m’a diagnostiqué aucun symptôme et je n’ai aucun traitement. Je comprends toujours pas pourquoi mon placement. Je sollicite la mainlevée. Si je sors je vais discuter avec ma mère. Maintenant ma mère voudrait venir me chercher.”
Le conseil a été entendu en ses observations : il plaide la mainlevée.
Attendu que pour conclure au maintien des soins psychiatriques, le médecin signataire (Docteur [S]) du certificat médical de situation en date du 12 février 2026 indique que le patient n’a posé strictement aucun problème comportemental depuis son arrivée qu’il est en secteur ouvert depuis le 6 février et qu’il ne présente aucun trouble psychiatrique, le médecin concluant même que le séjour devait être prolongé afin qu’il puisse être entendu une dernière fois par le juge (SIC) ;
Attendu que dans ces conditions les critères de l’hospitalisation sous contrainte ne sont manifestement plus réunis ;
Qu’il convient dès lors de faire droit à la requête et d’ordonner la mainlevée de la mesure ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Faisons droit à la requête ;
Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet Monsieur [C] [M] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Clermont Ferrand, le 13 Février 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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