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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 8 déc. 2025, n° 25/02316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de Saisine obligatoire
N° RG : N° RG 25/02316 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O5TJ
N° MINUTE : 25/
Le 08 Décembre 2025,Nous, Marie VAUTRAVERS, première vice-présidente au Tribunal de judiciaire de Pontoise, assistée de Gwendoline DEFIEF, greffier, étant en salle d’audience située au Centre Hospitalier de Gonesse ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU VAL D OISE reçue au greffe le 04 Décembre 2025, demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
Monsieur [C] [O]
né le 26 Décembre 1991 à [Localité 3] (VAL-D’OISE), demeurant Chez Mme [O] [Y] – [Adresse 1]
Assisté de Me Marie-france PAUTONNIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 291
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Non Comparant
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressée, au directeur de l’hôpital, au [4], au tiers, au conseil ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [C] [O] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 04/12/2025.
Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.
Les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux et l’avis motivé en date du 05/12/2025, confirment que l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins.
En conséquence, les soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaissent encore justifiés et il sera fait droit à la requête de Monsieur le PREFET
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
FAISONS droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation Monsieur [C] [O];
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;
DISONS que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] ([Courriel 2]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, La première vice-présidente,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Préfet par mail ou télécopie
Le Ministère public
Le greffier
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