Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 3e ch., 7 avr. 2025, n° 23/03064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement public SOCIETE DES GRANDS PROJETS c/ Société PAPREC METAL DECONSTRUCTION OUEST, S.A. TOTALENERGIES MARKETING SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 25]
■
PÔLE CIVIL
3ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
07 Avril 2025
N° RG 23/03064 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YKDR
N° Minute :
AFFAIRE
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
C/
Société PAPREC METAL DECONSTRUCTION OUEST, venant aux droits de la société VEOLIA DEMANTELEMENT OUEST, S.A. TOTALENERGIES MARKETING SERVICES, Etablissement public SOCIETE DES GRANDS PROJETS, DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE, REGION ILE DE FRANCE, ILE DE FRANCE MOBILITES, VILLE DE [Localité 26], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 26], Madame [X] [H], DEPARTEMENT DE LA SEINE [Localité 28]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Maître Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0199
DEFENDERESSES
Société PAPREC METAL DECONSTRUCTION OUEST, venant aux droits de la société VEOLIA DEMANTELEMENT OUEST
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Maître Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R211
S.A. TOTALENERGIES MARKETING SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 17]
représentée par Maître Christophe BOURDEL de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : 14
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Etablissement public SOCIETE DES GRANDS PROJETS
[Adresse 24]
[Adresse 1]
[Localité 19]
représentée par Maître Eve DEROUESNE de la SELAS KGA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0110
DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE
Hôtel du Département
[Adresse 9]
[Localité 16]
représentée par Maître Sophie BANEL de la SELARL GAA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R116
REGION ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 20]
ILE DE FRANCE MOBILITES
[Adresse 5]
[Localité 14]
toutes deux représentées par Maître Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0199
VILLE DE [Localité 26], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 26], Madame [X] [H]
[Adresse 27]
[Localité 12]
représentée par Me Bruno MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEPARTEMENT DE LA SEINE [Localité 28]
[Adresse 4]
[Localité 18]
représentée par Maître Guillaume GAUCH de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 498
En application de l’article 789 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 07 Avril 2025.
La société TotalEnergies Marketing Services (ci-après la société TotalEnergies) a exploité entre 1912 et 2005, sur un terrain dont elle était propriétaire, d’une superficie de 51 483 m², situé sur les communes de [Localité 30] (93) et de [Localité 22] (92), une activité de dépôt d’hydrocarbures.
Cette exploitation était soumise à un régime d’autorisation et de déclarations administratives en vue de la réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement (ci-après une ICPE).
Le 23 décembre 2004, la société TotalEnergies a déposé une déclaration de cessation de cette activité auprès des services de la préfecture.
En 2006, elle a lancé un appel d’offres pour la réalisation de travaux de démantèlement et de démolition du site.
La société Séjourné (dénommée ensuite Véolia Démantèlement Ouest, puis désormais Paprec Métal Déconstruction Ouest), soumissionnaire à l’appel d’offres, s’est vu confier la réalisation des travaux de démantèlement du site, comprenant notamment le retrait des matériaux contenant de l’amiante. La société Séjourné a débuté les travaux en octobre 2006, par le retrait des matériaux amiantés, travaux qu’elle a sous-traités à la société Sogedec, laquelle a dans le cadre de sa mission établi un plan de retrait desdits matériaux.
La réception des travaux est intervenue sans réserve le 29 juin 2007.
Par une ordonnance du 9 juillet 2013 du juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Bobigny, la société Total a été expropriée sur une partie de son site de Saint-Ouen, d’une surface de 24 000 m² correspondant aux parcelles section L n° [Cadastre 11], L n°[Cadastre 7] et L n° [Cadastre 8], au profit de la Régie Autonome des Transports Parisiens (ci-après la « RATP »), dans le cadre de travaux de prolongement de la ligne 14 du métropolitain, la parcelle étant destinée à la réalisation d’un site de Maintenance et de Remisage (SMR), à la réalisation d’un parc aménagé par la ville de Saint-Ouen sur le toit du SMR, ainsi que d’un parc de logements sociaux situé au-dessus du SMR.
La parcelle devant être mise en conformité avec les usages de ce programme, son expropriation a donné lieu à la signature le 29 septembre 2014 entre la société Total et la RATP d’un Traité d’adhésion quittance portant sur les modalités de versement de l’indemnité d’expropriation d’un montant de 4 764 000 euros, et les conditions de transfert de jouissance de la parcelle, ainsi que d’un protocole de travaux, précisant la répartition des responsabilités de la société Total et de la RATP dans le cadre des travaux revenant à chacun.
Une autre partie du site, d’une superficie de 19 000 m², a fait l’objet d’une ordonnance d’expropriation rendue par le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Bobigny le 30 juillet 2013 au profit de la société Sequano Aménagement, dans la perspective de la construction d’un programme à usage tertiaire et résidentiel dit opération d’aménagement de la [Adresse 31].
Enfin, la dernière partie du site, d’une superficie de 8 500 m², se trouvant sur la commune de [Localité 21], a été cédée par la société Total à un tiers. Cette partie du site n’est pas concernée par la présente instance.
S’agissant de la première de ces trois parcelles, la RATP en a pris possession matérielle en octobre 2014 et a entamé la réalisation de divers travaux de préparation de son chantier et de terrassement.
Dès la fin du mois de novembre 2014, elle a découvert la présence de débris de matériaux amiantés sur le sol de sa parcelle.
Le 1er décembre 2014, elle a fait procéder à l’arrêt des travaux.
Informée de cette découverte, la société TotalEnergies a fait réaliser des investigations et analyses complémentaires sur le terrain par ses bureaux d’études, le cabinet URS et la société TECO, avant de faire procéder au retrait des canalisations en amiante-ciment disséminées à la surface du site.
Quant à la RATP, elle a fait procéder à l’excavation et au traitement hors site de l’ensemble des terres impactées, et ce entre les mois de mai et novembre 2015.
Par actes d’huissier de justice en date des 16 et 19 octobre 2015, la société TotalEnergies a sollicité, au contradictoire notamment de la société Séjourné, de la RATP et de la société Sequano Aménagement, la désignation par le président du tribunal de commerce de Paris d’un expert judiciaire afin de déterminer l’origine de l’amiante retrouvée sur le Site de Saint-Ouen ainsi que les responsabilités des intervenants à l’origine de la dissémination de ces matériaux.
Le président du tribunal de commerce de Paris a, par ordonnance du 5 novembre 2015, débouté la société TotalEnergies de cette demande.
Appel de cette décision a été interjeté par acte du 7 décembre 2015 et par un arrêt rendu le 10 février 2017, la cour d’appel de [Localité 26] a désigné M. [U] [S] en qualité d’expert judiciaire, avec pour mission, notamment, d’identifier l’origine de l’amiante, de déterminer les responsabilités et de donner son avis sur le coût du retrait de l’amiante et sur l’ensemble des conséquences induites, notamment les préjudices subis.
M. [S], qui s’est adjoint, pour réaliser sa mission, l’aide d’un sapiteur financier, M. [D] [G], a rendu son rapport final le 24 juin 2022.
Par acte d’huissier de justice du 24 mars 2023, la RATP a fait assigner la société TotalEnergies Marketing Services et la société Paprec Métal Déconstruction Ouest, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer la somme totale de 8 741 891 euros à titre de dommages et intérêts.
Sont intervenus volontairement à l’instance les co-financeurs du projet de prolongement de la ligne 14 du métro, ainsi que l’établissement Ile-de-France Mobilités, qui partage avec la RATP la maîtrise d’ouvrage du projet, aux dates suivantes :
— par conclusions du 17 octobre 2023, s’agissant de la société des Grands projets,
— par conclusions du 22 décembre 2023, s’agissant du département des Hauts-de-Seine,
— par conclusions du 5 janvier 2024, s’agissant de l’établissement Ile-de-France Mobilités,
— par conclusions du 5 janvier 2024, s’agissant de la région Ile-de-France,
— par conclusions du 31 janvier 2024, s’agissant du département de la Seine-[Localité 29],
— par conclusions du 5 janvier 2024, s’agissant de la ville de [Localité 26].
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, la société TotalEnergies Marketing Services demande au tribunal de :
— juger la RATP irrecevable en ses demandes formulées à son encontre,
— juger la société Ile de France Mobilité, la société des Grands Projets, la ville de [Localité 26], le département des Hauts de Seine, le département de la Seine [Localité 29], la région Ile-de-France irrecevables en leurs demandes formulées à son encontre,
— débouter la société Paprec Métal Déconstruction Ouest de sa demande tendant à la voir déclarée irrecevable en ses demandes formées à son encontre,
— débouter les parties adverses de leurs plus amples demandes contraires,
— condamner la RATP, la société des Grands Projets, la ville de [Localité 26], le département des Hauts de Seine, le département de la Seine [Localité 29], la région Ile-de-France, à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la RATP à supporter les dépens d’instance, y compris les dépens d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, la société Paprec Métal Déconstruction Ouest demande au tribunal de :
— constater qu’elle s’en rapporte à justice sur les fins de non recevoir soulevées par la société TotalEnergies Marketing Services à l’égard de la société du [Localité 23] [Localité 26], de la ville de [Localité 26], de la région Ile-de-France, du département de la Seine [Localité 28] et du département des Hauts de Seine,
— déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formées par la RATP à l’égard de la société TotalEnergies Marketing Services,
— déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formées à son encontre,
— rejeter l’ensemble des demandes formées à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner la RATP, la société TotalEnergies Marketing Services, la société du [Localité 23] [Localité 26], la Ville de [Localité 26], la Région Ile-de-France, le Département de la Seine [Localité 28], le Département des Hauts de Seine et l’ensemble des succombants à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, la RATP et l’établissement Ile-de-France Mobilités demandent au tribunal de :
— rejeter l’intégralité des fins de non-recevoir soulevées par les sociétés TotalEnergies Marketing Services et Paprec Métal Déconstruction Ouest et juger recevables les demandes qu’elle forme à la suite de la découverte d’amiante sur le terrain dont elle est propriétaire par suite de l’ordonnance d’expropriation du 9 juillet 2013,
— débouter les sociétés TotalEnergies Marketing Services et Paprec Métal Déconstruction Ouest de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner in solidum à payer à la RATP la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, la société des Grands Projets demande au tribunal de :
— la dire recevable en son intervention volontaire,
— rejeter les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés TotalEnergies Marketing Services et Paprec Métal Déconstruction Ouest,
— rejeter toute demande adverse,
— condamner les sociétés TotalEnergies Marketing Services et Paprec Métal Déconstruction Ouest la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés TotalEnergies Marketing Services et Paprec Métal Déconstruction Ouest à supporter les dépens de l’instance, y compris les dépens d’expertise,
— ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, la Région IDF demande au tribunal de :
— rejeter l’intégralité des fins de non-recevoir soulevées par les sociétés TotalEnergies Marketing Services et Paprec Métal Déconstruction Ouest et juger recevable son intervention volontaire accessoire et, subsidiairement principale, à l’action engagée par la RATP,
— débouter les sociétés TotalEnergies Marketing Services et Paprec Métal Déconstruction Ouest
de l’ensemble de leurs demandes,
— renvoyer les parties à la mise en état afin qu’elles se mettent en état sur les autres aspects du
litige, les débats étant jusqu’alors limités aux fins de non-recevoir soulevées par les défenderesses,
— condamner in solidum les sociétés TotalEnergies Marketing Services et Paprec Métal Déconstruction Ouest à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles liés aux fins de non-recevoir soulevées,
— réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, le département de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal de :
— le juger recevable dans ses interventions volontaires tant accessoire que principale,
— rejeter les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés TotalEnergies Marketing Services et Paprec Métal Déconstruction Ouest,
— condamner in solidum les sociétés TotalEnergies Marketing Services et Paprec Métal Déconstruction Ouest à verser à la société des Grands projets la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, le département des Hauts-de-Seine demande au tribunal de :
— constater qu’il est recevable en son intervention volontaire,
— rejeter l’intégralité des fins de non-recevoir soulevées par les sociétés TotalEnergies Marketing Services et Paprec Métal Déconstruction Ouest,
— condamner in solidum les sociétés les sociétés TotalEnergies Marketing Services et Paprec Métal Déconstruction Ouest à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, la ville de Paris demande au tribunal de :
— rejeter l’intégralité des fins de non-recevoir soulevées par les sociétés TotalEnergies Marketing Services et Paprec Métal Déconstruction Ouest et dire irrecevable cette dernière dans ses moyens produits au nom et pour le compte de la société TotalEnergies Marketing Services, faute d’intérêt à agir,
— condamner in solidum les sociétés TotalEnergies Marketing Services et Paprec Métal Déconstruction Ouest à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
A l’audience de mise en état du 23 mai 2024, les fins de non-recevoir soulevées par les parties ont été renvoyées par le juge de la mise en état devant la formation de jugement, afin qu’elle statue sur celles-ci, ainsi que sur les questions de fond qui leur sont préalables, et ce conformément à la demande de l’ensemble des parties.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour le complet exposé de leurs moyens.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est utile de préciser qu’aux termes de son assignation, la RATP sollicite principalement la condamnation in solidum des sociétés TotalEnergies et Vélioa Démantèlement Ouest à lui payer la somme de 8 741 891 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts de retard à compter de la signification de l’assignation.
