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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 26 févr. 2026, n° 25/02575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 20 Février 2026 – Délibéré prorogé
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 09 Janvier 2026
N° RG 25/02575 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PRG
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1],
Représenté par son Syndic en exercice le Cabinet [I], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [S] [G]
née le 25 Mars 1989 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3] et ayant élu domicile au cabinet de son avocat domiciliée [Adresse 4]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n°C-13055-2025-012556 en date du 28 août 2025
représentée par Maître Adeline POURCIN de la SELARL CONSTANCE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [C] [W] [Q]
né le 15 Janvier 1985 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3] et ayant élu domicile au cabinet de son avocat domicilié [Adresse 5]
représenté par Maître Gaspard JOUAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JOUAN & OLIVIER, avocats au barreau de MARSEILLE
Grosse délivrée le 20/02/26
À
— Me Benjamin LAFON
— Me Adeline POURCIN
— Me Gaspard JOUAN
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
[C] [Q] et [S] [G] sont copropriétaires indivis des lots 1 et 2 réunis pour ne former qu’un seul appartement au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 6] à [Localité 3].
Par assignations du 06/06/2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice le Cabinet [I], a fait citer [C] [Q] et [S] [G] en demandant au juge des référés statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
Condamner solidairement [C] [Q] et [S] [G] à lui payer la somme de 5 795,09 € au titre des charges de copropriété pour la période du 31/12/2022 au 01/06/2025 dont 302,21 € au titre des frais de mise en contentieux soit la somme de 5 132,88 € expurgée des frais et ce avec intérêt au taux légal à compter du 25/02/2025.Condamner solidairement [C] [Q] et [S] [G] à lui payer la somme de 794 € au titre des provisions non encore échues pour 2025Condamner solidairement [C] [Q] et [S] [G] à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusiveCondamner solidairement [C] [Q] et [S] [G] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au sens de l’article 699 du cpcJuger qu’aucune disposition ne saurait remettre en cause l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 09/01/2026, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes, actualisant la dette au titre des charges et frais à la somme totale de 5 281,93 € arrêtée au 1er juin 2025. Il a sollicité en outre le débouté des demandes adverses.
[C] [Q], par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, a demandé
A titre principal, débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandesA titre subsidiaire, fixer à 1 332,88 € le montant des charges de copropriété pour la période du 31/12/2022 au 01/06/2025 par compensation avec les frais de réparation de la porte palière indûment restés à la charge des requisA titre infiniment subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de paiementEn tout état de cause : rejeter la demande de dommages-intérêts ainsi que celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Statuer ce que de droit sur les dépens
[S] [G], par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, a demandé
A titre principal, débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandesA titre subsidiaire, fixer à 1 332,88 € le montant des charges de copropriété pour la période du 31/12/2022 au 01/06/2025 par compensation avec les frais de réparation de la porte palière indûment restés à la charge des requisDire que les sommes dues par [S] [G] porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir et non à compter de la mise en demeure du 25/02/2025. Dire n’y avoir lieu à solidarité entre [C] [Q] et [S] [G] et condamner [C] [Q] et [S] [G] à payer la moitié des sommes dues soit la somme de 666,44 € au titre des charges de copropriété pour cette périodeLui accorder les plus larges délais de paiementDire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépensEcarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
L’affaire a été mise en délibéré au 20/02/2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (budget prévisionnel), ou du I de l’article 14-2 (dépenses pour travaux), et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 02/10/2023 et 14/01/2025, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— les décomptes de charges et appels de fonds concernant [C] [Q] et [S] [G] pour la période réclamée,
— les mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, dont la dernière datée du 25/02/2025, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’exiger les provisions dues jusqu’à la fin de l’exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,
— le relevé de compte arrêté au 02/06/2025 à la somme totale de 5 795,09 €, correspondant à 5 053,80 € dus au titre des charges et travaux et 302,21 € réclamés au titre des frais de commandement de payer les charges, 439,20 € au titre des frais de recouvrement engagés (frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965).
— le détail des provisions à échoir pour l’exercice en cours, pour un total de 794 € (provisions du 01/07/2025 au 30/09/2025 et du 01/10/2025 au 31/12/2025),
— le contrat de syndic.
