Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 9 déc. 2025, n° 25/00485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRONDISSEMENT, Société RIVP, REGION, Société CA CONSUMER FINANCE, Etablissement c/ Etablissement public DIR REGION FINANCES PUB ILE-DE-FRANCE, BANQUE DE FRANCE, public DIR, Etablissement public CAF DE PARIS |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 09 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00485 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAMGF
N° MINUTE :
25/00471
DEMANDEURS :
Société CA CONSUMER FINANCE
Société RIVP
DEFENDEUR :
[P] [K]
AUTRES PARTIES :
Etablissement public CAF DE PARIS
Etablissement public CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRONDISSEMENT
Etablissement public DIR REGION FINANCES PUB ILE-DE-FRANCE
DEMANDERESSES
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075
77213 AVON CEDEX
dispensée de comparution (article R.713-4 du code de la consommation)
Société RIVP
DIRECTION TERRITORIALE SUD DE GERANCE
13 AVENUE DE LA PORTE D’ITALIE
75640 PARIS CEDEX 13
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1971
DÉFENDERESSE
Madame [P] [K]
8 RUE NICOLE REINE LEPAUTE
75013 PARIS FRANCE
comparante en personne
AUTRES PARTIES
Etablissement public CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
Etablissement public CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRONDISSEMENT
1 PLACE D’ITALIE
75013 PARIS
non comparante
Etablissement public DIR REGION FINANCES PUB IDF
SERVICE RPD 94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 09 décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 7 avril 2025, Mme [P] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 24 avril 2025, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Mme [P] [K] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 26 juin 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société CA CONSUMER FINANCE, à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 27 juin 2025, a adressé au secrétariat de la commission une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 juillet 2025.
La société RIVP, à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 2 juillet 2025, a également adressé au secrétariat de la commission une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 juillet 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 11 août 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R.741-11 du code de la consommation, Mme [P] [K] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 9 octobre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par courrier du 8 septembre 2025 réceptionné par Mme [P] [K] le 11 septembre 2025 et par le greffe du tribunal le 26 septembre 2025, la société CA CONSUMER FINANCE qui comparaît par écrit conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation demande au tribunal d’infirmer les mesures recommandées vers un rétablissement personnel par la commission, qu’il renvoie le dossier à la commission afin que soit mis en place un moratoire de 12 ou 24 mois pour permettre le retour à l’emploi de Mme [P] [K], et qu’il laisse à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés.
A l’audience du 9 octobre 2025, la société SA RIVP, représentée par son conseil, a déposé des conclusions visées par le greffier et demande au juge des contentieux de la protection de :
A TITRE PRINCIPAL :
— Déclarer Mme [P] [K] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement en raison de sa mauvaise foi, de l’absence de règlement des échéances courantes et de l’augmentation de son endettement.
SUBSIDIAIREMENT :
— Recevoir la société RIVP en sa contestation de la recommandation d’orientation du dossier de Mme [P] [K] vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et la déclarer bien fondée ;
— Renvoyer le dossier de Mme [P] [K] à la commission de surendettement aux fins d’établissement d’un plan de surendettement conventionnel sans effacement de la dette ou la mise en place d’un moratoire.
Au soutien de son recours, la société RIVP soulève la mauvaise foi de Mme [P] [K] et fait valoir que la débitrice a aggravé son endettement, en ne réglant aucune échéance courante complète depuis la décision de recevabilité de la commission de surendettement. Elle précise que lors de la recevabilité du dossier, soit le 24 avril 2025, la dette locative s’élevait à la somme de 9 837,61 euros, alors qu’elle s’élève actuellement à 14 335,67 euros selon décompte actualisé au 2 octobre 2025.