Elle soutient qu’elles ont engagé leur responsabilité délictuelle à son égard :
— s’agissant de la société TotalEnergies, en manquant aux obligations lui incombant au titre des articles L. 512-17 et L. 541-2 du code de l’environnement,
— s’agissant de la société Véolia Démantèlement Ouest, aux droits de laquelle vient désormais la société Paprec, en lui causant un préjudice résultant du non-respect de ses engagements contractuels vis-à-vis de la société TotalEnergies.
I – Sur la recevabilité des demandes formées par la RATP à l’encontre de la société TotalEnergies
La société TotalEnergies soutient en substance que la RATP est irrecevable en ses demandes formées à son encontre d’une part, en l’absence de mise en oeuvre de la clause de conciliation préalable prévue dans le Protocole de Travaux conclu entre elles, d’autre part, à raison de la renonciation à recours au titre de l’état du sol et du sous-sol résultant du Traité d’Adhésion du 29 septembre 2014, et enfin, au motif qu’elle serait prescrite en son action.
A – Sur l’absence de mise en oeuvre des clauses de conciliation préalable et de renonciation à recours
Préalablement à l’examen de ce moyen, il convient de statuer sur l’applicabilité au présent litige du Protocole de Travaux et du Traité d’Adhésion signés entre la RATP et la société TotalEnergies, et l’opposabilité des clauses qu’ils contiennent aux demandes formées par la RATP, ces points étant contestés par celle-ci.
La RATP soutient en premier lieu que le Protocole de Travaux et le Traité d’Adhésion sont inapplicables au présent litige dès lors qu’ils ne régissent pas ses relations avec la société TotalEnergies au sujet des conséquences de la découverte, postérieurement à leur conclusion, de la présence d’amiante sur le terrain litigieux.
Plus précisément, elle fait valoir que ni dans le Traité d’Adhésion, ni dans le Protocole de Travaux, ni dans leurs annexes respectives, la pollution à l’amiante n’a été mentionnée, seule la pollution aux hydrocarbures et à certains métaux l’ayant été, et ce pour une raison évidente : dans l’esprit de la société TotalEnergies, le site avait été démantelé et mis en sécurité lors de la cessation de son activité. Concernant le Traité d’adhésion, elle indique que c’est en considération uniquement des informations qui lui ont été communiquées par la société TotalEnergies sur son ancienne activité (notamment sur la nature des produits qu’elle a manipulés et stockés et sur l’état du sol et du sous-sol), en particulier des études réalisées par les bureaux d’études BURGEAP et IDDEA à la suite du démantèlement du site (n’évoquant aucune trace d’amiante), qu’elle a renoncé à former certains recours à son encontre. Elle affirme de la même manière que le Protocole de Travaux, le Plan de gestion et le Plan de gestion complémentaire ont été négociés au regard des nombreuses études de sols, diagnostics et analyses réalisées par les parties, lesquels ne faisaient pas mention de la présence d’amiante. Elle ajoute que l’article 7.2.2 du Protocole de Travaux évoqué en défense vise seulement toute pollution “découlant de l’ancienne activité de la société TotalEnergies”, soit une activité exclusive d’exploitant d’hydrocarbures ; que, s’agissant de l’additif au plan de gestion pour le désamiantage des remblais du site, également évoqué en défense, il ne s’agit pas d’un additif visé à l’article 7.2.2 précité, d’une part, car il ne résulte d’aucune concertation entre elle et la société TotalEnergies, d’autre part, car ce document, qui ne lui a été communiqué que vingt jours avant sa transmission à l’autorité environnementale compétente, ne constituait qu’un projet, non signé, non daté et non finalisé, à la suite duquel elle n’a été destinataire d’aucun additif, et enfin, car il n’a pas été transmis à la DRIEE avant le début des travaux effectués par la société TotalEnergies. Enfin, elle soutient que le Protocole de travaux ne vise pas l’obligation de mise en sécurité qui lui incombe.
La RATP soutient en second lieu que, conformément à la jurisprudence applicable en matière de droit de l’environnement, elle est fondée à invoquer la responsabilité délictuelle de la société TotalEnergies, en dépit de l’existence des contrats précités, car, s’il est de principe que la règle du non-cumul entre responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle prévaut en matière de responsabilité civile, tel n’est pas le cas lorsque sont en cause, comme c’est le cas en l’espèce, la méconnaissance des règles pesant sur le dernier exploitant ICPE et des règles relatives à la gestion, au stockage et à l’élimination des déchets amiantés, lesquelles constituent des règles d’ordre public.
La RATP rappelle que les obligations pesant sur le dernier exploitant ICPE, notamment celles de mise en sécurité du site et de remise en état, qui sont d’origine légale, existent indépendamment du Protocole de Travaux conclu avec la société TotalEnergies et ajoute que la Cour de cassation juge de manière constante qu’un manquement à cette obligation de remise en état, qui est d’ordre public, ouvre droit, pour celui qui en est victime, à une action sur le fondement délictuel, nonobstant l’existence éventuelle d’un contrat, en sorte que le dernier exploitant ne peut se prévaloir d’aucune clause contractuelle pour se décharger de son obligation de remise en état des lieux.
Et elle expose de la même manière que tout manquement à l’obligation d’élimination des déchets, elle aussi d’origine légale et d’ordre public, suppose l’engagement de la responsabilité délictuelle de celui qui en est responsable, nonobstant la signature de conventions.
La société TotalEnergies réplique que la RATP est mal fondée à soutenir que le Protocole de travaux et le Traité d’adhésion conclus entre elles n’ont concerné que la pollution liée aux hydrocarbures alors qu’ayant qualifié les travaux, dont elle a la charge, de travaux “de remise en état” ICPE pour un usage industriel, ils portent nécessairement sur la pollution des sols sans distinction par type de pollution et partant, régissent aussi bien la pollution par hydrocarbures que la pollution liée à l’amiante, laquelle a été retrouvée dans le sol et le sous-sol du terrain exproprié. De surcroît, la RATP avait, dit-elle, fait réaliser par son bureau d’études IDDEA, sur le terrain, autant d’études et de diagnostics des sols qu’elle le souhaitait et validé les hypothèses, les modélisations utilisées et les conclusions sur les opérations de remise en état à réaliser retenues par le Plan de gestion.
Elle fait également valoir que l’hypothèse de la découverte de toute pollution en cours d’exécution des travaux, ayant un impact sur la réalisation de ceux-ci et qui ne serait pas visée au Plan de gestion avait été expressément prévue par les parties au Protocole de travaux, de sorte qu’un tel risque était bien inclus dans le champ contractuel des actes conclus en l’espèce ; que c’est d’ailleurs dans ce cadre qu’un Additif au plan de gestion pour le désamiantage des remblais du site a été établi par la société TotalEnergies, présentant la méthodologie proposée à la DRIEE pour le désamiantage du sous-sol, et communiqué à la RATP en juillet 2015, contrairement à ce qu’elle soutient, soit plusieurs mois avant son dépôt aux services de la Préfecture en octobre 2015 ; que la RATP, qu’elle a rencontré à plusieurs reprises avec son bureau d’étude technique, en vue de l’élaboration de cet Additif, ne peut raisonnablement prétendre qu’il n’aurait pas été établi conformément au Protocole de Travaux, ni que le traitement des terres contenant des matériaux amiantés ne relèverait pas de ce protocole et il importe peu, à cet égard, que la RATP ait de son propre chef entamé les travaux de désamiantage des remblais avant l’établissement de l’Additif.
Enfin, elle soutient que la RATP ne peut, sans se contredire, avancer que l’article 7.2.2 du Protocole de Travaux visant “toute pollution (…) découlant de l’ancienne activité de TOTAL” concernerait exclusivement l’exploitation d’un dépôt d’hydrocarbures, auxquelles les canalisations amiantées, à l’origine des débris retrouvés dans les remblais, ne seraient pas proprement liés, et dans le même temps, soutenir que le désamiantage des remblais serait inclus dans les obligations de remise en état ICPE du dernier exploitant.
En réplique au second moyen de défense invoqué par la RATP, selon lequel, quand bien même les conventions conclues entre elles seraient applicables, elle n’en demeurerait pas moins fondée à agir à son encontre sur le fondement de la responsabilité délictuelle, dès lors que constituent des règles d’ordre public les dispositions régissant les obligations pesant sur le dernier exploitant d’une ICPE, de même que celles relatives à la gestion, au stockage et à l’élimination des déchets amiantés, la société TotalEnergies soutient au contraire que le principe du non-cumul des régimes de responsabilité doit conduire à lui interdire de se prévaloir des règles de la responsabilité délictuelle, quand bien elle y trouverait un intérêt, et d’écarter ainsi l’application des clauses contractuelles devant recevoir application.
Elle expose que :
— les conventions qu’elles ont conclues lui sont opposables dès lors qu’elles ne remettent pas en cause le principe selon lequel les travaux de remise en état du site lui incombent nécessairement en sa qualité de dernier exploitant d’une ICPE, d’ailleurs rappelé dans le Protocole de Travaux,
— le Traité d’Adhésion et le Protocole de Travaux ont précisément pour objet de définir les conditions, notamment financières, dans lesquelles les opérations de remise en état du terrain seront supportées par elle et réalisées par la RATP, suivant délégation de maîtrise d’ouvrage,
— l’hypothèse de la découverte d’une pollution en cours d’exécution des travaux a été prévue lors de la négociation portant sur la répartition entre elles des coûts des travaux de dépollution,
— en application du Protocole de Travaux, elle a établi un Additif au plan de gestion pour le désamiantage des remblais du site, présentant la méthodologie proposée à la DRIEE, de sorte que si la RATP a pris la décision, en tant que maître d’ouvrage délégué, de mettre en oeuvre une méthode de désamiantage autre que celle visée à l’Additif, elle doit assumer la charge financière des surcoûts qui en ont résulté.
La société TotalEnergies fait ainsi valoir que les jurisprudences évoquées par la RATP ne sont pas transposables à la présente instance, en raison de sa qualité même de maître d’ouvrage délégué des travaux, qualité qu’elle a obtenue en application du Protocole de Travaux et du Traité d’adhésion, négociés en présence de leurs conseils et de leur notaire respectif, et dont elle relève qu’il serait inique qu’elle puisse en écarter toute application.
Appréciation du tribunal,
Sur l’applicabilité du Protocole de Travaux et du Traité d’Adhésion
L’article L. 512-17 du code de l’environnement, dans sa version applicable aux fais de l’espèce, dispose que lorsque l’installation est mise à l’arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et qu’il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme et, s’il ne s’agit pas de l’exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation.
