Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 12 mai 2025, n° 21/01767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
12 Mai 2025
N° R.G. : N° RG 21/01767 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WN57
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[M] [F], [U] [J] épouse [F]
C/
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 1 rue Murillo 92170 VANVES représentée par son syndic :
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [F]
1 rue Murillo
92170 VANVES
représenté par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
Madame [U] [J] épouse [F]
1 rue Murillo
92170 VANVES
représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 1 rue Murillo 92170 VANVES représentée par son syndic :
FONCIA AGENCE CENTRALE
40 rue Gabriel Péri
92120 MONTROUGE
représentée par Me Laurence GUEGAN-GELINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0748
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2025 en audience publique devant :
Carole GAYET, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
Carole GAYET, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [F] et Madame [U] [J] épouse [F] sont propriétaires des lots n°7,9,10,18,29,31,32 et 34 au sein de l’immeuble sis 1 rue Murillo à Vanves (92170) soumis au statut de la copropriété.
Le 21 décembre 2020 s’est tenue une assemblée générale au cours de laquelle la demande de création d’une trémie par les époux [F] dans le plancher séparant leurs appartements des 3ème étage droite et 4ème étage droite a été rejetée (résolution n°14). Lors de cette même assemblée le syndic a été autorisé à engager une procédure à l’encontre des époux [F] aux fins de remise en état à leurs frais exclusifs des conduits de ventilation de cuisine se situant dans l’ancien mur mitoyen (résolution n°15).
Suivant acte extra-judiciaire en date du 23 février 2021, les époux [F] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’annulation des résolutions n°14 et 15 précitées, d’autorisation judiciaire de réalisation des travaux de création de trémie et de condamnation du syndicat à leur verser la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires, arguant de travaux irréguliers réalisés par les époux [F] dans leur appartement du 4ème étage, objets de la résolution n°15, a sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 13 février 2023 le juge de la mise en état a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande.
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 5 février 2024, les époux [F] demandent au tribunal de :
DECLARER recevable et bien fondée la demande des époux [F] ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
PRONONCER la nullité de la résolution n°14 de l’assemblée générale ordinaire du 21 décembre 2020 ;
AUTORISER les époux [F] à réaliser les travaux de création de trémie entre leurs lots situés au 3ème et 4ème étages de l’immeuble conformément aux documents techniques communiqués lors de la convocation à l’assemblée générale litigieuse ;
PRONONCER la nullité de la résolution n°15 de l’assemblée générale ordinaire du 21 décembre 2020 ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à payer aux époux [F] la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à payer aux époux [F] la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires en tous les dépens (article 696 du CPC), dont le recouvrement sera effectué par Maître Frédéric CATTONI conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
DECLARER le syndicat des copropriétaires du 1, rue Murillo – 92170 VANVES recevable et bien fondé en son action ;
En conséquence,
DECLARER irrecevable la demande d’annulation de la résolution n°15 ;
DEBOUTER Monsieur et Madame [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
DEBOUTER Monsieur et Madame [F] de leur demande d’annulation des résolutions n°14 et 15 ;
DEBOUTER Monsieur et Madame [F] de leur demande d’autorisation à effectuer les travaux ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur et Madame [F] au paiement, au profit du syndicat des copropriétaires du 1, rue Murillo – 92170 VANVES, de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [F] en tous les dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Laurence GUEGAN-GELINET, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024.
MOTIFS
Il sera préalablement rappelé que les demandes tendant à voir « déclarer bien-fondé» ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
I Sur la recevabilité des demandes des époux [F] et du syndicat des copropriétaires
Aux termes du dispositif de ses dernières écritures, le syndicat des copropriétaires demande à être déclaré recevable en son action et à ce que la demande d’annulation de la résolution n°15 formée par les époux [F] soit déclarée irrecevable. Au soutien de cette dernière demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les époux [F] invoquent un abus de majorité et non une irrégularité formelle de la résolution n°15 de l’assemblée générale du 21 décembre 2020. Il explique que le tribunal n’est pas saisi de l’action que le syndicat se propose d’introduire et ne peut en conséquence se prononcer sur l’étendue des droits de ce dernier pour agir en justice. Il ajoute que, de jurisprudence établie, annuler une résolution d’assemblée générale autorisant le syndic à engager une procédure judiciaire pour abus de majorité conduirait à supprimer tout droit d’agir au syndicat des copropriétaires et serait contraire à l’article 6, §1, de la convention européenne des droits de l’homme.
