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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 3 déc. 2024, n° 24/01238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société WAKAM, La Société GIF COUVERTURE, S.A. WAKAM, S.A.S. GIF COUVERTURE, SAS, SA au capital de 4 514 512 € |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01238 – N° Portalis DB22-W-B7I-SI4K
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [Y] [F] C/ S.A.S. GIF COUVERTURE, S.A. WAKAM
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [F]
né le 14 Mai 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie-emily VAUCANSON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 554, Me Johanna CHEMLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1713
DEFENDERESSES
La Société GIF COUVERTURE
SAS immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 949 386 536, dont le siège social est au [Adresse 4], prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège,
défaillant
La Société WAKAM
SA au capital de 4 514 512 € immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 562 117 085, dont le siège social est situé au [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
représentée par Me Aude ALEXANDRE LE ROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598
Débats tenus à l’audience du : 29 Octobre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Emine URER, Greffier lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffier lors du prononcé;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 29 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 26 août 2024, M. [Y] [F] a assigné la société GIF COUVERTURE et la société WAKAM enréféré devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
Il expose que selon devis signé en date du 18 décembre 2023, il a confié à la société GIF COUVERTURE la réalisation de travaux de toiture dans le logement situé au [Adresse 3] ; les travaux ont démarré le 6 février 2024 et devaient prendre fin le 17 février 2024 ; toutefois, il a constaté l’abandon de chantier depuis le 12 février 2024 et des désordres sur les travaux réalisés ; par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 février 2024,
il a mis en demeure la défenderesse de terminer les travaux convenus, sans succès, puis une nouvelle fois par mail en date du 4 mars 2024 ; la défenderesse a alors allégué un prétendu mauvais temps et une reprise du chantier au mois de mars 2024, engagement resté sans effet ; le 17 mai 2024, un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été établi.
Il ajoute qu’il a d’ores et déjà réglé auprès de la société GIF COUVERTURE la somme de 7000 euros, outre la somme de 4000 euros au titre de l’achat des fournitures et des frais résultant des dégâts causés par la défenderesse à l’étage supérieur de la maison.
La société WAKAM a formulé protestations et réserves.
La société GIF COUVERTURE n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n’est pas manifestement vouée à l’échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par le constat de Commissaire de justice, du caractère légitime de sa demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe; après débats en audience publique:
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [L] [S], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 31 janvier 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 8] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie certifiée conforme de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons que les dépens seront à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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