A défaut d’accord entre les personnes susmentionnées, l’exploitant place son site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et qu’il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d’exploitation de l’installation mise à l’arrêt.
En application de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, sont soumis aux dispositions du titre relatif aux ICPE, les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
Il est constant en l’espèce que le site sur lequel la société TotalEnergies a exploité son activité de dépôt d’hydrocarbures était soumis à un régime d’autorisation et de déclarations administratives en vue de la réglementation applicable aux ICPE.
Ayant déclaré la cessation de cette activité auprès des services de la préfecture le 23 décembre 2004, la société TotalEnergies a confié à la société Séjourné (désormais Paprec), la réalisation des travaux de démantèlement du site, comprenant notamment le retrait des matériaux contenant de l’amiante. La réception des travaux est intervenue sans réserve le 29 juin 2007.
Une partie de ce site a fait l’objet d’une expropriation, par une ordonnance du 9 juillet 2013 rendue par le tribunal de grande instance de Bobigny, au profit de la RATP, dans le cadre de travaux de prolongement de la ligne 14 du métropolitain, ladite parcelle étant destinée à la réalisation d’un site de Maintenance et de Remisage (SMR), à la réalisation d’un parc aménagé par la ville de Saint-Ouen sur le toit du SMR, ainsi que d’un parc de logements sociaux situé au-dessus du SMR.
Compte tenu d’une part, de l’obligation de remise en état incombant à la société TotalEnergies en sa qualité de dernier exploitant d’une ICPE, et d’autre part, de la nature du projet porté par la RATP, nécessitant une mise en conformité de sa parcelle avec des usages prévus dans le cadre de son programme, la société Total et la RATP ont convenu de se rapprocher afin d’optimiser leur projet de travaux respectif.
Le 29 septembre 2014, elles ont signé un Traité d’adhésion portant sur les modalités de versement de l’indemnité d’expropriation due à la société Total et les conditions de transfert de jouissance de la parcelle à la RATP (pièce n° 28 de la RATP).
Elles ont, le même jour, conclu un Protocole de travaux (pièce n° 29 de la RATP) ayant pour objet « de définir et préciser les droits et obligations respectifs de la RATP et de TOTAL portant sur les modalités de réalisation des Travaux et de leur financement, objet des présentes, soit les Travaux RATP et les Travaux TOTAL conformément au Plan de Gestion et Plan de Gestion complémentaire ».
A l’article 1 de ce protocole, les parties ont entendu définir :
— les « Travaux TOTAL » comme les « Travaux de Remise en Etat du terrain pour un usage comparable à celui de la dernière période d’exploitation incombant à TOTAL en qualité de dernier exploitant selon les obligations définies à l’article 4.1 des présentes et tels que définis dans le Plan de Gestion (….) »,
— les « Travaux RATP » comme les « Travaux de dépollution incombant ç la RATP selon les obligations définies à l’article 4.2 des présentes, tels que définis dans le Plan de Gestion complémentaire et dont la RATP assume la maîtrise d’ouvrage dans le cadre de la réalisation» de son programme,
— la « Remise en Etat » comme les « l’obligation de remise en état du Terrain pour un usage comparable à celui de la dernière période d’exploitation, à savoir, un usage industriel, incombant à TOTAL en qualité de dernier exploitant au sens de l’article R. 512-39-5 du code de l’environnement ».
En application de l’article 5 du protocole, la RATP s’est vu confier la maîtrise d’ouvrage déléguée des travaux incombant à la société TotalEnergies.
Il est précisé à l’article 7.1 du protocole qu’aux fins de déterminer les engagements financiers et opérationnels de chacune des parties dans le cadre de la réalisation des travaux incombant à chacune d’elles, elles ont mené sur le terrain divers études et diagnostics leur permettant d’avoir une bonne connaissance de son état, lesquels sont listés.
En outre, il est stipulé à l’article 7.2.1 du protocole que la société TotalEnergies a élaboré, au regard des études et diagnostics susmentionnés, un Plan de gestion dans le cadre de son obligation de remise en état, dont la RATP a pris connaissance, cette dernière ayant donné son accord sur les hypothèses retenues, les modélisations utilisées et les conclusions sur les opérations de remise en état à réaliser. Ce Plan de gestion a été complété par un Plan de gestion complémentaire élaboré par la RATP dans le cadre de la mise en compatibilité de la parcelle aux usages prévus aux termes de son programme. Ces deux plans ont été déposés à la DRIEE – IF le 23 septembre 2013 et sont annexés au protocole.
Cette convention prévoit également en son article 7.2.2, intitulé « Additif(s) au Plans de Gestion et au Plan de Gestion Complémentaire » :
« En premier lieu, la découverte de toute pollution ayant un impact sur la Réalisation des Travaux découlant de l’ancienne activité de TOTAL sur le Terrain qui (i) ne serait pas visée au titre du Plan de Gestion remis à l’administration (ii) et, dont la prise en charge juridique et financière incomberait à TOTAL, en application de l’article 4.1.1 du présent Protocole entraînera l’établissement d’un Additif au Plan de Gestion établi par TOTAL, en concertation avec la RATP .
TOTAL s’engage, dans ce cadre, à faire ses meilleurs efforts aux fins d’établir ledit Additif dans un délai raisonnable déterminé après concertation entre les bureaux d’étude technique de TOTAL et d e la RATP.
Dans le respect des principes visés à l’article 11 des présentes, TOTAL prendra en charge les coûts financiers supplémentaires afférents aux études et travaux de Remise en Etat de la Parcelle RATP et découlant de toute pollution visée au précédent alinéa.
Si l’hypothèse visée au premier alinéa du présent article survient, et que la RATP souhaite mettre en oeuvre une solution technique plus rapide mais plus onéreuse que celle arrêtée dans l’Additif au Plan de Gestion établi par TOTAL, la RATP pourra poursuivre l’exécution des Travaux, ce après avoir recueilli l’approbation des BET de chacune des Parties. Le cas échéant, la RATP conservera à sa charge le surcoût lié à la mise en oeuvre de cette solution technique par rapport à celle arrêtée par TOTAL dans l’Additif.»
En premier lieu, il est exact que:
— le Protocole de travaux conclu entre les parties définit la notion de travaux de remise en état en des termes généraux, par référence aux dispositions de l’article L. 512-17 du code de l’environnement, soit comme des travaux de remise en état du site pour un usage industriel, rappelant qu’en l’espèce, ils incombent à la société TotalEnergies, en sa qualité de dernière exploitante du site,
— l’amiante constitue, au sens du code du travail, un produit dangereux pour la santé, de sorte que l’obligation de remise en état incombant au dernier exploitant implique la prise en charge de travaux de retrait de l’amiante.
La société TotalEnergies en déduit que le Protocole de travaux porte sur tout type de pollution, sans distinction, et régit en conséquence aussi bien la pollution par hydrocarbures que la pollution liée à l’amiante.
Cependant, ce protocole a pour objet de définir et de préciser les droits et obligations respectifs de la RATP et de la société TotalEnergies sur les modalités de réalisation des travaux de remise en état incombant à la société TotalEnergies « conformément au Plan de gestion ».
Or, le Plan de Gestion qui, sur la base des résultats de l’ensemble des investigations menées à la demande des parties, dresse au préalable un bilan factuel de l’état environnemental du site en vue de servir de support à la définition de mesures de gestion appropriées en vue de remettre le site dans un état environnemental compatible avec son usage futur et avec la protection de l’environnement, ne comporte aucune mention de la présence d’amiante sur la parcelle litigieuse, tout comme les études et diagnostics réalisés antérieurement.
En deuxième lieu, s’il est vrai que le Protocole de Travaux prévoit l’établissement par la société TotalEnergies d’additifs au Plan de gestion dans l’hypothèse de la découverte d’une pollution ayant un impact sur la réalisation de travaux, qui ne serait pas visée au titre du Plan de gestion et dont la prise en charge incomberait à la société TotalEnergies, cette clause limite la pollution concernée par la réalisation d’un tel additif à celle « découlant de l’ancienne activité de TOTAL sur le Terrain ».
Or, il n’est pas établi en l’espèce, notamment par le rapport d’expertise judiciaire de M. [U] [S], que la présence de débris amiantés sur la parcelle dont est propriétaire la RATP serait liée à l’exploitation de l’activité de dépôt d’hydrocarbures exercée par la société TotalEnergies, ceux-ci résultant de canalisations d’assainissement du site en fibro-ciment vernissés à l’intérieur démolies mais non évacuées, et repris lors du remblaiement pour mise à niveau de la plateforme.
En tout état de cause, quand bien même le serait-elle, il est relevé que la société TotalEnergies ne démontre pas la conformité du document intitulé « Additif au Plan de gestion pour le désamiantage des remblais du site » dont elle se prévaut (pièce n° 25) aux stipulations du Protocole de travaux.
En effet, tout d’abord, ce document n’est ni daté, ni signé, et il existe un doute sur son caractère définitif au regard de son incomplétude (une donnée chiffrée, relative au coût du ramassage à la main des débris de fibrociment, apparaît manquante en page 31). Ensuite, la société TotalEnergies ne justifie pas que son établissement résulterait de discussions menées entre elle, la RATP et leur bureau d’étude technique respectif, comme le prévoient les conventions qui les lient, en dépit du fait qu’un rapprochement entre elles avait été acté, par un courrier de la RATP daté du 9 juillet 2015, dans lequel il n’était toutefois pas précisé que l’engagement de discussions pouvant conduire à la formalisation d’un accord s’inscrirait dans le cadre du Protocole de travaux conclu entre elles (pièce n° 38). Enfin, elle ne démontre pas avoir adressé ce document à la RATP, a fortiori plus de vingt jours avant son dépôt aux services de la préfecture le 14 octobre 2015 (pièce n° 27 de la société TotalEnergies), comme l’exigent les conventions concluent entre elles, le seul courrier qu’elle produit aux débats pour justifier de cette communication étant un courrier daté du 10 juillet 2015 (pièce n° 39 de la RATP) qui n’évoque que la communication prochaine d’une projet d’additif, ainsi qu’une proposition de rencontre de leur bureau d’étude technique respectif, outre une réunion entre elles afin d’examiner si une résolution amiable de leur désaccord était envisageable, ce qui, au surplus, démontre qu’à cette date, aucun accord n’était intervenu entre elles sur la question de la répartition des coûts des travaux de désamiantage incombant à chacune.
Il ne saurait en conséquence être considéré que ce document s’applique aux parties, ni a fortiori qu’elles auraient contractuellement défini une méthodologie de désamiantage du site, ainsi que des modalités de prise en charge des coûts induits par les travaux rendus nécessaires par la découverte de débris amiantés sur le sol dans le sous-sol du site.
C’est en conséquence à juste titre que la RATP expose agir à l’encontre de la société TotalEnergies sur le fondement délictuel.
Cependant, le tribunal relève qu’il résulte de l’article 11 du Protocole de travaux, intitulé « Modalités financières», dans sa partie consacrée aux sols et, plus précisément aux modalités de prise en charge par la société TotalEnergies des coûts de traitement, que « Dans l’hypothèse où (i) il serait découvert, toute pollution sur la Parcelle RATP qui n’aurait pas été visée au titre du Plan de Gestion (ii) et, qu’à ce titre, les modalités financières de répartition des coûts d eces travaux n’auraient pas été évaluées au vu des diagnostics, maillages et analyses de sols visées au titre de l’article 7.1 des présentes, les Parties conviennent, en ce cas, de se rencontrer dans les conditions visées à l’article 12 du présent Protocole aux fins de fixer une règle de répartition des coûts financiers pertinente au regard des responsabilités des Parties définies à l’article 4 du Protocole, ce conformément à la logique technique exposée ci-après et suivie par les Parties dans le cadre du présent article. »
Cette stipulation, qui vise la découverte, dans le sol de la parcelle propriété de la RATP, de « toute pollution » n’ayant pas été prévue au Plan de gestion, sans distinction selon sa provenance, trouve à s’appliquer à la découverte de débris amiantés dans les sols de ladite parcelle.