Les époux [F] ne contestent pas la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires et demandent pour leur part à ce que leur demande soit déclarée recevable, sans plus de précision.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En conséquence, il ne sera pas statué sur ces demandes, le tribunal n’étant pas compétent pour en connaître.
II Sur la demande d’annulation de la résolution n°14 de l’assemblée générale du 21 décembre 2020
Les époux [F] demandent l’annulation de la résolution n°14 de l’assemblée générale du 21 décembre 2020 pour abus de majorité. Ils font tout d’abord valoir que leur demande de création d’une trémie visant à relier leurs appartements des 3ème et 4ème étage était conforme aux recommandations de l’ingénieur structure et de l’architecte de l’immeuble, selon les avis techniques, notes de calcul et rapport de faisabilité joints à la convocation à l’ordre du jour de ladite assemblée. Ils ajoutent que si l’ingénieur structure indique que la réalisation de la trémie « tout en béton » est délicate, elle est reste possible. Les époux [F] font encore valoir que l’entreprise choisie pour la réalisation des travaux, la SARL [S], était parfaitement compétente pour les réaliser et qu’en outre un devis avait été communiqué préalablement à l’assemblée générale ainsi que les attestations d’assurance de l’entreprise.
Les époux [F] font ensuite valoir que les époux [G] ont obtenu, lors de l’assemblée générale du 9 mars 2005, l’autorisation de réaliser des travaux similaires aux leurs, alors même qu’ils n’avaient transmis aucun document technique en amont. Ils invoquent une rupture d’égalité entre copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires conclut au débouté des époux [F]. Il soutient que la résolution n°14 a été rejetée en raison de l’insuffisance des documents techniques versés par ces derniers pour permettre aux copropriétaires d’apprécier la faisabilité et le sérieux du projet, d’autant que l’assemblée générale s’étant tenue en distanciel en raison de la crise sanitaire, les copropriétaires n’ont pas pu formuler leurs réserves et critiques de vive voix. Il explique que le projet soulève en effet de nombreuses difficultés notamment au regard du risque d’atteinte à la structure de l’immeuble, ainsi que cela ressort tant de l’avis technique de l’ingénieur structure que du rapport de l’architecte de l’immeuble. Il précise en particulier que l’ingénieur est favorable à la réalisation d’une structure combinée métallique/béton sans toutefois exclure une réalisation « tout en béton » ce qui ne garantissait pas à la copropriété que cette dernière solution serait exclue. Il expose encore que l’attestation d’assurance produite par les époux [F], qui mentionne une couverture de l’entreprise pour le métier de « maçonnerie et béton armé », n’a pas été communiquée aux copropriétaires avant l’assemblée générale. Il ajoute que la SARL [S] ne possède pas la qualification suffisante, en particulier la certification Qualibat 2112 mention Maçonnerie et Béton armé, pour réaliser les travaux litigieux. Il fait enfin valoir que le devis transmis a été réalisé avant l’étude de faisabilité et n’apporte aucune précision quant à la consistance des travaux, leur coût, les techniques et matériaux utilisés.
Le syndicat des copropriétaires explique par ailleurs que l’assemblée générale a autorisé les travaux des époux [G] en 2005 dans la mesure où des documents suffisamment étayés avaient été transmis par ces derniers. Il expose qu’il n’existe pas de principe général d’égalité s’agissant de l’usage des parties communes, que chaque projet de travaux est examiné au cas par cas par l’assemblée générale et qu’en l’espèce la résolution n°14 a été rejetée car en contradiction avec les dispositions de l’article 10 du décret du 17 mars 1967.
*
L’abus de majorité consiste à utiliser la majorité dans un intérêt autre que l’intérêt collectif ou dans un intérêt qui lui est contraire, dans un intérêt personnel, dans l’intérêt exclusif du groupe majoritaire au détriment du groupe minoritaire, en rompant l’équilibre entre les copropriétaires ou avec intention de nuire.
