Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 17 mars 2026, n° 24/01048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 26/
DU : 17 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/01048 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GVVA
AFFAIRE : [C] / [L]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [I] [X] [C] épouse [L]
née le 04 Mai 1989 à POINTE A PITRE (97110)
de nationalité Française
29 rue Hoche, Valserhone
01200 BELLEGARDE SUR VALSERINE
représentée par Me Nathalie DUBOULOZ, avocat au barreau de L’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [L]
né le 11 Décembre 1991 à LEKURTAJ TROPOJË – ALBANIE
de nationalité Albanaise
9 Rue du Général Weygand
18000 BOURGES
représenté par Me Elena VIANES, avocat au barreau de L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 09 Janvier 2026 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [I] [C] et M. [A] [L] ont contracté mariage le 12 août 2017, devant l’Officier d’Etat-Civil de la Mairie d’Orléans (Loiret). Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par exploit d’Huissier en date du 5 avril 2024, enregistré au Secrétariat-Greffe le 8 avril 2024, Mme [I] [C] a assigné M. [A] [L] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce, sans indication du fondement juridique de la demande.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 24 janvier 2025, par laquelle il a notamment :
Constaté la compétence de la Juridiction Française, et plus précisément celle du Juge aux Affaires Familiales de Bourg-en-Bresse, et déclare la loi française applicable pour les questions relatives au prononcé du divorce, et aux obligations alimentaires entre époux
Constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance,
Constaté que les époux vivaient séparément
Constaté qu’il n’existait plus de domicile conjugal
Dans ses premières conclusions sur le fond, Mme. [I] [C] a sollicité de voir prononcer le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, conformément aux articles 233 et 234 du Code Civil.
M. [A] [L] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure. Cependant, l’époux n’a fait déposer ni conclusions responsives, ni pièces.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties (enregistrées au RPVA le 23 avril 2025 pour le demandeur), pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 novembre 2025. La cause a été plaidée à l’audience du 9 janvier 2026 et la présente décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe du Divorce :
Il résulte du procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’audience d’orientation, que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du Code Civil ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur l’usage du nom marital :
L’article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut, néanmoins, conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du Juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
En l’espèce, faute de demande particulière sur ce point de la part de l’épouse, Mme [I] [C] reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le divorce ;
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer » ;
En l’absence d’opposition exprimée par M. [A] [L] sur ce point, il sera fait droit à la demande présentée par Mme [I] [C] de voir fixer la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date où les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 27 janvier 2024 ;
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Attendu que, selon l’article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;
En application de l’article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l’Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d’une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s’il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l’article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.
En l’absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de:
Madame [I], [X] [C], née le 4 mai 1989 à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe)
et de
Monsieur [A] [L], né le 11 décembre 1991 à Lekurtaj Tropojë (Albanie)
Lesquels se sont mariés devant l’Officier de l’Etat-Civil de la Mairie de Orléans (Loiret), le 12 août 2017.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
CONSTATE la perte du droit d’usage du nom du conjoint,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 27 janvier 2024,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens,
Dit que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Loyer ·
- Bail d'habitation ·
- Délais ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Résiliation du bail ·
- Copie ·
- Juge
- Sociétés immobilières ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
- Résine ·
- Concept ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Ès-qualités ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Provision ·
- Solde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Vente ·
- Huissier de justice ·
- Congé ·
- Acte ·
- Domicile ·
- Associé ·
- Tableau ·
- Bail
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Contestation sérieuse ·
- Commandement de payer ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Résiliation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Arbre ·
- Adresses ·
- Algérie ·
- Délai ·
- Service civil ·
- Chose jugée ·
- Congo ·
- Clôture
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Concept ·
- Construction ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Assureur ·
- Juge
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réalisation ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Finances ·
- Créanciers ·
- Etablissement public ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Lettre recommandee ·
- Lettre
- Sociétés ·
- Amiante ·
- Protocole ·
- Site ·
- Île-de-france ·
- Marketing ·
- Métal ·
- Action ·
- Pollution ·
- Remise en état
- Divorce ·
- Île maurice ·
- Madagascar ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Partie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.