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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 31 mai 2024, n° 24/04475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. D' HLM SEQENS c/ La S.A.S. CHAPELEC, La S.A. SOCIETE EUROPEENNE D' ETANCHEITE FLEISCHMAN |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 31/05/2024
à : M. [C] [S]
M. [V] expert
Copie exécutoire délivrée
le : 31/05/2024
à : Maitre Sophie COMMERCON
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/04475
N° Portalis 352J-W-B7I-C4W4S
N° MINUTE : 1/2024
N° RG INITIAL 23/08125
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 31 mai 2024
DEMANDERESSE
La S.A. D’HLM SEQENS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maitre Sophie COMMERCON, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #A0344
DÉFENDERESSES
La S.A. SOCIETE EUROPEENNE D’ETANCHEITE FLEISCHMAN, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [C] [S], Membre de l’entreprise muni d’un pouvoir spécial de Monsieur [T] [L] agissant en qualité de Directeur Général de la Société SEEF S.A.
La S.A.S. CHAPELEC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 mai 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 31 mai 2024 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 31 mai 2024
PCP JCP référé – N° RG 24/04475 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4W4S
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 31 octobre 1986, la SA d’HLM LA LUTECE, aux droits de laquelle est venue la société SEQENS, a donné à bail à Madame [X] [J] un appartement à usage d’habitation située [Adresse 1].
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2023, les consorts [J] ont fait assigner la bailleresse devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé aux fins d’obtenir, à titre principal, leur relogement provisoire le temps que des travaux d’isolation et de remise en état du logement soient effectués à la suite d’un dégât des eaux et à titre subsidiaire, l’autorisation de suspendre le paiement du loyer et des provisions sur charge pendant la durée des travaux.
Par ordonnance de référé du 30 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [E] [N]. Par ordonnance du 09 janvier 2024, Monsieur [G] [V] a été désigné en lieu et place de Monsieur [E] [N].
L’expert a diffusé aux parties, le 14 mars 2024, un compte-rendu de visite commune effectuée sur les lieux litigieux la veille et a donné son accord pour la mise en cause de la Société Européenne d’étanchéité Fleischman (SEEF) et de la société CHAPELEC.
Dans ces conditions, la société SEQENS a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 04 avril 2024, les sociétés SEEF et CHAPELEC devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé aux fins de leur voir déclarer commune l’ordonnance du 30 novembre 2023 et de réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société SEQENS indique que l’origine du sinistre serait consécutive à des infiltrations d’eau au travers de la toiture-terrasse au droit de la canalisation commune d’évacuation des eaux pluviales, toiture-terrasse ayant fait l’objet de travaux de rénovation de l’étanchéité en 2021 confié à la société SEEF dont elle a sous-traité la réalisation à la société CHAPELEC.
A l’audience du 14 mai 2024, la société SEQENS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
La SEEF, représentée par Monsieur [S] [C], dûment muni d’un pouvoir, ne s’est pas opposée à cette mise en cause et a sollicité que lui soient transmis les premiers rapports d’expertise.
La Société CHAPELEC, assignée à étude, n’a pas comparu. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 mai 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’expertise
Les articles 143 et 144 du code de procédure civile disposent que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Décision du 31 mai 2024
PCP JCP référé – N° RG 24/04475 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4W4S
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 232 du même code précise que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que l’expert judiciaire désigné par ordonnances de référé du juge des contentieux de la protection des 30 novembre 2023 et 09 janvier 2024 a donné son accord pour la mise en cause des sociétés SEEF et CHAPELEC en raison, selon les écritures de la société SEQENS qui n’a cependant pas transmis le compte-rendu de visite du 13 mars 2024, de leur responsabilité potentielle dans la survenance du dégât des eaux dans le logement de Madame [X] [J].
La mise en cause de ces sociétés qui ne sont pas parties à la procédure apparaît ainsi de nature à éclairer les débats.
Par conséquent, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et de la manifestation de la vérité, il convient de faire droit aux demandes du requérant dans les termes du dispositif.
Sur la demande relative à la transmission du rapport d’expertise
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société SEQENS ne s’oppose pas à la demande formée par la SEEF de lui transmettre, ainsi qu’à la société CHAPELEC, le compte-rendu de visite du 13 mars 2024 et tout autre élément transmis par l’expert depuis sa désignation.
Cette transmission apparaît nécessaire pour la suite des opérations d’expertise et le dénouement du litige.
Il sera donc fait droit à cette demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile prévoit que le juge des référés statue sur les dépens, ce qui exclut la réserve de ceux-ci.
L’article 696 du même code prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, aucune responsabilité n’étant à ce stade déterminée, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties par le greffe :
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
DECLARONS communes et opposables à la SOCIETE EUROPEENNE D’ETANCHEITE FLEISCHMAN et à la SAS CHAPELEC la mission et les opérations d’expertise confiées à Monsieur [E] [N] par l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris du 30 novembre 2023 puis à Monsieur [G] [V] par ordonnance du 09 janvier 2024,
ENJOINGNONS à la société SEQENS de communiquer à la SOCIETE EUROPEENNE D’ETANCHEITE FLEISCHMAN et à la SAS CHAPELEC le premier compte-rendu de visite effectué par l’expert sur les lieux litigieux le 13 mars 2024 ainsi que tout autre document communiqué par l’expert à ce jour,
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection.
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