Relève ainsi de l’abus de majorité la décision étrangère à l’intérêt collectif qui est prise sans motif sérieux et légitime ou qui crée une rupture d’égalité entre copropriétaires.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 décembre 2020, la résolution suivante a été inscrite à l’ordre du jour :
«14. TRAVAUX PRIVATIFS AFFECTANT LES PARTIES COMMUNES :
CREATION D’UNE TREMIE POUR LES APPARTEMENTS DU 3EME ET 4EME
ETAGE APPARTENANT A M ET MME [F]
Majorité nécessaire : Article 25
Pièces jointes :
— Rapport technique de M [P] [H]
— Rapport technique du Cabinet ALTERNA
L’assemblée Générale après avoir pris connaissances des éléments constitutifs du
dossier travaux joints à la convocation autorise la création d’une trémie pour réunir les
appartements du 3ème et 4ème étage appartenant à M et Mme [F].
L’assemblée Générale demande que M & Mme [F] transmettent les éléments
ci-après au syndic :
— Assurance RC et décennale des entreprises intervenantes sur le chantier (déjà
transmis)
— Transmission des devis (déjà transmis)
— Souscription et fourniture d’assurance DO
Ce projet entrainera la modification des tantièmes généraux et nécessitera la
réalisation d’un projet de modificatif à l’état descriptif de division par un géomètre-
expert aux frais exclusifs des demandeurs lequel devra être transmis à un notaire pour
la rédaction d’un modificatif au règlement de copropriété, toujours aux frais exclusifs
des demandeurs.
L’assemblée demande à ce que M & Mme [F] présentent ce modificatif à la
prochaine assemblée générale et profite de ce modificatif pour régulariser la situation
de leur terrasse.
POUR : 308
CONTRE : 676 (M ou Mme [X], M ou Mme [I], Mme
[V], Mme [T], M ou Mme [N], M ou Mme
[O])
ABSTENTIONS : 0
8 copropriétaires totalisent 984 tantièmes au moment du vote. »
Cette résolution a été rejetée à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
Le dossier travaux joint à la convocation comprenait :
L’avis technique de M. [P] [H], ingénieur structure, du 14 janvier 2020 complété au 12 février 2020 suite aux demandes du cabinet Alterna, architecte de l’immeuble,Le rapport de faisabilité du cabinet Alterna, établi suite à sa visite du 6 février 2020.
Il ressort par ailleurs du procès-verbal de l’assemblée générale du 21 décembre 2020 et du courriel des époux [F] du 11 mai 2020, comme de plusieurs autres pièces versées aux débats, que ces derniers avaient transmis au syndic, préalablement à la tenue de ladite assemblée, les attestations d’assurance responsabilité civile et décennale de la SARL [S] ainsi que le devis des travaux envisagés (daté du 28 décembre 2019).
M. [H] conclut à la faisabilité technique de la réalisation du projet dans les termes des phasages et dimensionnements qu’il prescrit. Il indique que la réalisation d’un constat d’huissier pourrait être utile dans les appartements adjacents et au-dessous afin de répertorier les désordres préexistants. Il précise que les entreprises retenues pour le génie civil devront être bien qualifiées pour les travaux envisagés et qu’elles devront apporter les attestations d’assurance responsabilité civile et décennale inhérentes à ce type d’intervention.
Le cabinet Alterna conclut également à la faisabilité technique du projet. Il indique toutefois que l’étude technique réalisée par M. [H] devra être finalisée avant travaux quant au maintien de la structure du plancher, situé à l’aplomb de la façade du 4ème étage, en retrait sur rue Jullien (qui n’est pas mentionné dans ladite étude) et à l’éventualité de prévoir des renforts dans l’épaisseur de la façade rue Jullien et du pignon gauche correspondant. Il rappelle que les travaux devront être réalisés par une entreprise qualifiée et assurée pour ce type de travaux et souligne que la SARL [S] pressentie ne mentionne pas les travaux de gros-œuvre et reprise de structure de sorte qu’un complément d’assurance est indispensable pour correspondre aux travaux à réaliser. Le cabinet Alterna précise encore que les ouvertures devront être réalisées avec un outillage évitant les fortes vibrations, que M. [F] devra contracter une assurance dommages-ouvrage et obtenir, sur la base de ce rapport technique, l’accord administratif de la copropriété. Enfin, l’architecte conseille vivement à M. [F] de faire établir avant et après travaux un constat d’huissier de l’appartement inférieur ainsi que des parties communes proches (façade rue Jullien et pignon gauche correspondant).
