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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 5 mars 2025, n° 21/01262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
05 Mars 2025
N° RG 21/01262 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W2NU
N° Minute : 25/00157
AFFAIRE
S.A.S. [12]
C/
[10]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [12]
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Représentée par Me Quentin FRISONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0061
Substitué par Me Marie BAYRAKCIOGLU, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [H] [M], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [X] est salarié de la société [12].
Le 4 septembre 2020, son employeur a déclaré auprès de la [9] un accident survenu le même jour et dont le caractère professionnel a été reconnu le 21 septembre 2020.
Le 20 novembre 2020, la société a contesté la durée des arrêts de travail devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a rendu une décision implicite de rejet.
Par requête enregistrée le 20 juillet 2021, la société [12] a saisi la présente juridiction.
La requérante et la [8] ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 janvier 2025.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société [12] demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise ou de consultation pour déterminer l’imputabilité au travail des arrêts prescrits à sa salariée.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que la durée des arrêts est manifestement excessive et qu’aucune pièce médicale n’a été communiquée à son médecin-conseil lors de son recours devant la commission médicale de recours amiable.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la [9] conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de société demanderesse à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les arrêts procèdent d’une cause extérieure à l’activité professionnelle.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article R.142-8-3 du code de la sécurité sociale dispose que " lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, sans délai sous pli confidentiel, par tout moyen conférant date certaine, le rapport [médical] accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification ".
En l’espèce, la société demanderesse soutient, sans être contredite, ne pas avoir été destinataire du rapport médical de la commission de recours amiable et n’a dès lors pas été mise en mesure de soumettre ses conclusions à son médecin conseil.
Il convient dès lors, avant dire droit, de recourir à une consultation médicale aux frais de la [7].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort :
ORDONNE avant-dire droit une consultation et commet pour y procéder :
Dr [C] [O]
[Adresse 6]
[Localité 2]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
— consulter les pièces du dossier qui lui sont destinées et qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil par l’intermédiaire du tribunal ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de M [T] [X],
— entendre les parties en leurs dires et observations
— s’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision,
— émettre un avis sur l’imputabilité au travail des arrêts-maladie délivrée à M [T] [X] à l’issue de l’accident du travail du 4 septembre 2020,
— de faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assuré ;
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal ([Courriel 14] en précisant le n° de RG et avec la mention « Dossier pour expert ») et au médecin conseil de la société, l’ensemble des éléments médicaux concernant M [T] [X] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser au tribunal ([Courriel 14] en précisant « Dossier pour expert ») et au service médical de la caisse (en spécifiant « Confidentiel – à l’intention du service médical ») dans un délai maximum d'1 mois suivant le délai imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
DIT que le consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission par le tribunal;
DIT qu’il en adressera également directement copie aux parties et au médecin conseil de la société, de préférence par mail ;
RAPPELLE que la rémunération du médecin consultant est réglementée par l’arrêté du 29 décembre 2020 et prise en charge par la [11] ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport du consultant désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action.
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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