Il en résulte qu’au titre du Protocole de travaux, les parties s’étaient entendues, dans une telle hypothèse, sur le fait de se conformer aux stipulations de l’article 12 de cette convention, qualifiée par la société TotalEnergies de “clause préalable de conciliation”, dont elle soutient en l’occurrence qu’elle est opposable à la RATP et justifie l’irrecevabilité de son action, faute d’en avoir fait application avant de l’assigner en justice.
De même, il est exact que les parties ont inséré à l’article 12-5 du Traité d’adhésion une clause de renonciation à recours à l’encontre de la société TotalEnergies.
Pour rappel, la RATP soutient que ces clauses, à supposer qu’elles s’appliquent à l’hypothèse de la découverte d’amiante sur son site, ne sauraient lui être opposées pour la voir déclarer irrecevable en son action, la Cour de cassation excluant l’invocation, par le dernier exploitant d’une ICPE, de dispositions contractuelles ayant pour effet de le décharger de l’obligation de remise en état des lieux qui pèse sur lui.
Il importe néanmoins d’apprécier préalablement si la clause prévue à l’article 12 du Protocole d’accord constitue bien une clause de conciliation préalable et obligatoire et si la clause prévue à l’article 12-5 du Traité d’adhésion a été régulièrement conclue par les parties, de sorte qu’elles seraient de nature à faire obstacle à la recevabilité de l’action introduite par la RATP à l’encontre de la société TotalEnergies.
Sur la clause prévue à l’article 12 du Protocole de travaux
En l’espèce, l’article 12 du Protocole est ainsi rédigé :
Ainsi que le rappelle la RATP, la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en oeuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s’imposant à celui-ci (not. Com., 29 avril 2014, n°12-27.004).
Cependant, constitue une clause de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect est sanctionné par l’irrecevabilité de l’action en justice, la clause prévoyant que les parties s’engagent à solliciter l’avis d’un expert choisi d’un commun accord, avant toute action judiciaire (3e Civ., 6 juin 2024, pourvoi n° 22-24.784).
En l’espèce, la prévision d’une tentative de règlement amiable des différends prévue par l’article 12 du Protocole de travaux ne se borne pas à en énoncer le principe sans en prévoir les modalités de mise en oeuvre, dès lors qu’elle prévoit, dans l’hypothèse de l’échec d’un premier rapprochement entre les parties, le recours, dans un délai imparti, à un expert ayant pour mission d’émettre une proposition de solution la plus acceptable techniquement et économiquement, et ayant le moindre impact sur le calendrier des travaux convenu entre elles, qui, si elle n’a pas vocation à s’imposer aux parties, est néanmoins destinée à leur permettre de se rapprocher, éclairés par des éléments techniques et financiers fournis par un tiers choisi par leurs soins ou à défaut, désigné par le juge.
Cette clause constitue en conséquence une clause de conciliation obligatoire préalable à la saisine du tribunal.
Toutefois, il sera considéré que cette clause n’était plus opposable à la RATP lorsqu’elle a introduit la présente instance, dès lors que la société TotalEnergies l’avait d’ores et déjà fait assigner, ainsi que la société Paprec, en référé devant le président du tribunal de commerce de Paris en octobre 2015, aux fins de désignation d’un expert judiciaire, lequel s’est vu confier une mission, certes plus large, mais englobant la mission précisée à l’article 12 du Protocole de travaux.
En tout état de cause, elle est également inopposable à la RATP, au regard du fondement juridique des demandes qu’elle forme à l’encontre de la société TotalEnergies, les développements qui seront consacrés plus loin à l’opposabilité de la clause prévue par l’article 12-5 du Traité d’adhésion étant en tout point transposables à la présente clause de conciliation préalable.
Partant, l’inobservation de cette clause ne peut être sanctionnée par l’irrecevabilité de l’action de la RATP à l’encontre de la société TotalEnergies.
Sur la clause prévue à l’article 12-5 du Traité d’adhésion
En l’espèce, la clause invoquée par la société TotalEnergies, prévue à l’article 12-5 du Traité d’adhésion, est ainsi rédigée :
« Par ailleurs, à compter de la réalisation de la condition suspensive, telle que visée à l’article 13 des présentes [soit l’obtention par l’exproprié d’un procès-verbal de récolement constatant la réalisation des Travaux TOTAL ou à défaut, d’un rapport technique contradictoire établi par les bureaux d’étude respectifs des parties, ou à défaut encore à la première des dates suivantes : le 1er juillet 2017 ou lors de la mise en service du SMR], l’EXPROPRIANT tant pour lui-même que pour les sociétés du « groupe RATP», déclare renoncer à exercer tout recours contre L’EXPROPRIE ayant pour cause l’état du sol, du sous-sol et de la nappe du BIEN, sans préjudice de qui est dit au (iii) ci-après renvoyant lui-même à l’article 7.7 du Protocole ».
L’article 12-5 (iii) stipule que postérieurement à la réception du procès-verbal de récollement ou du rapport visé à l’article 13 (ii) et dans le cadre de la législation relative aux ICPE, l’exproprié assumera, dans les conditions prévues à l’article 7.7 du Protocole, les prescriptions complémentaires de la préfecture ou de l’administration compétente et leurs suites contentieuses directes qui s’imposeraient à lui, s’agissant des interventions ou mesures complémentaires qui s’avéreraient nécessaires et en lien direct avec la remise en état.
Par acte complémentaire au Traité d’adhésion du 24 novembre 2021, la société TotalEnergies et la RATP ont constaté qu’était réputée réalisée la condition suspensive évoquée à l’article précité (pièce n° 10 de la société TotalEnergies, p.9).
La renonciation se définit comme une manifestation de volonté unilatérale par laquelle une personne éteint un droit, déjà né dans son patrimoine, ou s’interdit de faire valoir un moyen de défense ou d’action sur la base de ce droit. Elle doit être non équivoque (not. Com., 5 oct. 2004, n° 03-17.757).
En l’espèce, le droit dont se prévaut la RATP, d’obtenir la réalisation ou le financement de travaux de remise en état du site dont elle est propriétaire de la société TotalEnergies, en sa qualité de dernier exploitant d’une ICPE, sur le fondement des dispositions du code de l’environnement, est né dès lors qu’elle a acquis la qualité d’expropriant du site litigieux.
Elle est en conséquence mal fondée à soutenir que lors de la rédaction du Protocole de travaux et du Traité d’adhésion, elle ne pouvait régulièrement renoncer à ce droit, au motif qu’aucune trace d’amiante n’avait été décelée sur ledit terrain.
La RATP soutient également qu’il existe une contradiction entre la clause litigieuse et les dispositions de l’article 4.1.1 du Protocole de travaux, qui prévoient que la société TotalEnergies assume la responsabilité notamment financière liée à son obligation de remise en état, pour un usage comparable à celui de la dernière période d’exploitation, à savoir un usage industriel.
En l’espèce, il a été précédemment considéré que les travaux de remise en état incombant à la société TotalEnergies, qui font l’objet du Protocole de travaux, sont limités dans leur périmètre aux travaux prévus conformément au Plan de gestion ou à d’éventuels additifs au Plan de gestion élaborés conformément au Protocole.
Le Protocole a ainsi pour objet d’encadrer la réalisation et le financement desdits travaux, et d’anticiper l’éventuelle découverte, en cours de chantier, de pollutions qui ne seraient pas visées au titre du Plan de gestion, avec les limites et sous les conditions précédemment rappelées.
C’est dans ce cadre que sont évoquées les obligations de la société TotalEnergies à l’article 4.1.1 du Protocole de travaux invoqué par la RATP.
En revanche, la clause visée à l’article 12-5 du Traité d’adhésion vise la renonciation à exercer un recours contre la société TotalEnergies au titre de l’état du sol et des sous-sols, postérieurement à l’achèvement des travaux (après obtention d’un procès-verbal de récollement constatant la réalisation des travaux incombant à la société TotalEnergies ou à défaut, d’un rapport technique contradictoire établi par les bureaux d’étude respectifs des parties).
Cette renonciation intervient en conséquence une fois que la société TotalEnergies a exécuté ses obligations telles que résultant du Protocole, sous la réserve toutefois de prescriptions administratives complémentaires qui lui seraient adressées après émission du procès-verbal de récollement ou mise en service du SMR, auxquelles l’article 12-5 (iii) du Traité d’adhésion renvoie d’ailleurs.
L’existence d’une contradiction entre la clause litigieuse et l’article 4.1.1 du Protocole de travaux n’est en conséquence pas démontrée.
Partant, son inobservation ne peut être sanctionnée par l’irrecevabilité de l’action de la RATP à l’encontre de la société TotalEnergies.
En revanche, ce moyen n’est pas étranger à celui de l’opposabilité de cette clause de renonciation à recours, à la RATP, au regard du fondement juridique de son action.
Sur l’opposabilité de la clause prévue à l’article 12-5 du Traité d’adhésion
Le Conseil d’État rappelle régulièrement que l’obligation de remise en état des ICPE pèse sur le dernier exploitant ou, si celui-ci a disparu, sur son ayant-droit (not. CE, ass., 8 juill. 2005, n° 247976) .
La Cour de cassation rappelle également ce principe de manière constante (par exemple, Cass. 3e civ., 16 mars 2005, n° 03-17.875) et précise que cette obligation de remise en état des lieux pollués a un caractère d’ordre public (not. 3e civ., 3 nov. 2011, n° 10-14.986 et n° 10-30.549), qu’elle obéisse à des « dispositions destinées à assurer la protection de l’environnement et la sécurité des personnes » (3e civ., 3 nov. 2011, n° 10-14.986 et n° 10-30.549) ou qu’elle ait pour finalité « la protection de l’environnement et de la santé publique » (3e civ., 2 avr. 2008, n° 07-12.155 et n° 07-13.158).
Elle juge ainsi régulièrement que le dernier exploitant d’une ICPE (ou son ayant droit) ne peut invoquer des dispositions contractuelles pour se décharger de l’obligation de remise en état des lieux qui pèse sur lui.
Ainsi, par un arrêt rendu le 16 mars 2005, dans une instance opposant la société Hydro Agri France, venant aux droits de la société Norsk Hydro Azote, propriétaire d’un terrain affecté à la fabrication industrielle d’engrais, à la société Scael, acquéreur dudit terrain, ayant dû, suivant un arrêté préfectoral, faire procéder à des études portant nappe phréatique du site, et agissant dès lors en remboursement des frais ainsi exposés, à l’encontre la société Hydro Agri France, ayant droit du dernier exploitant d’une ICPE, la 3ème chambre de la Cour de cassation a jugé que l’obligation de remise en état pèse sur ce dernier, sans que puissent être invoquées les dispositions contractuelles de la vente intervenue entre le dernier exploitant du site et son acquéreur, qui prévoyaient notamment que celui-ci déclarait prendre les biens dans leur état actuel et renonçait à exercer tout recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit, notamment en raison du mauvais état du sous-sol, ces dispositions demeurant étrangères aux prescriptions de l’autorité administrative en matière d’installations classées, mais encore que la société SCAEL avait dû exposer des frais d’opérations de vérification qui n’auraient pas dû lui incomber, de sorte que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions relatives aux obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants, que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que le manquement invoqué revêtait le caractère d’une faute au sens de l’article 1382 du code civil (Cass. 3e civ., 16 mars 2005, n° 03-17.875).
Elle a également retenu, dans un arrêt rendu le 2 décembre 2009, ce qui suit :
“Aux termes des dispositions de la loi du 19 juillet 1976 la charge de la dépollution d’un site industriel incombe au dernier exploitant et non au vendeur dès lors que cette obligation de remise en état n’a pas seulement pour objet la protection de l’acquéreur mais un intérêt collectif touchant à la protection générale de l’environnement.