Les attestations d’assurance produites établissent que la société [S] était notamment assurée, sur la période du 7 mai 2020 au 31 décembre 2020, au titre de sa responsabilité civile et décennale pour le métier de « Maçonnerie et béton armé sauf précontrain in situ ». Il ressort de ce document que le périmètre d’activités de ce dernier métier, qui concerne bien le gros œuvre, joint en annexe, intègre l’ensemble des différents éléments de phasage préconisé par l’ingénieur structure, en particulier s’agissant de « la pose de renforts bois ou métal nécessités par l’ouverture de baies et les reprises en sous-œuvre ».
En outre, si la certification Qualibat est effectivement un label de qualité, il sera toutefois relevé qu’une telle certification n’est pas impérative pour les entreprises du bâtiment et n’exclut pas la qualification de l’entreprise qui en serait dépourvue.
Par ailleurs, si le devis de la société [S] porte sur la réalisation d’une trémie maçonnée le syndicat des copropriétaires ne peut se prévaloir de ce que ce projet porterait atteinte à la structure de l’immeuble pour le rejeter dès lors que de l’avis même de l’ingénieur structure cette réalisation était parfaitement possible.
De surcroît, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, ce devis mentionnait expressément la technique et les matériaux utilisés puisqu’il se réfère à une trémie maçonnée. S’agissant du coût des travaux, il n’est pas possible au tribunal d’apprécier, dans la mesure où le document produit est une photocopie en noir et blanc, si les montants ont été occultés ou seulement surlignés, étant au surplus relevé que le montant des travaux n’a aucune conséquence pour la copropriété dans la mesure où ils sont à la charge des époux [F].
Enfin, ce devis, bien qu’établi antérieurement à l’avis technique de l’ingénieur structure, porte sur la réalisation d’une trémie « selon cahier des charges ingénieur structure ».
L’assemblée générale était de la sorte informée, avant de statuer sur la résolution n°14, de l’implantation et de la consistance des travaux projetés, conformément aux exigences de l’article 10 du décret du 17 mars 1967.
Le fait que l’assemblée générale se soit tenue en distanciel n’était en rien un obstacle à la possibilité pour les copropriétaires de donner leur avis ou d’émettre des réserves sur ce projet.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que la décision de rejet de la résolution n°14 a été prise dans un intérêt autre que l’intérêt collectif et ne repose pas sur un motif sérieux et légitime.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen tiré de la rupture d’égalité entre copropriétaires, il y a lieu d’accueillir la demande d’annulation de la résolution n°14 de l’assemblée générale du 21 décembre 2020 formée par les époux [F].
III Sur la demande d’autorisation judiciaire de travaux
Les époux [F] demandent au tribunal de les autoriser à faire réaliser les travaux qui leur ont été refusés par l’assemblée générale du 21 décembre 2020. Ils exposent que ces travaux n’ont pas été réalisés, qu’ils constituent une amélioration et qu’ils sont conformes à la destination de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires conclut au débouté des époux [F] de leur demande dès lors que, compte tenu des moyens précédemment développés, les travaux dont l’autorisation judiciaire est sollicitée présentent en l’état un risque pour la sécurité et la structure de l’immeuble.
*
Aux termes de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination, ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
En vertu de l’article 30, alinéa 4, de la même loi :
« Lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu’il est possible d’en réserver l’usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu’en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée. »
L’annulation par le tribunal saisi d’une décision d’assemblée générale ayant refusé les travaux est sans incidence sur la recevabilité d’une demande d’autorisation judiciaire de les faire réaliser, celle-ci s’appréciant au jour de la délivrance de l’assignation.
En l’espèce, lors de l’assemblée générale du 21 décembre 2020, les époux [F] se sont vus refuser leur demande de travaux.
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas que les travaux litigieux n’ont pas été réalisés par les époux [F].
En outre, la création d’une trémie est sans conteste une amélioration pour les époux [F] en ce qu’elle doit leur permettre de relier leurs appartements des 3ème et 4ème étages et notamment leur éviter de passer par les parties communes pour passer de l’un à l’autre.
