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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 9 oct. 2025, n° 24/06380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 09 Octobre 2025
Enrôlement : N° RG 24/06380 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5AIZ
AFFAIRE : M. [H] [T] [I] [M] (Me [G] MORA)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4]
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureure, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Octobre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [H] [T] [I] [M]
né le 08 Août 1963 à [Localité 8] ([Localité 2] RICA)
de nationalité Costaricaine, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Aurore MORA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 6]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [H] [T] [I] [M], se disant né le 8 août 1963 à [Localité 8] ([Localité 2] Rica) a souscrit le 1er août 2023 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, en raison de son mariage célébré le 3 mars 2018 à [Localité 7] avec madame [X] [E], née le 1er août 1965 à [Localité 5].
L’enregistrement de cette déclaration a fait l’objet d’un refus par le Ministre de l’Intérieur le 17 novembre 2023 pour défaut de communauté de vie matérielle et affective en raison de la condamnation de monsieur [I] [M] pour des faits de violences sur conjoint.
Par acte d’huissier du 31 mai 2024 monsieur [I] [M] a fait assigner le procureur de la République.
Le récépissé prévu par l’article 1040 du code civil a été délivré le 4 novembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 juin 2025 monsieur [I] [M] demande au tribunal d’ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité, de dire qu’il est français par application de l’article 21-2 du code civil, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil et de condamner le Trésor Public à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que la communauté de vie avec madame [E] n’a jamais cessé, que les faits de violences du mois de juin 2020 ayant donné lieu à sa condamnation sont isolés, anciens et n’ont généré aucune incapacité, que la vie commune s’est par la suite poursuivie.
Sur son état-civil, il expose que son acte de naissance comporte bien le nom de l’officier de l’état-civil, que les dates de naissance des parents ne sont pas exigés par le droit du [Localité 2]-Rica et qu’en tout état de cause il produit les actes de naissance de ses deux parents, et que l’omission de la mention du déclarant n’est pas une mention substantielle.
Sur la nationalité de son épouse, il fait valoir qu’elle est née en France et qu’elle est titulaire d’un certificat de nationalité.
Le procureur de la République a conclu le 14 mars 2025 au rejet des demandes de monsieur [I] [M] et à la constatation de son extranéité aux motifs qu’il ne rapporte pas la preuve de son état-civil dès lors que son acte de naissance ne mentionne pas les dates et lieux de naissance de ses parents, l’identité du déclarant, le nom de l’officier de l’état-civil et la date à laquelle l’acte a été dressé, mentions substantielles pour que l’acte puisse constituer un acte de l’état-civil. Il ajoute que la nationalité française de madame [E] n’est pas démontrée, et que l’existence d’une condamnation pour des faits de violence conjugales est incompatible avec l’existence d’une communauté de vie, tant matérielle qu’affective au sens de l’article 21-2 du code civil.
La clôture de l’instruction a été prononcée avec effet au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Monsieur [H] [T] [I] [M] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français.
Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état-civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Au sens de la loi française, un acte de l’état-civil consiste en un écrit dans lequel l’autorité publique constate, de manière authentique, un événement dont dépend l’état d’une personne. Il s’ensuit que l’article 47 du code ne s’applique pas à des documents qui ne constituent pas des actes de l’état-civil.
Monsieur [I] [M] produit l’original d’un certificat d’acte de naissance n°49171945 délivré le 8 juin 2023 par le département civil de la cour suprême des élections du [Localité 2]-Rica, revêtu au verso d’une apostille apposée le 9 juin 2023 et portant sur la signature de la personne ayant délivré ledit certificat.
Selon les mentions portées sur cet acte, [H] [T] [D] [M] est né à [Localité 3], le 8 août 1963, fils de [V] [I] [J] et de [C] [F] [M] [B].
Si ce document porte bien un numéro d’ordre, aucune information n’y figure relativement à la date à laquelle la naissance a été déclarée, l’identité de la personne qui a déclaré la naissance, la date à laquelle l’acte de naissance a été dressée, ni surtout l’identité et la qualité de l’autorité publique qui a dressé cet acte.
Ce certificat de naissance ne répond donc pas à la définition de l’acte de l’état-civil rappelée ci-dessus. Il ne fait donc pas foi de l’état-civil du demandeur qui ne peut en conséquence pas prétendre à l’acquisition de la nationalité française.
Au surplus, l’article 21-2 du code civil exige une communauté de vie « tant affective que matérielle ». La communauté de vie se compose ainsi de deux éléments distincts : l’élément matériel que constitue la cohabitation (même si celui-ci doit être entendu avec souplesse pour tenir compte de la situation professionnelle des époux) et l’élément intentionnel caractérisé par la volonté réciproque des époux de vivre durablement en union matérielle et psychologique. Cette communauté de vie ne doit pas avoir cessé depuis le mariage.
Or monsieur [I] [M] a fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement de deux mois avec sursis et obligation de suivre un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, pour des faits de violences sur conjoint commis les 27 et 28 juin 2020, au préjudice de madame [E].
L’existence de violences conjugales étant incompatible avec l’existence d’une communauté de vie affective, les conditions de l’article 21-2 du code civil ne sont pas remplies.
Monsieur [I] [M] sera en conséquence débouté de ses demandes et son extranéité constatée.
Succombant à l’instance, il en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu’il a été satisfait aux diligences prévues à l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [H] [T] [I] [M] de ses demandes ;
Dit que monsieur [H] [T] [I] [M], se disant né le 8 août 1963 à [Localité 8] ([Localité 2] Rica), n’est pas français ;
Ordonne en tant que de besoin la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne monsieur [H] [T] [I] [M] aux dépens.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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