Mme [P] [K], comparante en personne, demande la confirmation de la décision de la commission imposant à son bénéfice une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle a exposé sa situation, a informé avoir remboursé des dettes qu’elle avait depuis des années, a indiqué avoir cinq enfants à charge dont l’une a été diagnostiquée TDAH (trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité), et être enceinte d’un sixième enfant dont la naissance est prévue en janvier 2026. Elle a précisé être sans activité, percevoir 800 euros au titre du RSA, 640 euros de pension alimentaire versée par le père de quatre de ses enfants et 676 euros d’APL. Elle a également indiqué être en instance de divorce, ne plus habiter avec son époux et que ce dernier ne lui verse aucune contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Aucun autre créancier n’a comparu ou n’a usé de la faculté de faire valoir ses prétentions dans les conditions de l’article R.713-4 du Code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité du recours
La société CA CONSUMER FINANCE et la société RIVP sont recevables en leur contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui leur en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
2. Sur la déchéance de la procédure de surendettement et la bonne ou mauvaise foi de la débitrice
Selon l’article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Selon l’article L761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
En l’espèce, dans une lettre adressée à la juridiction datée et signée le 9 octobre 2025, Mme [P] [K] indique " avoir remboursé toutes les personnes à qui elle devait de l’argent : sa sœur [B] [K], Monsieur [W] [S], Monsieur [R] [A] et Monsieur [M] [Z] ". Selon l’état détaillé des créances établi par la commission le 31 juillet 2025, l’endettement de Mme [P] [K] s’élève à 84 591,48 euros et ses créanciers sont les suivants : la société RIVP, la CAISSE DES ECOLES DU 13E ARRONDISSEMENT, la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES ILE-DE-FRANCE, la CAF DE PARIS et CA CONSUMER FINANCE.
Mme [P] [K] reconnaît que Madame [B] [K], Monsieur [W] [S], Monsieur [R] [A] et Monsieur [M] [Z] font partie de ses créanciers, sans qu’elle n’ait précisé le montant de la dette initiale et alors qu’elle n’a pas déclaré ces créanciers à la commission. Or, dès lors que ces personnes faisaient partie de ses créanciers, la débitrice avait l’obligation de les déclarer à la procédure de surendettement, qui a vocation à traiter l’intégralité du passif des personnes surendettées, et elle ne pouvait, d’elle-même, les omettre de la procédure de surendettement. En procédant de la sorte, la débitrice a fait preuve d’une dissimulation sur la réalité de son endettement.
De plus, et selon les relevés de compte produits, elle a, de son chef, réglé des sommes importantes, et ce quelques jours après le dépôt de son dossier de surendettement mais aussi postérieurement à la décision de recevabilité, ainsi que postérieurement à la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, auprès de créanciers non déclarés au cours de la procédure de surendettement, sans l’autorisation du juge ni de la commission, et alors même qu’elle a sollicité à l’audience l’effacement des dettes pour les créanciers déclarés à la procédure de surendettement. Elle a ainsi payé à Mme [B] [K] 500 euros le 10 avril 2025, 200 euros le 17 avril 2025, 305 euros le 10 juin 2025, 500 euros le 9 juillet 2025, 300 euros le 15 juillet 2025, 120 euros le 17 juillet 2025, 350 euros le 8 août 2025, 1510 euros le 20 août 2025 et 500 euros le 8 septembre 2025, à Monsieur [W] [L] 1100 euros le 24 avril 2025 et à Monsieur [U] [Z] 100 euros le 24 août 2025.
En réglant ces créanciers non déclarés à la procédure de surendettement, la débitrice s’est volontairement départie de son actif et a ainsi privé ses créanciers déclarés de sommes qui devaient pourtant leur être destinées. En ce sens, il convient de relever que la dette locative qui était de 11 153,39 euros au 31 juillet 2025 a augmenté et s’élève à 14 335,67 euros, selon décompte arrêté au 2 octobre 2025 échéance de septembre 2025 incluse.
En conséquence, elle sera déchue de la procédure de surendettement.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, susceptible d’appel,
DECLARE recevable en la forme la contestation formée par la société CA CONSUMER FINANCE et la société RIVP à l’encontre de la décision de la commission de surendettement de Paris du 26 juin 2025 ;
ORDONNE la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers de Paris à l’encontre de Mme [P] [K] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [P] [K] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 9 décembre 2025 par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés immobilières ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
- Résine ·
- Concept ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Ès-qualités ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Provision ·
- Solde
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Vente ·
- Huissier de justice ·
- Congé ·
- Acte ·
- Domicile ·
- Associé ·
- Tableau ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Contestation sérieuse ·
- Commandement de payer ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Résiliation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Exécution
- Expertise ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Document ·
- Motif légitime ·
- Contrôle ·
- Référé ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Concept ·
- Construction ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Assureur ·
- Juge
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réalisation ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Loyer ·
- Bail d'habitation ·
- Délais ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Résiliation du bail ·
- Copie ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Amiante ·
- Protocole ·
- Site ·
- Île-de-france ·
- Marketing ·
- Métal ·
- Action ·
- Pollution ·
- Remise en état
- Divorce ·
- Île maurice ·
- Madagascar ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Partie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Arbre ·
- Adresses ·
- Algérie ·
- Délai ·
- Service civil ·
- Chose jugée ·
- Congo ·
- Clôture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.