Enfin, ces travaux ne portent pas atteinte à la destination de l’immeuble au regard notamment des dispositions du règlement de copropriété, des caractéristiques et de la situation de l’immeuble.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande des époux [F] et de les autoriser à faire réaliser les travaux sollicités aux conditions prévues au cahier des charges de l’ingénieur structure M. [P] [H] produit aux débats et par l’entremise de l’entreprise de travaux dûment qualifiée à cette fin de leur choix, notamment la SARL [S].
IV Sur la demande d’annulation de la résolution n°15 de l’assemblée générale du 21 décembre 2020
Les époux [F] sollicitent l’annulation de la résolution n°15 de l’assemblée générale du 21 décembre 2020 pour abus de majorité. Ils font valoir que l’assemblée générale a autorisé le syndic à agir à leur encontre pour la suppression de conduits de ventilation et remise en état à leurs frais, alors que cette suppression leur est imputée à tort, sans aucun fondement si ce n’est une volonté de leur nuire. Ils se prévalent d’une décision du tribunal judiciaire de Paris du 27 avril 2017 (n°15/07375) ayant annulé comme abusive une décision d’assemblée générale fondée sur une interprétation fausse ou spécieuse des éléments dont elle disposait. Au visa de l’article 9 du code de procédure civile, les époux [F] font valoir qu’il appartient au syndicat de démontrer qu’ils auraient supprimé lesdits conduits et non l’inverse. Ils expliquent qu’ils n’ont jamais causé le moindre désordre depuis leur entrée dans la copropriété en 2008 et produisent des photographies prises cette même année sur lesquels lesdits conduits sont absents. Ils en déduisent que l’action du syndicat des copropriétaires est en tout état de cause prescrite, s’agissant d’une action personnelle, en application des articles 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 et 2224 du code civil. Les époux [F] font encore valoir que les éléments de preuve dont se prévaut le syndicat des copropriétaires consistent en un rapport [B] du 6 février 2020 désigné comme « en attente » dans la résolution n°15 et jamais produit à ce jour, un rapport du cabinet Alterna du 19 juin 2020 qui indique qu’aucun problème ne résulte du fait que les conduits ne soient plus utilisables et d’un rapport [A] établi le 24 juin 2021, soit six mois après la tenue de l’assemblée générale ayant adopté la résolution contestée.
Le syndicat des copropriétaires oppose que le vote de la résolution n°15 est parfaitement justifié au regard des risques encourus du fait, d’une part, des travaux irréguliers effectués par les époux [F], d’autre part, compte tenu de l’insuffisance des éléments techniques fournis par les époux [F]. Il explique que ces derniers ont entrepris un certain nombre de travaux de transformation dans leurs lots ayant eu un impact non négligeable sur les parties communes, notamment en condamnant les conduits de cheminée et en amincissant une paroi mitoyenne entre l’un de leur lot et un lot appartenant à un autre copropriétaire. Il expose que le rapport du cabinet Alterna du 19 juin 2020 a pu relever les nombreux désordres persistants dans l’immeuble. Le syndicat des copropriétaires reprend ensuite l’ensemble de ses développements exposés supra quant aux difficultés soulevées par le projet de création de trémie par les époux [F].
*
L’abus de majorité consiste à utiliser la majorité dans un intérêt autre que l’intérêt collectif ou dans un intérêt qui lui est contraire, dans un intérêt personnel, dans l’intérêt exclusif du groupe majoritaire au détriment du groupe minoritaire, en rompant l’équilibre entre les copropriétaires ou avec intention de nuire.
Relève ainsi de l’abus de majorité la décision étrangère à l’intérêt collectif qui est prise sans motif sérieux et légitime ou qui crée une rupture d’égalité entre copropriétaires.
