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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 17 juil. 2025, n° 24/01490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 17 Juillet 2025
N° RG 24/01490 – N° Portalis DBYC-W-B7I-KXRD
Epoux [U]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [10]
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [A] [Y] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 12], domiciliée : chez Me DOLIVET, [Adresse 5]
représentée par Me Célina DOLIVET, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000090 du 03/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 9], demeurant chez M [B] [U], [Adresse 4]
représenté par Me Lucie LESAGE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/009856 du 24/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 22 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 17 Juillet 2025
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile;
VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ;
VU la demande en divorce en date du 26 février 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux [Y] – [U] aux torts de Monsieur [U] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 13 octobre 2018 par l’officier d’état civil de [Localité 13] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [A] [Y], le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 11] (59),
— Monsieur [F] [H] [U], le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 8] (61) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE Madame [Y] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code Civil ;
CONDAMNE Monsieur [U] au paiement de la somme de 2 000 à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l’article 1 240 du Code Civil ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er juillet 2021 ;
FIXE à 70 euros par mois le montant de la contribution due par Monsieur [U] à Madame [Y] pour l’entretien et l’éducation de leur enfant [X] [U], et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs à [X] à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
DEBOUTE Madame [Y] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de [O] ;
DEBOUTE Madame [Y] de sa demande de partage des frais exceptionnels relatifs à [O] ;
DEBOUTE Madame [Y] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] au paiement des entiers dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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