Il s’ensuit qu’ayant relevé que le préfet avait imposé à l’acquéreur des mesures de remise en état du site, la cour d’appel, qui en a exactement déduit que celui-ci était fondé à invoquer la responsabilité délictuelle de l’exploitant ou de son ayant-droit sans que puisse lui être opposée la clause de non-recours figurant dans le contrat de vente conclu par l’exploitant avec son propre acquéreur, a souverainement fixé le préjudice non pas en fonction de l’usage futur du site remis en état mais d’un nouvel usage industriel” (3e Civ., 2 décembre 2009, pourvoi n° 08-16.563).
Dans la même ligne, elle a rappelé que l’ayant droit du dernier exploitant d’une ICPE tenue à une obligation de remise en état des lieux imposée par la loi du 19 juillet 1976 et le décret du 21 septembre 1977 “ne pouvait invoquer des dispositions contractuelles pour se décharger de l’obligation de remise en état des lieux que faisaient peser sur lui, dans un souci de protection générale de l’environnement, des dispositions législatives et réglementaires impératives” (3e Civ., 22 juin 2010, pourvoi n° 09-10.215).
Il est exact que les jurisprudences précitées ont été rendues dans des espèces différentes du cas d’espèce, opposant le dernier exploitant d’une ICPE au propriétaire du site sur lequel ladite installation a été exploitée, liés entre eux seulement par un contrat de vente.
Il est cependant constaté que les termes de ces jurisprudences sont particulièrement généraux sur l’absence d’opposabilité des clauses contractuelles au dernier exploitant qui tenterait de se décharger de son obligation, ce qui s’entend, le caractère d’ordre public des dispositions prévoyant ladite obligation et le souci de protection générale de l’environnement qui la sous-tend, justifiant qu’il ne puisse y être fait obstacle.
En outre, ayant été retenu précédemment que les parties n’étaient tenues l’une envers l’autre par aucune stipulation contractuelle aux termes desquelles elles se seraient accordées sur une méthodologie selon laquelle les travaux de désamiantage devaient être conduits, pas plus que sur leurs coûts, ni a fortiori sur une quelconque délégation de maîtrise d’ouvrage à la RATP, il apparaît qu’elles se trouvent en définitive dans une situation assimilable à celles des parties aux instances ayant donné lieu aux décisions susmentionnées, en sorte qu’il n’apparaît pas justifié de lui appliquer une solution différente.
Il s’évince de l’ensemble des éléments qui précèdent que la clause prévue à l’article 12-5 du Traité d’adhésion, tout comme celle qui résulte des stipulations de l’article 12 du Protocole de travaux, invoquées par la société TotalEnergies, lui sont inopposables.
Aucune irrecevabilité de l’action introduite par la RATP à son encontre ne sauraient en conséquence résulter de l’absence de leur mise en oeuvre préalable.
B – Sur la prescription de l’action de la RATP à l’encontre de la société TotalEnergies
La société TotalEnergies soutient que la RATP est prescrite en son action, l’introduction de la présente instance étant intervenue plus de cinq ans après la découverte par cette dernière de la présence d’amiante sur son terrain, le 19 novembre 2014, et ajoute qu’aucun acte n’est venu interrompre ou suspendre le délai de prescription de son action, la RATP n’ayant pas la qualité de demanderesse aux opérations d’expertise ordonnées par la cour d’appel de [Localité 26] le 10 février 2017 et n’ayant dès lors nullement bénéficié du caractère interruptif de son action en référé-expertise, ni du caractère suspensif des opérations conduites par M. [S] jusqu’à la date du dépôt de son rapport. Elle conclut en conséquence à l’irrecevabilité de son action.
La RATP, qui ne conteste pas la découverte sur son terrain de débris d’amiante le 19 novembre 2014 et la fixation du point de départ du délai de prescription de son action à cette date, soutient cependant qu’elle est recevable à agir, ce délai ayant été à la fois interrompu et suspendu.
Interrompu, d’abord, par :
— la présentation, par elle, de demandes reconventionnelles en justice d’une part, dans ses conclusions du 5 novembre 2016 adressées au président du tribunal de commerce de Paris, saisi en référé par la société TotalEnergies d’une demande d’expertise, ainsi que d’autre part, dans ses conclusions adressées à la cour d’appel de Paris le 17 mars 2016, aux termes desquelles elle a formé appel incident à l’encontre de l’ordonnance de référé ayant rejeté la demande de désignation de l’expert,
— la reconnaissance par la société TotalEnergies des droits qu’elle détient à son encontre dans ses conclusions devant la cour d’appel de [Localité 26] du 18 janvier 2017.
Elle fait en conséquence valoir que, quelque soit le motif d’interruption retenu, celle-ci a perduré jusqu’au prononcé de l’arrêt du 10 février 2017.
Suspendu, ensuite, pendant le cours des opérations d’expertise, et ce jusqu’au dépôt du rapport d’expertise le 24 juin 2022, date à laquelle le délai de prescription de son action a recommencé à courir pour une durée de cinq ans, pour être finalement interrompu par l’introduction de la présente instance le 24 mars 2023.
La RATP conclut dès lors au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la société TotalEnergies.
Appréciation du tribunal,
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application des articles 2241 et 2242 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, et ce jusqu’à l’extinction de l’instance.
Aux termes de l’article 2239 du code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription, celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire (Civ, 2ème, 1er février 2018, n° 17-14.664).
La suspension de la prescription, en application de l’article 2239, lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction préalable avant tout procès, qui fait, le cas échéant suite à l’interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu’à son profit (Civ., 2e, 31 janvier 2019, n° 18-10.011).
En l’espèce, les parties s’accordent sur la fixation du point de départ du délai de prescription de l’action de la RATP au 19 novembre 2014, date de la découverte, par cette dernière, de débris amiantés sur son terrain.
Par actes d’huissier de justice des 16 et 19 octobre 2015, la société TotalEnergies a fait assigner la société Séjourné et son assureur, la société Axa Corporate Solutions, la RATP et la société Sequano, devant le président du tribunal de commerce de Paris, afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire ayant pour mission de « réaliser des constats et des mesures d’investigation à la suite de découvertes de débris d’amiante provenant des canalisations, voire d’éléments de toiture de l’installation industrielle que la société Séjourné avait eu la charge de démanteler et de désamianter dans le cadre d’un marché à forfait de 2 millions d’euros ».
Par des conclusions notifiées le 5 novembre 2016, la RATP demandait au président du tribunal de commerce de Paris qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée et qu’elle se réservait le droit de solliciter l’intervention à l’expertise de tout tiers dont elle jugerait la présence nécessaire. Elle demandait en outre que la mission d’expertise telle que proposée par la société TotalEnergies soit complétée et modifiée selon le dispositif de ses conclusions, et notamment qu’il soit donné mission à l’expert de donner tous les éléments utiles sur la (ou les) cause(s) des désordres liés à l’amiante sur le site et, en particulier de déterminer les intervenants et la (ou les) cause(s) à l’origine de la dissémination de matériaux amiantés sur le sol et dans le sous-sol du site en précisant, dans le cas de causes multiples, la part d’imputabilité à chacune d’entre elles, de décrire l’étendue de la responsabilité de la ou des parties concernée(s), de constater le cas échéant l’existence d’autres immeubles, ouvrages ou biens susceptibles d’être affectés par les travaux de désamiantage réalisés sur le site, de procéder aux constatations utiles liées à la découverte future d’amiante sur le site, sa concentration et sa répartition géographique sur les parcelles, de dire, en cas de danger et d’urgence constatée, s’il convenait de mettre en place des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état des parcelles, de donner son avis sur le coût global des opérations portant sur le retrait des matériaux amiantés sur site, de se prononcer sur l’ensemble des conséquences induites pour elle par les désordres liés à la découverte d’amiante sur site et, en particulier, de déterminer les conséquences financières directes et indirectes de ces désordres pour elle, mais également de procéder aux mesures utiles de manière à préserver les droits des parties, et ce, dans le nécessaire et strict respect de ses contraintes opérationnelles liées à l’exigence de poursuivre l’exécution de son programme de travaux au regard de l’impératif de service public attaché à la mise en service du prolongement de la ligne 14 du métro.
Par une ordonnance du 19 novembre 2015, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a rejeté la demande d’expertise et, par un acte du 7 décembre 2015, la société TotalEnergies a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 12 janvier 2017, la RATP sollicitait l’infirmation de
l’ordonnance du 19 novembre 2015, qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée et qu’elle se réservait le droit de solliciter l’intervention à l’expertise de tout tiers dont elle jugerait la présence nécessaire. Elle demandait en outre que la mission d’expertise telle que proposée par la société TotalEnergies soit complétée et modifiée, en substance, en des termes quasiment identiques à ceux formulés aux termes de ses conclusions notifiées le 5 novembre 2016, devant le président du tribunal de commerce de Paris.
Dans son arrêt rendu le 10 février 2017, la cour d’appel de [Localité 26], qui a ordonné la mesure d’expertise sollicitée, a rappelé que la RATP avait soutenu “fermement la demande d’expertise considérant qu’il est indispensable que l’expert se prononce sur l’imputabilité des désordres déplorés” et insisté sur le fait que les opérations de retrait de l’amiante qu’elle a dû faire réaliser ont bouleversé les conditions initialement prévues de réalisation du programme SMR et au-delà un retard dans l’exécution d’un chantier à finalité d’intérêt général, ainsi que sur le fait qu’elle a engagé pour le compte de qui il appartiendra des coûts financiers substantiels en vue de la réalisation d’opérations de désamiantage, ces éléments attestant clairement de l’existence d’un fait crédible et plausible en lien avec un futur litige.
Ainsi, s’il est exact que la RATP n’est pas à l’origine de l’instance en référé-expertise introduite par la société TotalEnergies et, qu’elle a, aux termes du dispositif de ses écritures, formé des protestations et réserves, formule pour le moins ambiguë, qui exclut toute expression d’une acquiescement exprès au prononcé d’une mesure d’expertise, et qui dès lors, ne saurait s’analyser en une demande tendant au prononcé d’une telle mesure, il résulte cependant des termes de ses écritures qu’elle a également soutenu, aux côtés de la société TotalEnergies, le prononcé d’une mesure d’expertise, dont elle a défendu le caractère indispensable en vue d’établir l’imputabilité des désordres découverts, et au-delà, pris le soin de préserver ses droits et ses intérêts, en demandant aux juridictions saisies de compléter la mission de l’expert, telle que proposée par la société TotalEnergies, pour prendre en considération le préjudice qu’elle a subi, les sommes d’ores et déjà avancées, ainsi que l’existence des contraintes auxquelles elle est soumise, rappelant la finalité d’intérêt général du chantier dont elle est en charge.
Ainsi, la teneur de ces écritures, qui permettent de lever toute ambiguïté sur le positionnement de la RATP quant au prononcé de la mesure d’expertise, lui confère la qualité de demanderesse à ladite mesure, en sorte qu’il sera considéré que leur notification a régulièrement interrompu le délai de prescription de son action et que, subséquemment, ce délai a été suspendu, à son profit, durant le temps de la mesure, jusqu’au dépôt de son rapport par M. [S] le 24 juin 2022.
Dès lors, il sera retenu que l’introduction de la présente instance, le 24 mars 2023, est intervenue pendant le délai de prescription de son action et qu’en conséquence la RATP est recevable à agir à l’encontre de la société TotalEnergies.
II – Sur la recevabilité des demandes formée par la RATP à l’encontre de la société Paprec
La société Paprec soutient que la RATP est irrecevable en ses demandes, d’une part, car son action serait prescrite, et d’autre part, car elle serait dénuée de tout intérêt à agir à son encontre.
Sur le premier moyen invoqué, elle reprend à son compte les arguments développés par la société TotalEnergies, précédemment synthétisés.