Aux termes de l’article 55, alinéa 1er, du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la résolution n°15, adoptée lors de l’assemblée générale du 21 décembre 2020, est ainsi rédigée :
«15. AUTORISATION A DONNER AU SYNDIC POUR ENGAGER UNE
PROCEDURE A L’ENCONTRE DE M & MME [F] QUANT A LA
REMISE EN L’ETAT A LEURS FRAIS EXCLUSIFS LES CONDUITS DE
VENTILATIONS DE CUISINE SE SITUANT DANS L’ANCIEN MUR
MITOYEN A LA DEMANDE DU CONSEIL SYNDICAL
Majorité nécessaire : Article 24
Pièce-jointe :
— Rapport de l’entreprise [B] du 06/02/2020 en attente
— Rapport du cabinet ALTERNA du 19/06/2020
Projet de résolution :
Le syndicat des copropriétaires autorise le syndic à diligenter une procédure contre Mr
et Mme [M] [F], si « dans un délai de 6 mois à partir de la date de la tenue de
l’assemblée générale, la remise en état des conduits de ventilation de cuisine se
situant dans l’ancien mur mitoyen du 4ème étage entre les appartements de Mr
[I] et de Mr [F] ainsi que la reconstruction à l’identique du mur tel qu’il
existait en 1962 (voir plans de 1962 et d’avant 2009 pour leur épaisseur) n’a pas été
effectuée (l’entreprise chargée des travaux devra être choisie par le Cabinet Foncia-
Chrétien, avalisée par le conseil syndicat et la facture devra être réglée par les époux
[F].
La facture des fumistes [B] sera payée par le Cabinet Foncia-Chrétien,
remboursée à Mme [O] et mise au débit du compte de M et Mme [F]. »
POUR : 559
CONTRE : 308 (M ou Mme [Z], M ou Mme [F])
ABSTENTIONS : 117 (Mme [T])
8 copropriétaires totalisent 984 tantièmes au moment du vote. »
De jurisprudence constante, le juge, saisi d’une demande d’annulation d’une décision mandatant le syndic en vue de saisir un juge pour faire établir les droits du syndicat des copropriétaires sur les parties communes de l’immeuble, ne peut, sans violer l’article 6, §1 de la convention européenne des droits de l’homme, se prononcer sur l’étendue des droits du syndicat (Civ. 3e, 13 novembre 2013, n°12-24.916).
L’annulation d’une telle décision ne peut en effet reposer sur son bien-fondé mais seulement sur une irrégularité formelle.
En conséquence, les époux [F] seront déboutés de leur demande tendant à l’annulation de la résolution n°15 de l’assemblée générale du 21 décembre 2020.
IV Sur la demande de dommages et intérêts des époux [F]
Les époux [F], sur le fondement de l’article 1240 du code civil, demandent la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 7.500 euros en réparation de leur préjudice. Ils font valoir que depuis l’achat de leur appartement du 3ème étage, ils sont victimes d’une campagne de dénigrement de la part de plusieurs copropriétaires et que l’abus de majorité commis par le syndicat des copropriétaires dans le vote des résolutions litigieuses leur cause un préjudice certain. Ils exposent également que la demande d’expertise formée par le syndicat des copropriétaires, qui a, à juste titre, été rejetée au motif qu’une mesure d’instruction ne saurait être ordonnée pour suppléer à la carence des parties dans l’administration de la preuve, montre à l’évidence la visée dilatoire de l’incident soulevé. Les époux [F] relèvent à cet égard que le syndicat des copropriétaires n’apporte d’ailleurs toujours pas la preuve des prétendus travaux irréguliers qui auraient été réalisés.
Le syndicat des copropriétaires oppose que les époux [F] ne démontrent ni faute de sa part ni préjudice. Il fait valoir, se prévalant d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 7 novembre 2019 (n°18/27792), qu’une partie ne peut voir sa responsabilité délictuelle engagée pour avoir exercé une action en justice ou défendu à cette action que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutif d’une faute et l’abus ne pouvant se déduire du seul rejet de ses prétentions par la juridiction. Le syndicat des copropriétaires souligne qu’en outre, si sa demande d’expertise judiciaire a été rejetée, il n’a pas été débouté de sa demande tendant à la condamnation des époux [F] à remettre les parties communes en état. Il conclut au débouté de leur demande de dommages et intérêts.
*
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ».
Sur ce fondement, il incombe à la partie demanderesse de rapporter la triple preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal entre les deux.
En application de ces textes, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol (Civ. 1ère, 18 juill. 1995, n°93-14.485 ; Civ. 3e, 10 oct. 2012, n°11-15.473 ; Civ. 3e, 6 mai 2014, n°13-14.673). La légèreté blâmable ou la faute non grossière peuvent également être sanctionnées (Civ. 2e, 10 janv. 1985, n°83-16.994).