Les défendeurs excipent d’une part des régularités des mises en demeures et autres courriers de relance qui leur auraient été notifiés à une mauvaise adresse, [C] [Q] ayant quitté le domicile familial et ayant interdiction judiciaire de s’en approcher. D’autre part, ils font valoir que les sommes réclamées doivent être compensées avec des sommes avancées par eux et notamment la réparation de leur porte palière pour un montant, selon devis, de 3 800 € TTC. Enfin, [S] [G] sollicite que la solidarité entre les défendeurs soit écartée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie valablement de la dette, laquelle n’est en réalité pas contestée, les défendeurs expliquant qu’ils ont cessé de payer les charges du fait de leur réclamation relative à la porte palière. Pour autant, non seulement, seul un devis étant produit, il ne peut être considérer comme étant une somme supportée par les défendeurs, mais de plus, ils ne démontrent pas en l’état des pièces produites que la réparation de la porte incombe à la copropriété. Enfin, quelle que soit la réclamation par rapport à une somme éventuellement due par la copropriété, les charges de copropriétés demeurent exigibles et due à la copropriété.
Concernant la validité des mises en demeure, ainsi que le souligne le syndicat des copropriétaires, celui-ci n’a pas été avisé d’un quelconque changement d’adresse de [C] [Q]. En outre, les vices affectant la mise en demeure n’enlèvent pas le caractère exigible des charges de copropriété valablement appelées.
Sur la solidarité, [C] [Q] et [S] [G] étant copropriétaires du bien concerné par la présente procédure, ils sont solidaires des dettes appelées sans qu’il y ait lieu de l’écarter.
Ainsi, [C] [Q] et [S] [G] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 053,80 € au titre des charges et travaux échus arrêtés à la date du 01/06/2025 et comprenant les appels de fonds pour la période du 01/04/025 au 30/06/2025.
A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 25/02/2025, les provisions non encore échues pour l’exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles. Il convient donc de condamner solidairement [C] [Q] et [S] [G] au paiement de la somme de 794 € correspondant aux provisions trimestrielles et cotisations pour fonds de travaux du 01/07/2025 au 31/12/2025.
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
Les frais réclamés conformes au contrat de syndic, et expurgés de tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (frais de relance avec ou sans lettre recommandée) et des honoraires d’avocats et frais d’huissiers, relevant des dépens et frais irrépétibles, seront retenus et [C] [Q] et [S] [G] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 360 € correspondant aux frais justifiés par les pièces produites engagés par le syndic pour le recouvrement de la créance du syndicat.
Sur le point de départ des intérêts, ils courent pour les charges échues à compter de la mise en demeure du 25/02/2025 soit sur la somme de 5 053,80 €
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code Civil donne au juge la faculté d’accorder des délais de paiement compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux ans.
En l’espèce, les défendeurs ne produisent pas d’éléments justifiant l’octroi de délais de paiement, l’absence de paiement des charges de copropriété relevant d’un différent avec la copropriété et non de difficultés financières. Au contraire, l’octroi de délais de paiement n’est pas adapté à la situation du demandeur, s’agissant d’une petite copropriété nécessairement mise en difficulté par l’absence de paiement des charges par les défendeurs.
La demande de délais sera donc rejetée.
Sur les dommages et intérêts
La demande de dommages et intérêts qui n’est confortée par aucun élément sera, de ce fait, rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, [C] [Q] et [S] [G] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[C] [Q] et [S] [G] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamne solidairement [C] [Q] et [S] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice le Cabinet [I], les sommes suivantes :
— 5 053,80 € au titre des charges de copropriété exigibles au 01/06/2025 et comprenant la provision trimestrielle du 01/04/2025 au 30/06/2025, avec intérêt au taux légal à compter du 25/02/2025 ;
— 794 € au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant la provision trimestrielle et la cotisation pour fonds travaux du 01/07/2025 au 31/12/2025,
— 360 € au titre des frais de recouvrement,
Déboute [C] [Q] et [S] [G] de leur demande de délais de paiement
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice le Cabinet [I], de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne in solidum [C] [Q] et [S] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice le Cabinet [I], la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum [C] [Q] et [S] [G] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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