Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 12 nov. 2024, n° 23/01688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. STEIMER c/ S.C.I. YAGER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/01688 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ILJT
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 12 novembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. STEIMER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier PERNET de la SELARL PERNET ET ASSOCIES, avocats au barreau de COLMAR
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.C.I. YAGER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-marc MULLER-THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 93
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DÉBATS : à l’audience du 09 Juillet 2024
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par une assignation en date du 7 février 2020, la SAS STEIMER a attrait la SCI YAGER devant le tribunal de proximité de Sélestat aux fins de paiement.
Par un jugement en date du 15 février 2021, le tribunal de proximité de Sélestat a déclaré la juridiction incompétente et renvoyé le dossier devant la chambre de proximité de Mulhouse.
Fixée devant le tribunal judiciaire de Mulhouse à l’audience du 22 juin 2021, l’affaire a fait l’objet de multiples renvois à la demande des parties avant d’être radiée selon ordonnance du 3 mars 2022.
Par un acte de reprise d’instance du 5 juillet 2023, la SAS STEIMER a demandé la réinscription de l’affaire au rôle des affaires en cours de sorte que l’affaire a été fixée à l’audience du 12 décembre 2023. Elle a ensuite été renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties avant d’être retenue et plaidée à l’audience du 9 juillet 2024.
Lors de cette audience, la SAS STEIMER, régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de ses conclusions en date du 11 décembre 2023 par lesquelles elle demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— dire la demande régulière, recevable et bien fondée,
— débouter la SCI YAGER de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la SCI YAGER à lui payer la somme de 3.368,40 € au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— condamner la SCI YAGER à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la SCI YAGER à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI YAGER aux entiers frais et dépens y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution du jugement à intervenir par voie d’huissier ainsi que des frais complémentaires liés à la passation de l’acte, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement visés par le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, sans exclusion des droits de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier prévu à l’article 10 du décret.
Au soutien de ses prétentions, la SAS STEIMER soutient que suivant devis n°180715 du 9 mai 2015, accepté par le maître d’œuvre de la défenderesse, celle-ci lui a commandé des travaux de pose, de location et de démontage d’un échafaudage, pour un montant de 3.368,40 €. Elle soutient que la défenderesse ne lui a réglé aucun montant en dépit de la réalisation de la prestation de sorte qu’elle doit être condamnée au paiement de ladite facture. La SAS STEIMER soutient par ailleurs que le refus de paiement de la défenderesse caractérise une résistance abusive.
Lors de cette audience du 9 juillet 2024, la SCI YAGER, régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 7 décembre 2023 par lesquelles elle demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— déclarer la demande irrecevable, subsidiairement mal fondée,
— dire et juger que c’est à bon droit que la SCI YAGER a opposé l’exception d’inexécution dans l’attente de la reprise de l’ouvrage,
— condamner la SAS STEIMER à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— la condamner aux entiers frais et dépens outre la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SCI YAGER soutient, sur le fondement de l’exception d’inexécution, qu’au moment de la dépose de l’échafaudage, les points d’encrage de ce dernier sont restés visibles sur la façade et particulièrement disgracieux. Elle ajoute que la demanderesse a procédé à des reprises mais que celles-ci ne se sont pas avérées satisfaisantes, les traces étant toujours visibles.
L’affaire est mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
Sur la demande en paiement de la somme de 3.368,40 €
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’ exception d’ inexécution est un moyen opposé par une partie qui refuse d’exécuter ses obligations tant que son partenaire n’aura pas fourni la contre-prestation attendue. L’ exception d’ inexécution est « inhérente » à la créance.
Il est constant qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. L’inexécution par l’une des parties de quelques-uns de ses engagements n’affranchit pas nécessairement l’autre de toutes ses obligations. Il appartient au juge de décider d’après les circonstances si cette inexécution est suffisamment grave pour entraîner pareil résultat, une certaine réciprocité devant exister entre l’obligation inexécutée et l’obligation pour laquelle l’exception d’inexécution est opposée.
Enfin, l’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS STEIMER verse aux débats le devis et la facture de la prestation litigieuse. Si le devis produit aux débats est à destination de « Architecture Focus » et ne porte pas la signature de la défenderesse, celle-ci reconnaît être débitrice de la prestation litigieuse (courrier du 7 janvier 2020 et conclusions du 7 décembre 2023).
La SAS STEIMER prouve dès lors sa créance.
En revanche, pour justifier son exception d’inexécution, la SCI YAGER se contente de produire :
— un courrier du 7 janvier 2020 faisant état de son insatisfaction,
— un mail de la société Focus Architecture relatant des reprises insatisfaisantes,
— une photo en noir et blanc, non datée et sur laquelle il n’est pas possible les désordres évoqués.
La SCI YAGER ne produit aucun constat d’huissier ou élément permettant de confirmer la teneur et la gravité des désordres invoqués.
Elle échoue donc à rapporter la preuve de la légitimité de son inexécution.
Par conséquent, la SCI YAGER est condamnée à verser à la SAS STEIMER la somme de 3.368,40 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
Il est de jurisprudence constante que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d’une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol. Elle ne se traduit pas par une simple résistance au paiement.
En l’espèce, la SAS STEIMER ne justifie pas d’une mauvaise foi ou d’une erreur grossière de la défenderesse, indépendante de sa seule résistance au paiement.
Par conséquent, sa demande est rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par ailleurs, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière s’apparentant au dol.
En l’espèce, il est fait droit à la demande principale de la SAS STEIMER de sorte que son action ne peut être considérée comme un abus.
En conséquence, cette demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI YAGER, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Tenue aux dépens, la SCI YAGER sera condamnée à verser à la SAS STEIMER la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la SCI YAGER au titre des frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI YAGER à payer à la SAS STEIMER la somme de 3.368,40 € (trois mille trois cent soixante-huit euros et quarante centimes) majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la SAS STEIMER de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la SCI YAGER de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI YAGER à payer à la SAS STEIMER la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SCI YAGER de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI YAGER aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 12 novembre 2024, par Nadia LARHIARI, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Bailleur ·
- Force publique ·
- Vente ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Gaz ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Économie mixte ·
- Facture ·
- Fourniture ·
- Intérêt ·
- Montant ·
- Taux légal
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assistance ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Dommage ·
- Expertise judiciaire ·
- Affection ·
- État de santé, ·
- Consolidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Instance ·
- Décision implicite ·
- Aide sociale ·
- Dépens
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Ensemble immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Asile ·
- Document d'identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Représentation ·
- Identité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Message ·
- Demande ·
- Dessaisissement
- Communauté de vie ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Certificat ·
- Fait ·
- Mentions ·
- Violence conjugale ·
- Nationalité française ·
- République
- Prolongation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Maroc ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Régimes matrimoniaux
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Copie ·
- Avis ·
- Public
- Enfant ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Autorité parentale ·
- Responsabilité parentale ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Obligation alimentaire ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.