En l’espèce, à l’appui de la campagne de dénigrement dont ils soutiennent faire l’objet, les époux [F] produisent deux courriers des 11 octobre et 21 décembre 2020, le premier adressé à Madame [R] [O], le second à Monsieur et Madame [I], faisant été de propos injurieux et vexatoires, d’accusations mensongères et de violence verbale à leur encontre ou sa celle de leurs enfants. Ces pièces, émanant des demandeurs, ne peuvent constituer en elles-mêmes des éléments de preuve des faits qui y sont dénoncés.
Par ailleurs, il ne peut être reproché au syndicat des copropriétaires de faire valoir ses droits en justice, au besoin en soulevant un incident de procédure, quand bien même sa demande n’a pas prospéré, étant au surplus relevé que le tribunal n’a pas été amené à se prononcer sur l’existence des travaux irréguliers qu’il dénonce.
Enfin, s’il a été jugé que le refus de travaux opposé aux époux [F] par l’assemblée générale du 21 décembre 2020 était constitutif d’un abus de majorité, et si d’évidence cette décision a conduit à repousser les travaux envisagés, le syndicat des copropriétaires, qui n’est pas l’assemblée générale des copropriétaires, ne saurait être condamné à indemniser le préjudice qui en a résulté pour les époux [F].
Les époux [F] seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
V Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires
Les époux [F] concluent au débouté du syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation à faire cesser des troubles illicites et à remettre en état les parties communes sous astreinte de 500 euros par jour.
Cette demande n’apparaît pas au dispositif des écritures du syndicat des copropriétaires, lequel ne développe d’ailleurs aucun moyen au soutien d’une telle demande dans la partie discussion de ses conclusions tel qu’exigé par l’article 768 du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande et les moyens soulevés par les époux [F] ne seront pas examinés.
V Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Le syndicat des copropriétaires, succombant au principal, sera condamné aux dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Frédéric Cattoni, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Le syndicat des copropriétaires, tenu aux dépens, sera condamné à payer la somme de 3.000 euros aux époux [F] à ce titre et corrélativement débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il sera rappelé, au visa de l’article 514 du code de procédure civile, que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
ANNULE la résolution n°14 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis 1 rue Murillo à Vanves (92170) en date du 21 décembre 2020 ;
AUTORISE Monsieur [M] [F] et Madame [U] [J] épouse [F] à faire réaliser les travaux de création d’une trémie entre leurs appartements du 3ème et du 4ème étages, aux conditions prévues au cahier des charges de l’ingénieur structure M. [P] [H] et par l’entremise de l’entreprise de travaux dûment qualifiée à cette fin de leur choix, notamment la SARL [S] ;
DEBOUTE Monsieur [M] [F] et Madame [U] [J] épouse [F] de leur demande d’annulation de la résolution n°15 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis 1 rue Murillo à Vanves (92170) en date du 21 décembre 2020 ;
DEBOUTE Monsieur [M] [F] et Madame [U] [J] épouse [F] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 1 rue Murillo à Vanves (92170), représenté par son syndic, au paiement des dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Frédéric Cattoni, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 1 rue Murillo à Vanves (92170), représenté par son syndic, à verser à Monsieur [M] [F] et Madame [U] [J] épouse [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Oxyde d'azote ·
- Contrat d'assurance ·
- Fausse déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Demande ·
- Location
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fonds de garantie
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Haïti ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Conserve ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Signification ·
- Avantages matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Sociétés
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Côte ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Public ·
- Décès ·
- Bailleur ·
- Demande
- Contrat d'édition ·
- Ouvrage ·
- Éditeur ·
- Monde ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Reddition des comptes ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Locataire
- Divorce accepté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Date ·
- Révocation ·
- Régimes matrimoniaux
- Avantages matrimoniaux ·
- Révocation ·
- Partie ·
- Effets du divorce ·
- Conjoint ·
- Code civil ·
- Usage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Libération ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Consignation ·
- Comté ·
- État antérieur ·
- Motif légitime
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Exigibilité ·
- Consommateur ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Mise en demeure ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.