Sur le second moyen, elle fait valoir :
— en premier lieu, que n’étant tenue à aucune obligation contractuelle ni à aucune garantie légale à l’égard de la RATP, cette dernière n’a pas qualité à agir à son encontre, du seul fait de la présence d’amiante sur son terrain,
— en deuxième lieu, que la RATP n’a subi aucun préjudice économique ou patrimonial de nature à justifier de son intérêt à agir, les travaux de désamiantage litigieux ayant été intégralement financés par les parties intervenant volontairement à la présente instance, conformément aux conventions de financement mises en place,
— en troisième lieu, que la RATP a renoncé à ses droits d’action au titre des sols et sous-sols dans le cadre du traité d’adhésion conclu avec la société TotalEnergies, renoncement dont elle est fondée à se prévaloir.
La RATP, qui conteste être prescrite en son action à l’encontre de la société Paprec, se réfère aux développements qu’elle a précédemment opposés à la société TotalEnergies.
Elle estime en outre n’être pas dénuée d’intérêt à agir à son encontre rappelant en premier lieu qu’elle n’a jamais prétendu être en lien contractuel avec cette dernière, ni rechercher sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil, mais qu’elle agit à son encontre sur le fondement délictuel, ainsi que la Cour de cassation l’admet depuis un arrêt rendu en assemblée plénière le 6 octobre 2006, lui faisant grief d’avoir manqué à ses obligations contractuelles telles que souscrites à l’égard de la société TotalEnergies dans le cadre du marché qui lui avait été confié en avril 2006 et qui portait sur la réalisation de travaux de démantèlement et de retrait des matériaux amiantés.
En deuxième lieu, elle soutient qu’elle a bien subi personnellement les préjudices dont la réparation est sollicitée, et ce même si les divers frais qu’elle a exposés sont entrés dans le champ de conventions de financement public conclues avec les «financeurs ».
Elle expose qu’en effet :
— étant propriétaire du terrain et co-maître d’ouvrage de l’opération aux côtés d’Ile-de-France Mobilités, il lui appartenait de mettre en oeuvre les actions nécessaires pour mener l’opération à bien et d’agir pour faire valoir ses droits,
— en application des conventions de financement, les montants versés par les « financeurs » au titre des coûts de désamiantage et des dépenses induites par la présence d’amiante ont été affectés sur le compte PAI (Provisions pour Aléas et Imprévus) et ont un caractère provisoire : ils ne correspondent qu’à des acomptes et ne revêtent donc aucun caractère définitif,
— à la fin du projet, ils devront valider le bilan financier, de sorte que ce n’est qu’à ce moment-là que les dépenses qu’elle a engagées seront définitivement validées ;
— pour l’établissement de ce bilan financier, elle devra reverser les indemnités reçues sur le compte dédié au projet. Toutes les dépenses et toutes les recettes, notamment celles présentant un caractère indemnitaire et ayant fait l’objet d’un préfinancement provisionnel par les «financeurs », doivent en effet, selon elle, être imputées sur le compte dédié dont elle s’est vue confier la gestion en sa qualité de maître d’ouvrage bénéficiaire des fonds.
Ainsi, elle soutient que dans l’attente de l’établissement du bilan financier de l’opération, les «financeurs» ne font qu’un portage financier provisoire des dépenses concernées, en sorte qu’en dépit de l’avance de trésorerie qui lui a été consentie, c’est bien elle qui subit un préjudice.
En troisième et dernier lieu, la RATP renvoie tout d’abord à ses développements précédents au sujet de l’applicabilité du Protocole de travaux et du Traité d’adhésion au présent litige, ainsi qu’à l’inopposabilité de la clause de renonciation à recours sur laquelle se fonde la société Paprec, puis fait valoir qu’en tout état de cause, cette dernière n’est pas fondée à lui opposer cette clause qui est sans aucun lien avec les engagements qu’elle a personnellement pris envers la société TotalEnergies.
Appréciation du tribunal,
A – Sur la prescription de l’action de la RATP à l’encontre de la société Paprec
La motivation adoptée supra, relative à la question de la prescription de l’action de la RATP à l’encontre de la société TotalEnergies, est en tout point transposable à l’action de la RATP à l’encontre de société Paprec.
La fin de non-recevoir soulevée par cette dernière, tirée de la prescription de l’action de la RATP à son encontre, sera par conséquent rejetée.
B – Sur l’intérêt à agir de la RATP à l’encontre de la société Paprec
Il résulte de l’article 31 du code de procédure civile que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action, et l’existence du préjudice invoqué n’est pas une condition de recevabilité de l’action, mais de son succès (Cass. 2e civ., 4 sept. 2014, no 13-19.048).
En premier lieu, s’il est exact, bien qu’inopérant au stade de l’appréciation de la recevabilité de l’action de la RATP, que la responsabilité de la société Paprec ne saurait être recherchée sur le régime des garanties légales des constructeurs, au regard de la nature des travaux qui lui ont été confiés – ne comprenant la construction d’aucun ouvrage -, pas plus que sur le fondement contractuel, en l’absence de toute relation contractuelle les liant, c’est à juste titre que la RATP rappelle que «le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage » (Cass. Ass. Plén., 6 octobre 2006, n°05-13.255) et souligne agir, en application de ce principe, à l’encontre de la société Paprec sur le fondement délictuel au motif que ses manquements contractuels à l’égard de la société TotalEnergies lui ont causé un préjudice.
En second lieu, il sera retenu que la RATP justifie suffisamment de son intérêt à agir à l’encontre de la société Paprec en sa qualité de propriétaire du terrain sur lequel ont été découverts les débris amiantés et de co-maître d’ouvrage, avec l’établissement Ile-de-France Mobilités, des travaux de prolongement de la ligne 14 (pièce n° 1 de l’établissement Ile-de-France Mobilités : convention de maîtrise d’ouvrage conjointe), sans qu’elle ait besoin de démontrer au stade de la recevabilité de son action, l’existence de son préjudice, condition du succès de ses prétentions, relevant de l’appréciation des juges du fond.
Les fins de non-recevoir soulevées par la société Paprec à l’encontre des demandes formées par la RATP seront en conséquence rejetées.
III – Sur la recevabilité des demandes formées par la société TotalEnergies à l’encontre de la société Paprec
La société Paprec soutient que la société TotalEnergies est irrecevable à agir à son encontre en premier lieu, au motif qu’elle serait prescrite en son action, d’une part, en application d’une clause de garantie annuelle insérée aux conditions générales d’exécution des travaux et services du contrat qui les lie, et d’autre part, en application des dispositions de l’article 2224 du code civil, le caractère apparent des débris aimantés au jour de la réception des ouvrages justifiant que le point de départ de son action doivent être situé précisément à cette date.
En second lieu, elle fait valoir que dès lors qu’est irrecevable l’action de la RATP à l’encontre de la société TotalEnergies, alors nécessairement, cette dernière est également irrecevable à agir à son encontre.
La société TotalEnergies réplique que la garantie contractuelle dont se prévaut la société Paprec correspond au délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6 du code civil, laquelle ne couvre que les désordres apparents lors de la réception et ayant fait l’objet de réserves, ainsi que ceux apparus dans le délai d’un an à compter de celle-ci. Or, dit-elle, la présence de débris amiantés dans le sous-sol du terrain n’était pas apparente lors de la réception des travaux conduits par la société Paprec et ne sont pas apparus dans le délai d’un an suivant cette réception, en sorte que la clause invoquée en défense ne peut lui être opposée en défense. Elle soutient en outre que n’ayant découvert la présence de morceaux d’amiante disséminés sur le terrain qu’au début des travaux d’excavation réalisés par les prestataires de la RATP le 16 décembre 2014, après le déboisement du site, elle est recevable à agir à son encontre pour avoir interrompu le délai de prescription de son action en l’assignant, le 19 octobre 2015, devant le président du tribunal de commerce de Paris, en référé-expertise, lequel délai est ensuite demeuré suspendu durant le cours de la mesure, jusqu’au dépôt du rapport de M. [S] le 13 juillet 2022, date à laquelle il a recommencé à courir pour une durée de cinq ans avant d’être de nouveau interrompu par la signification de conclusions reconventionnelles le 5 janvier 2024, aux termes desquelles elle a formé des demandes reconventionnelles à son encontre.
Appréciation du tribunal,
A titre liminaire, il convient de rappeler que la société TotalEnergies sollicite la condamnation de la société Paprec à lui payer la somme de 3 233 269,40 euros au titre des opérations de désamiantage qu’elle a dû faire réaliser sur le site appartenant à la société Sequano, ainsi qu’à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au profit de la RATP.
A – Sur l’irrecevabilité de l’action de la RATP à l’encontre de la société Paprec comme conséquence de l’irrecevabilité de l’action de la RATP à l’encontre de la société TotalEnergies
Ce moyen sera écarté, la RATP étant recevable à agir à l’encontre de la société TotalEnergies.
B – Sur la prescription de l’action de la société TotalEnergies à l’encontre de la société Paprec
Sur la garantie contractuelle
La société Paprec oppose à la société TotalEnergies l’article 14 des conditions générales d’exécution de travaux et services qui les lie, et aux termes duquel :
«Le Prestataire garantit la Conformité des Travaux et Services après la Réception et, notamment, que ceux-ci seront exempts de tout défaut de quelque ordre que ce soit.
En conséquence, le Prestataire s’engage, pour une durée de douze mois, à compter de la date de Réception, à remédier, à ses frais et risques, dès que possible et au plus tard dans les délais convenus, à toute non-conformité et à tout défaut affectant les travaux et services, après Réception. Ces frais comprennent notamment les coûts de déplacement, de transport des pièces et de la main d’oeuvre.
A défaut, le Client peut, sept (7) jours calendaires après mis en demeure restée infructueuse, exécuter lui-même ou faire exécuter par un tiers, aux frais et risques du Prestataire, tous les travaux et services nécessaires pour pallier la défaillance du Prestataire.
Toute réfection de tout ou partie des Travaux et Services dans le cadre d e la garantie initiale donne lieu à une nouvelle garantie d’une durée minimale de douze (12) mois à compter de la date de Réception par le Client de la partie des Travaux et Services ayant fait l’objet d’une réfection ».
La rédaction de cette clause, qui suppose le caractère apparent des désordres affectant les travaux réalisés par la société Paprec lors de la réception ou à tout le moins leur apparition dans l’année de cette réception, à défaut de quoi aucune intervention de cette dernière dans ce délai ne serait possible afin d’y remédier, ne constitue qu’une traduction de la garantie de parfait achèvement prévue à l’article 1792-6 du code civil («La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant”).
En l’espèce, il ne se déduit d’aucune pièce produite aux débats, notamment du rapport d’expertise déposé par M. [S], que la présence de débris amiantés dans les sous-sols et en surface du terrain, apparente en fin 2014, lors du débroussaillage du site par un prestataire de la RATP, l’était lors de la réception des travaux conduits par la société Paprec, ou qu’elle le serait devenue dans l’année suivant cette réception.
Au contraire, celui-ci mentionne en page 13 de son rapport que c’est le développement de la végétation et la pluie qui ont permis après réception des travaux réalisés par la société Paprec l’évacuation des particules fines et par là même la mise au jour des débris de canalisations d’assainissement en surface du terrain.
Partant, n’étant pas démontré par la société Paprec que la société TotalEnergies a été en mesure de découvrir lesdits débris antérieurement au 16 décembre 2014, date à laquelle ont débuté les travaux d’excavation réalisés par les prestataires de la RATP, la clause précitée ne saurait lui être opposée pour faire échec à la présentation de ses demandes à l’encontre de la société Paprec.
