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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 17 mars 2026, n° 25/00957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
MEDM / MC
Ordonnance N°
du 17 MARS 2026
Chambre 6
N° RG 25/00957 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJYM
du rôle général
,
[Q], [T],
[K], [D]
c/
,
[S], [Z]
GROSSES le
— Maître Elsa POUDEROUX
Copies électroniques :
— Maître Elsa POUDEROUX
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur, [Q], [T],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représenté par Maître Elsa POUDEROUX, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame, [K], [D],
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Maître Elsa POUDEROUX, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSE
— Maître, [S], [Z], Notaire associée à l,'[1],
[Adresse 4],
[Localité 3]
représentée par la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 03 juin 2003, M., [Q], [T] et Mme, [K], [D] ont acquis une parcelle cadastrée section LN, [Cadastre 1] située, [Adresse 5] à, [Localité 4].
La parcelle des consorts, [P] est limitrophe du, [Adresse 6] à l’Ouest, attenante à la parcelle cadastrée section LN, [Cadastre 2] au Sud et adjacente aux parcelles cadastrées communes section LN, [Cadastre 3],, [Cadastre 4] et, [Cadastre 5] à, [Localité 5].
La parcelle cadastrée section LN, [Cadastre 4] sis, [Adresse 7] à, [Localité 4] appartient à Mme, [N], [B] épouse, [A] et M., [G], [A] dont l’accès est assuré par un passage appartenant à la copropriété de LN 187 sis, [Adresse 7] à, [Localité 4].
M., [T] et Mme, [D] ont exposé que leur parcelle étaient enclavée et ont indiqué souhaiter procéder à son désenclavement par le fonds des époux, [A].
Une tentative de conciliation engagée entre M., [T] et M., [A] a échoué le 04 novembre 2021.
Un procès-verbal de constat d’huissier a été dressé par Maître, [X], [V], huissier de justice, le 22 décembre 2021.
M., [T] et Mme, [D] ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire en application de l’article 145 du Code de procédure civile.
Suivant ordonnance du 12 avril 2022, le juge des référés a ordonné une mesure de consultation judiciaire et a commis Mme, [L], [J] pour y procéder.
M., [T] et Mme, [D] ont fait état de la nécessité pour l’experte judiciaire et son sapiteur d’entrer sur les parcelles LN188, LN187, LN191, LN167 et LN166 afin de réaliser un relevé topographique des lieux et déterminer quel passage permettrait de désenclaver leur parcelle en causant le moins de dommage possible.
M., [Q], [T] et Mme, [K], [D] ont appelé en cause les propriétaires desdites parcelles afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
,
[C], [W] veuve, [U], propriétaire de la parcelle LN191, est décédée en cours d’instance.
Suivant ordonnance du 10 décembre 2024, le retrait du rôle de l’affaire a été ordonnée.
M., [T] et Mme, [D] ont sollicité Maître, [S], [Z], notaire associée de l’office notariale du, [Localité 6] en charge de la succession d,'[C], [W] veuve, [U], afin de connaître l’identité de ses héritiers.
Maître, [S], [Z] a refusé toute communication, se prévalant du secret professionnel.
Par acte du 17 novembre 2025, M., [Q], [T] et Mme, [K], [D] ont fait assigner en référé Maître, [S], [Z], notaire associée de l’office notariale du, [2], aux fins d’autoriser, ou à défaut ordonner à Maître, [S], [Z], notaire associée de l’office notarial du, [Localité 7] Pavois, de communiquer à M., [Q], [T] et à Mme, [K], [D] l’acte de notoriété dressé concernant la succession d,'[C], [W] veuve, [U].
Appelée à l’audience du 13 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 10 février 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
M., [Q], [T] et Mme, [K], [D] ont repris le contenu de leur assignation.
Au dernier état de ses conclusions, Maître, [S], [Z] a conclu aux fins suivantes :
— Statuer ce que de droit sur la demande des requérants de ce qu’il soit ordonné à Maître, [Z] de leur communiquer l’acte de notoriété dressé concernant la succession d,'[C], [W] veuve, [U],
— Dire que les requérants conserveront la charge des dépens et de leurs frais irrépétibles,
— Rejeter toutes demandes contraires.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 23 de la loi contenant organisation du notariat (loi du 25 ventôse an XI) dispose que « Les notaires ne pourront également, sans l’ordonnance du président du tribunal de grande instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d’une amende de 15 euros, et d’être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l’exécution des lois et règlements sur le droit d’enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication »
En application de l’article 138 du code de procédure civile, « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce »
La demande de production forcée de la minute d’un acte notarié présuppose que soit établie l’existence de celui-ci de manière certaine, qu’elle soit suffisamment déterminée et que la production forcée de la minute en cause soit utile et indispensable à la solution litige.
L’article 145 du même code prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les mesures de communication forcée de pièces, bien qu’elles ne relèvent pas formellement du sous-titre « Les mesures d’instruction », peuvent être prescrites sur le fondement de l’article 145 précité.
La jurisprudence admet que la production de pièces en application de l’article 138 précité puisse être ordonnée sur le fondement de l’article 145 précité.
Les consorts, [T] et, [D] ont fait assigner Maître, [S], [Z] aux fins de la voir autoriser, ou à défaut, de lui ordonner, d’avoir à leur communiquer l’acte de notoriété dressé concernant la succession d,'[C], [W] veuve, [U].
Au soutien de leur demande, les consorts, [P] se prévalent d’opérations d’expertise actuellement en cours ordonnées par la présente juridiction ayant pour but de déterminer une solution pour désenclaver leur parcelle, de la nécessité, pour l’expert judiciaire et son sapiteur, d’entrer sur les parcelles voisines afin de réaliser un relevé topographique des lieux et du besoin, pour ce faire, de connaître l’identité des héritiers d,'[C], [W] veuve, [U], qui était propriétaire de l’une de ces parcelles, afin de les attraire aux opérations d’expertise.
Ils font état de l’impossibilité de connaître l’identité des héritiers d,'[C], [W] veuve, [U] par un autre biais que la production, par Maître, [S], [Z], notaire associée de l,'[1] en charge de la succession d,'[C], [W] vevue, [U], de l’acte de notoriété qu’elle a établi dans ce cadre, en l’absence de mise à jour du service de publicité foncière.
Aux termes de ses écritures, Maître, [S], [Z] sollicite qu’il soit statué ce que de droit sur la demande et précise qu’elle ne peut agir sur simple autorisation et qu’il est nécessaire que la communication de l’acte de notoriété soit ordonnée par la juridiction.
En l’espèce, l’existence de la pièce sollicitée, précisément identifiée, n’est pas contestable et les consort, [P] justifient de l’existence d’un litige pour la résolution duquel la production de ladite pièce est indispensable.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner à Maître, [S], [Z], notaire associée de l,'[1], de communiquer à M., [Q], [T] et Mme, [K], [D] l’acte de notoriété dressé dans le cadre de la succession d,'[C], [W] veuve, [U].
Les dépens seront laissés à la charge de M., [Q], [T] et Mme, [K], [D], demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE à Maître, [S], [Z], notaire associée de l,'[1], de communiquer à M., [Q], [T] et Mme, [K], [D] l’acte de notoriété dressé dans le cadre de la succession d,'[C], [W] veuve, [U],
LAISSE les dépens à la charge de M., [Q], [T] et Mme, [K], [D],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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