Sur la prescription de droit commun
Etant retenu que le point de départ du délai de prescription de l’action de la société TotalEnergies à l’encontre de la société Paprec est fixé au 16 décembre 2014, c’est à juste titre qu’il est soutenu que :
— ce délai a été interrompu par l’assignation en référé-expertise de la société Paprec par la société TotalEnergies, devant le président du tribunal de commerce de Paris, le 19 octobre 2015,
— puis suspendu entre le prononcé de la mesure d’expertise confiée à M. [S], par arrêt de la cour d’appel de [Localité 26] du 10 février 2017, et le dépôt de son rapport le 13 juillet 2022,
— pour recommencer à courir à compter de cette date, avant d’être de nouveau interrompu par la signification, par la société TotalEnergies, de conclusions le 5 janvier 2024, aux termes desquelles elle a formé des demandes reconventionnelles à l’encontre de la société Paprec.
La société TotalEnergies ayant ainsi démontré qu’elle n’est pas prescrite en son action, la fin de non-recevoir soulevée par la société Paprec sera rejetée.
IV – Sur les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés TotalEnergies et Paprec à l’encontre des demandes formées par les co-financeurs du projet de prolongement de la ligne 14 du métro et de l’établissement Ile-de-France Mobilités
Il est rappelé que, dans le cadre de la présente instance, sont intervenus volontairement les co-financeurs du projet de prolongement de la ligne 14 du métro, ainsi que l’établissement Ile-de-France Mobilités, qui partage avec la RATP la maîtrise d’ouvrage du projet, et ce aux dates suivantes :
— par conclusions du 17 octobre 2023, s’agissant de la société des Grands projets,
— par conclusions du 22 décembre 2023, s’agissant du département des Hauts-de-Seine,
— par conclusions du 5 janvier 2024, s’agissant de l’établissement Ile-de-France Mobilités,
— par conclusions du 5 janvier 2024, s’agissant de la région Ile-de-France,
— par conclusions du 5 janvier 2024, s’agissant de la ville de [Localité 26],
— par conclusions du 31 janvier 2024, s’agissant du département de la Seine-[Localité 29].
A titre principal, les co-financeurs interviennent volontairement à l’instance à titre accessoire, au soutien des demandes formées par la RATP à l’encontre des sociétés TotalEnergies et Paprec et, subsidiairement, à titre principal, en présentant des demandes indemnitaires à leur profit.
L’établissement Ile-de-France Mobilités n’intervient volontairement à l’instance qu’à titre accessoire.
Les sociétés TotalEnergies et Paprec concluent en premier lieu à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire accessoire des co-financeurs et de l’établissement Ile-de-France Mobilités à raison de l’irrecevabilité de l’action de la RATP à leur encontre.
En second lieu, elles soutiennent qu’ils sont également irrecevables en leur intervention volontaire principale, d’une part, en raison de la prescription de leur action, d’autre part, en raison de l’opposabilité à leur égard des exceptions de procédures opposées à la RATP, et enfin, en raison de leur défaut de qualité et d’intérêt à agir.
Les co-financeurs et l’établissement Ile-de-France Mobilités concluent au rejet de ces fins de non-recevoir.
Appréciation du tribunal,
En application des articles 328 à 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale, lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, ou accessoire, lorsqu’elle appuie mes prétentions d’une partie.
L’intervention volontaire principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention, tandis que l’intervention volontaire accessoire est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
A – Sur la recevabilité de l’intervention volontaire accessoire des co-financeurs et de l’établissement Ile-de-France Mobilités
Les sociétés TotalEnergies et Paprec ne contestent pas le défaut d’intérêt des co-financeurs et de la société Ile-de-France Mobilités à soutenir les demandes formées par la RATP dans l’hypothèse où celles-ci serait déclarée recevable en ses demandes.
Partant, les co-financeurs et l’établissement Ile-de-France Mobilités seront déclarés recevables en leur intervention volontaire accessoire, la RATP ayant été précédemment déclarée recevable en son action.
B – Sur la recevabilité de l’intervention volontaire principale des co-financeurs
Sur la prescription de l’intervention volontaire principale des co-financeurs
Se fondant sur les dispositions de l’article 2224 du code civil, les sociétés TotalEnergies et Paprec font valoir en premier lieu que le point de départ du délai de prescription de l’action des co-financeurs doit être fixé au 2 novembre 2015, date à laquelle ils ont participé à une réunion de comité de suivi de la convention de financement avec la RATP, au cours de laquelle la présence d’amiante sur le terrain litigieux a été portée à leur connaissance, ainsi que les enjeux liés à cette découverte, qui ont été précisément détaillés, en particulier l’ampleur des travaux de désamiantage requis et l’enveloppe nécessaire à la réalisation de ces travaux ; que dans ces conditions, ils disposaient de l’ensemble des informations leur permettant d’exercer leur action. Et elles ajoutent que n’étant intervenus volontairement à la présente instance qu’entre les mois d’octobre 2023 et janvier 2024, soit plus de cinq ans après le 2 novembre 2015, ils sont prescrits en leur intervention volontaire.
La société des Grands projets soutient que le point de départ du délai de prescription de son action doit être fixé à la date à laquelle elle a eu connaissance de son droit d’action, soit en l’espèce, à la date de la notification du jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 mars 2020 par lequel elle a eu connaissance de la circonstance selon laquelle elle serait porteuse du préjudice. Subsidiairement, elle se fonde sur les dispositions de l’article 2223 du code civil, pour soutenir que le délai de prescription de son action n’aura pas commencé à courir tant que le bilan financier de l’opération, prévu à l’issue de l’exécution de la convention de financement n° 4 ne sera pas intervenu, à défaut de caractère certain de la créance et de son exigibilité par les financeurs.
Le département des Hauts-de-Seine fait également valoir que la date du 2 novembre 2015 ne saurait être retenue comme point de départ du délai de prescription de son action, la seule communication, lors de la réunion de comité de suivi de la convention de financement, de l’information selon laquelle de l’amiante avait été retrouvée sur le site litigieux ne lui ayant pas permis de connaître l’existence et l’ampleur d’un préjudice qui lui serait personnel. Il rappelle à cet égard qu’il pouvait légitimement croire que le coût du retrait des produits amiantés n’aurait aucun impact sur le financement global du projet dès lors que le traitement de la pollution des sols doit être réalisée aux frais du dernier exploitant du site.
Il propose au tribunal de retenir, comme point de départ du délai de prescription de son action :
— soit la date du 13 mars 2020, date à laquelle le tribunal de commerce de Paris a rendu les opérations d’expertise communes et opposables aux co-financeurs du projet de prolongement de la ligne14 du métro,
— soit la date du 15 juin 2022, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Il soutient que le tribunal pourrait également retenir que le délai de prescription de son action ne commencera à courir que lors du bilan de l’opération, lequel fera le cas échéant naître son droit à indemnisation.
La Région Ile-de-France soutient que deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que le délai de prescription commence à courir, d’abord que la personne soit effectivement titulaire d’un droit – déjà né -, ce dernier ne devant être soumis à aucune condition, ensuite qu’elle connaisse les faits lui permettant d’exercer l’action adéquate pour faire reconnaître ce droit ; que par ailleurs, la manifestation du dommage, qui constitue le fait dont la connaissance lui permet d’exercer son action, se situe au moment où la personne a une connaissance précise de l’étendue et de la cause de celui-ci. Elle considère en conséquence, à titre principal, que le délai de prescription de l’action des financeurs n’a pas commencé à courir dès lors qu’ils ne sont titulaires d’aucun droit leur permettant d’agir pour sa reconnaissance et qu’aucun dommage ne s’est manifesté à leur détriment ; qu’en effet, ils ne font pour l’heure qu’un “portage financier provisoire des dépenses concernées”, comme l’a explicité plus précisément la RATP dans des développements précédemment synthétisés. Enfin, à titre subsidiaire, elle fait valoir que ce n’est que le 13 février 2020, date de l’assignation en intervention forcée des co-financeurs aux opérations d’expertise, qu’ils ont été informés qu’ils étaient susceptibles d’être considérés comme étant titulaires du droit d’agir contre les défenderesses, le sapiteur financier ayant “localisé” le préjudice résultant du coût des travaux de désamiantage “chez les financeurs”.
Le département de la Seine-[Localité 29] fait valoir que le point de départ du délai de prescription de son action doit nécessairement être fixée à la date de dépôt du rapport d’expertise, le 15 juin 2022, puisque c’est à cette date seulement qu’elle a eu connaissance de la pleine étendue des désordres, de leurs causes et origines, ainsi que des imputabilités retenues à l’encontre des sociétés TotalEnergies et Paprec. “Plus encore”, elle soutient que le tribunal pourrait considérer que le délai de prescription de son action ne commencera à courir qu’à compter de l’intervention du bilan financier fixant définitivement la charge du coût de l’opération.
Enfin, la Ville de [Localité 26] fait valoir que le point de départ de son action doit être fixée au 13 mars 2020, “date de la mise en cause des financeurs”, ou au jour du dépôt du rapport d’expertise.
Sur ce, il convient de déterminer le point de départ du délai de prescription de l’action des co-financeurs.
Ceux-ci invoquent les dispositions des articles 2224 et 2233 du code civil.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, déjà rappelés précédemment, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2233 du code civil dispose que la prescription ne court pas, à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il s’évince de ces textes du code civil que la charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque la fin de non-recevoir (voir, pour un exemple récent : Com. 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-10.492).
Il résulte de l’article 2224 du code civil que la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la manifestation du dommage et non de la commission de la faute (Civ.3e, 28 janvier 2021, n° 19-26.044).
En l’espèce, il ressort notamment du rapport d’expertise et du dossier des ouvrages exécutés pour la gestion des matériaux amiantés dans les terrains, que la mise en sécurité du site a été réalisée par la société TotalEnergies entre janvier et mars 2015, tandis que les travaux de désamiantage ont débuté le 21 mai 2015 pour s’achever le 4 novembre 2015.
Il est également établi que le 2 novembre 2015, les co-financeurs ont participé à une réunion de comité de suivi de la convention de financement avec la RATP, au cours de laquelle ils ont été informés de la découverte d’amiante sur le site du SMR, ainsi que du fait que les terrassements étant toujours en cours sur la parcelle, il existait un risque de découvrir de l’amiante dans les terres restant à terrasser ; que le chantier, arrêté depuis le 1er décembre 2014, suite à la découverte d’amiante, avait repris fin octobre 2015, accusant ainsi un arrêt de 10 mois ; que le surcoût lié au désamiantage du site et aux mesures d’optimisation du planning était alors estimé à cette date à environ 10 millions d’euros ; que la mise en service du SMR devrait être finalisée au plus tôt en octobre 2018.
Il est ainsi démontré qu’ils étaient informés, à tout le moins au cours de cette réunion, de l’existence de désordres apparus en cours de chantier, ayant eu une incidence majeure sur son déroulement ainsi que sur son coût.
Cependant, il convient de rappeler en premier lieu que la RATP est en principe, en sa qualité de propriétaire du terrain, créancière de l’obligation de remise en état du site, incombant à la société TotalEnergies, tandis que le coût desdits travaux doit être pris en charge par cette dernière, à tout le moins dans une certaine mesure, au titre de son obligation de remise en état.
En deuxième lieu, c’est à juste titre qu’ils invoquent le caractère provisoire des avances faites à la RATP, ayant servi au financement des travaux de désamiantage conduits par cette dernière, dont il résultait nécessairement une incertitude quant au caractère personnel du dommage invoqué, qui consiste dans l’impossibilité de recouvrer la créance constituée par le coût des travaux de désamiantage réalisé.
En effet, les éléments suivants sont établis :
— le principe et les modalités de financement du projet de prolongement de la ligne 14 jusqu’à la Mairie de [Localité 30] sont prévus par un protocole-cadre et ses avenants, ainsi que par plusieurs conventions de financement successives conclues entre l’Etat, la Région Ile-de-France, les départements de Seine-[Localité 29] et des Hauts-de-Seine, la Ville de [Localité 26], la société des Grands projets (les co-financeurs du projet) et la RATP et l’établissement Ile-de-France Mobilités, qui se sont vu confier la co-maîtrise d’ouvrage du chantier,
— aux termes des conventions de financement, il est convenu que les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération sur présentation d’appels de fonds par les maîtres d’ouvrage ; qu’après achèvement des études et des missions couvertes par les conventions conclues en application du protocole cadre, la RATP présentera un relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées incluant notamment les frais de la maîtrise d’ouvrage ; que sur la base de ce relevé final des dépenses et des recettes, les maîtres d’ouvrage procéderont, selon les cas, soit à la présentation du dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant, au remboursement du trop-perçu,
— il ressort de la convention de maîtrise d’ouvrage conjointe conclue entre la RATP et l’établissement Ile-de-France Mobilités (pièce n° 1 de l’établissement Ile-de-France Moibilités) que, dans le budget de l’opération et dans le coût final prévisionnel a été insérée une ligne budgétaire identifiée, dénommée Provision pour risques, aléas et imprévus (PAI) dont le montant, ré-estimé périodiquement sur la base du bureau d’études ou du maître d’oeuvre en fonction de l’avancement des travaux, est destiné à couvrir les risques, aléas et imprévus de chantier. Il est y également précisé que “toute évolution de la provision pour risques, aléas et imprévus est tracée et fait l’objet d’une décision des maîtres d’ouvrage conjoints (à l’occasion de l’approbation des étapes au minimum ; et à chaque évolution ou disparition du risque), après avoir obtenu l’accord de la commission ou comité compétent (Comité des financeurs)”,
— il a été acté que les dépenses correspondant au surcoût induit par les travaux de désamiantage seraient imputés sur le poste PAI, sans que cela n’emporte un quelconque accord sur la prise en charge définitive de ces dépenses.
Ainsi, s’il est exact que les sommes avancées par les financeurs, correspondant à ce surcoût, ont été versées dans le cadre de l’enveloppe globale allouée au projet de prolongement de la ligne 14 du métro, par le règlement de provisions successives, il n’en demeure pas moins que la RATP, lors de l’établissement du bilan final, devra faire apparaître le montant total de ce surcoût , qu’il ait été ou non effectivement imputé sur le compte PAI, les sommes réglées au titre des travaux de désamiantage ayant fait l’objet d’une facturation ; qu’il conviendra alors de procéder à la restitution des sommes versées à ce titre aux financeurs, à tout le moins à hauteur des sommes susceptibles d’être allouées à la RATP par la société TotalEnergies et/ou la société Paprec, et ce sauf s’il devait être considéré que la RATP n’a pas bénéficié d’un simple “portage financier” provisoire des dépenses litigieuses, auquel cas, l’éventuel préjudice subi au titre du coût des travaux de désamiantage serait considéré comme étant subi par les financeurs du projet.
En conséquence, il n’est pas démontré par les sociétés TotalEnergies et Paprec, qu’à la date du 2 novembre 2015, et en tout état de cause plus de cinq ans avant leur intervention volontaire à la présente instance, s’était manifesté un dommage que ceux-ci savaient personnel.
Partant, ils ne sont pas prescrits en leur intervention.
Sur l’opposabilité des “exceptions de procédures opposées à la RATP”
La société TotalEnergies soutient que l’ensemble des conventions conclues aux fins de construction du SMR permettant la prolongation de la ligne 14 (le Protocole cadre conclu entre les financeurs et la RATP et l’établissement Ile-de-France Mobilités, les conventions de financement,le Protocole de travaux et le Traité d’adhésion) sont des contrats liés, de sorte que le Traité d’adhésion et le Protocole de travaux, comrpenant une clause de renonciation à recours et une clause de conciliation préalable et obligatoire à toute saisine du juge sont opposables aux financeurs. Elle conclut en conséquence à l’irrecevabilité de leur intervention.
Sur ce,
Ayant été retenu précédemment que ces clauses n’étaient pas opposables à la RATP, elles ne sauraient l’être davantage aux financeurs du projet.
Cette fin de non-recevoir sera en conséquence rejetée.
Sur la qualité à agir des co-financeurs
La société TotalEnergies soutient que les financeurs n’étant pas subrogés dans les droits de la RATP, ils n’ont pas qualité à agir à son encontre et seront dès lors déclarés irrecevables en leurs demandes.
La société Paprec fait quant à elle valoir que les financeurs ne disposent pas de la qualité à agir à son encontre, dès lors qu’ils ne sont pas propriétaires du site sur lequel des débris d’amiante ont été découverts.
Rappelant qu’ils n’interviennent à titre principal que de manière subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait considéré que la RATP n’a subi aucun préjudice propre du fait de l’augmentation des dépenses de l’opération issue de la découverte d’amiante sur son terrain, les co-financeurs soutiennent en substance que leur qualité à agir résulterait dans cette hypothèse précisément de leur qualité de financeur de l’opération de prolongement de la ligne du métro, la circonstance qu’ils ne sont pas propriétaires du site litigieux n’ayant dès lors, à l’évidence, aucune incidence.
Sur ce,
L’action dirigée à l’encontre de la société TotalEnergies, sur le fondement délictuel, en raison de manquements à ses obligations découlant des dispositions du code de l’environnement, ne nécessite, pour être recevable, la démonstration d’aucune qualité particulière.
Partant, la circonstance selon laquelle les financeurs ne sont ni propriétaires du site sur lequel ont été découverts des débris d’amiante, ni subrogés dans les droits de la RATP, ce qu’ils ne contestent pas au demeurant, à l’exception de la Ville de [Localité 26], est sans incidence sur la recevabilité de leur intervention.
Sur l’intérêt à agir des co-financeurs
La société TotalEnergies soutient que les règlements opérés par les financeurs à la RATP le sont “à titre gratuit” et procèdent “d’une intention par essence libérale”, dès lors qu’ils ont été réalisés dans le cadre d’une opération d’utilité publique. Elle ajoute qu’il n’y aurait d’ailleurs aucun surcoût lié aux opérations de désamiantage réalisées au regard de l’enveloppe globale du projet, que les sommes sur lesquelles portent les demandes indemnitaires, représentant 0,6 % du budget total du projet, serait “non significatif” pour les financeurs, outre que la création et l’affectation des sommes sur un PAI ne seraient pas démontrées.
La société Paprec soutient que les financeurs n’ont pas d’intérêt à agir à son encontre, les sommes réclamées n’ayant pas été versées en raison de la nécessité de faire réaliser des travaux de désamiantage mais en exécution de la convention qu’ils ont conclue avec la RATP, autrement dit de leur obligation de financer le projet.
Les financeurs répliquent en substance avoir démontré leur qualité de financeur du chantier, ainsi que le caractère provisoire des sommes versées au titre de la réalisation des travaux de désamiantage.
Sur ce,
Les financeurs justifient suffisament de leur intérêt à intervenir dans le cadre de la présente instance, à titre principal, s’il était considéré que la RATP n’a subi aucun préjudice propre, et ce précisément en leur qualité de financeur du projet, sans qu’ils aient besoin de démontrer au stade de la recevabilité de leur intervention, l’existence de leur préjudice, condition du succès de leurs prétentions, relevant de l’appréciation des juges du fond.
Ainsi, le moyen invoqué par les sociétés TotalEnergies et Paprec, tiré du prétendu caractère gratuit (ou plutôt définitif) des règlements opérés au profit de la RATP, outre qu’il apparaît mal fondé au regard de l’explicitation du mécanisme de financement global du projet et des travaux de désamiantage réalisés par la société RATP sur lequel se sont accordés les financeurs et les co-maîtres d’ouvrage du chantier, est inopérant au stade de la recevabilité de l’intervention des financeurs.
Par ailleurs, sont tout aussi inopérants les moyens tirés :
— de l’absence de dépassement de l’enveloppe globale du projet, qui au surplus ne s’analyse pas en une absence de préjudice subi,
— du fait que cette enveloppe intégrait déjà un budget spécifique pour les imprévus, les financeurs n’ayant pas vocation à supporter définitivement des coûts qui sont imputables à des tiers,
— du caractère prétendument insignifiant des demandes indemnitaires formées par les financeurs par rapport au coût total du projet, n’excluant pas davantage l’existence d’un préjudice,
— de l’absence de démonstration de versement des sommes payées au titre des travaux de désamiantage sur un PAI, la RATP étant en mesure de justifier desdites sommes, par le biais de facturation, qu’elles aient été ou non versées sur un PAI.
Ainsi, il conviendra de rejeter l’ensemble des fins de non-recevoir opposées par les sociétés TotalEnergies et Paprec à l’encontre de l’intervention des financeurs.
Sur les demandes accessoires
Les sociétés TotalEnergies et Paprec, qui succombent en leurs demandes, seront condamnées in solidum aux dépens de l’incident, ainsi qu’à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
— 10 000 euros au total, à la RATP et l’établissement Ile-de-France Mobilités,
— 3 000 euros à chacune des parties suivantes : la Région Ile-de-France et les départements des Hauts-de-Seine et de la Seine-[Localité 29],
— 2 000 euros à la Ville de [Localité 26].
Elles seront également condamnées à payer à la société des Grands Projets la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Les demandes relatives à la prise en charge des honoraires d’expertise judiciaire seront réservés jusqu’à la décision qui sera rendue par le tribunal sur le fond du litige.
PAR CES MOTIFS
Statutant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à dipsosition au greffe,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés TotalEnergies Marketing Services et Paprec Métal Déconstruction Ouest,
Déclare la Régie Autonome des Transports Parisiens recevable en son action introduite à l’encontre des sociétés TotalEnergies Marketing Services et Paprec Métal Déconstruction Ouest,
Déclare la société TotalEnergies Marketing Services recevable en son action introduite à l’encontre de la société Paprec Métal Déconstruction Ouest,
Déclare recevables les interventions volontaires de l’établissement Ile-de-France Mobilités, de la société des Grands projets, de la région Ile-de-France, des départements des Hauts-de-Seine et de la Seine-[Localité 29], ainsi que de la Ville de [Localité 26],
Condamne in solidum les sociétés TotalEnergies Marketing Services et Paprec Métal Déconstruction Ouest à payer à la Régie Autonome des Transports Parisiens et l’établissement Ile-de-France Mobilités, la somme totale de 10 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés TotalEnergies Marketing Services et Paprec Métal Déconstruction Ouest à payer à la Région Ile-de-France et aux départements des Hauts-de-Seine et de la Seine-[Localité 29], la somme de 3 000 euros chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés TotalEnergies Marketing Services et Paprec Métal Déconstruction Ouest à payer à la Ville de [Localité 26] la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les sociétés TotalEnergies Marketing Services et Paprec Métal Déconstruction Ouest à payer à la société des Grands Projets la somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés TotalEnergies Marketing Services et Paprec Métal Déconstruction Ouest aux dépens de l’incident,
Réserve les demandes relatives à la prise en charge des honoraires d’expertise judiciaire jusqu’à la décision qui sera rendue par le tribunal sur le fond du litige,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 22 mai 2025 à 10h, pour recueillir l’avis des parties sur la mise en oeuvre d’une mesure de médiation et, dans l’hypothèse où les parties y consentiraient, elles sont invitées à proposer le nom d’un médiateur qui pourrait se voir confier cette mesure.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résine ·
- Concept ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Ès-qualités ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Provision ·
- Solde
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Vente ·
- Huissier de justice ·
- Congé ·
- Acte ·
- Domicile ·
- Associé ·
- Tableau ·
- Bail
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Contestation sérieuse ·
- Commandement de payer ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Exécution
- Expertise ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Document ·
- Motif légitime ·
- Contrôle ·
- Référé ·
- Délai
- Société générale ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Capital
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réalisation ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Loyer ·
- Bail d'habitation ·
- Délais ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Résiliation du bail ·
- Copie ·
- Juge
- Sociétés immobilières ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Île maurice ·
- Madagascar ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Partie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Arbre ·
- Adresses ·
- Algérie ·
- Délai ·
- Service civil ·
- Chose jugée ·
- Congo ·
- Clôture
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Concept ·
- Construction ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Assureur ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.