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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 10 sept. 2025, n° 24/01916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à :
— Me Sophie ANDRIES
— Me Thierry COURQUIN
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 10 Septembre 2025
JAF Cabinet C
N° RG 24/01916 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FTTR
Minute n° 25/534
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [H], [Z], [Y] [E] épouse [C]
née le 25 Juillet 1983 à HAZEBROUCK (59190)
de nationalité Française
145 Rue Notre Dame
59190 HAZEBROUCK
représentée par Me Thierry COURQUIN, avocat au barreau de DUNKERQUE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [M],[J], [O] [C]
né le 16 Mai 1984 à HAZEBROUCK (59190)
de nationalité Française
145 Rue Notre Dame
59190 HAZEBROUCK
représenté par Me Sophie ANDRIES, avocat au barreau de DUNKERQUE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 18 Juin 2025.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 10 Septembre 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [E] épouse [C] et Monsieur [M] [C] se sont mariés le 07 février 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de Hazebrouck (Nord), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union :
— [W] [C], né le 29 septembre 2010 à Hazebrouck (Nord).
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 septembre 2024, Madame [E] a fait assigner Monsieur [C] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 03 décembre 2024, sans indiquer à ce stade le fondement de sa demande.
À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 03 décembre 2024, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 14 janvier 2025, à laquelle le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage a été annexé, le juge de la mise en état a :
Concernant les époux :
— constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
— autorisé les époux à résider séparément,
— attribué à Madame [E] la jouissance du domicile conjugal, bien propre situé 145 rue Notre-Dame, 59190 Hazebrouck ainsi que celle du mobilier du ménage, à charge pour elle de s’acquitter des frais afférents à son occupation, et ce à compter du départ effectif de Monsieur [C],
— accordé à Monsieur [C] le délai d’un mois pour quitter le domicile conjugal,
— fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence,
— ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux,
— attribué la jouissance du véhicule de marque Renault, modèle Kadjar immatriculé ES-390-EE à Madame [E], à charge pour elle d’assumer les frais afférents à son utilisation, et ce à compter de la décision et sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux,
— attribué la jouissance du véhicule de marque Peugeot, modèle Partner immatriculé GN-201-EP à Monsieur [C], à charge pour lui d’assumer les frais afférents à son utilisation, et ce à compter de la décision et sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux,
— réservé les dépens.
Concernant l’enfant :
— constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement,
— fixé la résidence habituelle de [W] en alternance entre les domiciles parentaux selon les modalités suivantes :
— les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, avec le passage de bras le dimanche à 18h30, cette alternance se poursuivant durant l’ensemble des petites vacances scolaires,
— pendant les vacances d’été : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires pour le père, et la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires pour la mère,
— dit que les frais scolaires, extra-scolaires et les dépenses de santé non remboursées par la sécurité sociale et/ou la mutuelle et autres frais exceptionnels engagés pour les besoins de [W] [C] seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve que la décision de les engager ait été commune et à charge pour le parent qui sollicite le remboursement d’en justifier auprès de l’autre.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 18 février 2025.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, Madame [E] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de :
Concernant les époux :
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs,
— constater qu’elle ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de la demande en divorce,
— statuer sur les dépens comme de droit.
Concernant l’enfant, reconduire l’intégralité des mesures provisoires fixées le 14 janvier 2025.
***
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 février 2025, Monsieur [C] sollicite également le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de :
Concernant les époux :
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs,
— débouter Madame [E] de toute autre demande plus ample ou contraire,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Concernant l’enfant, reconduire l’intégralité des mesures provisoires fixées le 14 janvier 2025.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Conformément à l’article 388-1 du code civil, les parties ont été informées de la possibilité pour les enfants d’être auditionnés par le juge aux affaires familiales et de leur devoir d’en informer ceux-ci. Aucune demande n’a été formulée en ce sens par [W].
L’absence de procédure ouverte en assistance éducative a été vérifiée en application de l’article 1072-1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 18 juin 2025.
Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
Selon les dispositions des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Conformément aux dispositions de l’article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
En l’espèce, les deux époux ont régulièrement signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage, annexé à l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 14 janvier 2025. Chacun des époux a donc déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions légalement prévues.
Dans ces conditions, le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que cet accord a été donné librement.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 267 du code civil, il n’y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s’il n’est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
En l’espèce, il sera donné acte aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [E] et Monsieur [C] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’usage du nom du conjoint
Il résulte de l’article 264 alinéa 1er du code civil qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
En l’espèce, Madame [E] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital.
Par conséquent, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, Madame [E] sollicite que cette date soit fixée à la date de la demande en divorce soit le 30 septembre 2024, ce qui correspond à la stricte application du texte précité, tandis que Monsieur [C] ne conclut pas sur ce point.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à cette demande de Madame [E].
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES À L’ENFANT
En application des dispositions de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil,l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre,le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte, notamment, de l’âge de l’enfant,les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
Par ailleurs, il résulte de l’article 373-2-6 du même code que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Sur l’accord total intervenu entre les parties
Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
L’article 372 du même code précise qu’en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux.
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 de ce code, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant. L’article 373-2-9 du code précité ajoute que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Par ailleurs, il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l’entretien et l’édu-cation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
Selon l’article 373-2-5 de ce code, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
En l’espèce, Madame [E] et Monsieur [C] s’accordent sur la reconduction de la totalité des mesures provisoires à l’égard de [W] tel que :
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— le maintien de sa résidence en alternance au domicile de chacun des parents,
— le partage par moitié des frais scolaires, extra-scolaires et de santé non remboursés.
Ils sollicitent ainsi la reconduction de la pratique mise en place depuis leur séparation, laquelle apparaît conforme à l’intérêt de [W], qui est désormais âgé de 14 ans et demi, en ce qu’elle lui permet d’entretenir de passer autant de temps avec ses deux parents.
Par conséquent, l’accord des parties sera entériné selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Pour mémoire et en l’absence d’actualisation effectuée par les parties, les éléments retenus par le juge de la mise en état le 14 janvier 2025 seront rappelés :
Madame [E]
Elle a déclaré les revenus annuels suivants tels qu’ils résultent de l’avis d’impôt 2024 :
— 7 016 euros au titre des revenus des salariés des particuliers employeurs,
— 9 281 euros au titre des salaires,
— 2 265 euros au titre d’autres revenus imposables,
Soit un revenu de l’ordre de 1 546,83 euros par mois.
Pour l’année 2024, elle indique être en reconversion professionnelle et justifie de la perception de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à hauteur de 739,97 euros en septembre 2024 suivant l’attestation de paiement établi le 12 septembre 2024 par Pôle Emploi.
Par ailleurs, elle a reçu par donation le bien immobilier situé 99 rue de Ratisbonne, 59000 Lille, évalué à la somme de 78 000 euros dans l’acte notarié en date du 09 mars 2017. Elle a en outre perçu les sommes de 31 865 euros, 3 135 euros et de 1 000 euros lors de cette donation.
Elle déclare louer ce bien pour la somme de 490 euros sans en justifier.
Enfin, le domicile conjugal constitue son bien propre, et elle ne fait pas mention d’un prêt immobilier y afférent.
Monsieur [C]
Il exerce la profession de conducteur d’installation pour la société KHETIB KARIM depuis le 1er mai 2023, il a déclaré le revenu annuel net imposable de 23 632 euros en 2023 suivant l’avis d’impôt 2024, soit un revenu de l’ordre de 1 969,33 euros par mois.
Il est en arrêt maladie depuis le 14 juin 2024, il a perçu la somme de 4 012,32 euros du 14 juin 2024 au 25 septembre 2024 au titre des indemnités journalières versées par l’assurance maladie suivant l’attestation de paiement établie le 1er octobre 2024, et de 1 967,58 euros du 30 septembre 2024 au 19 novembre 2024, soit la somme moyenne de 1 195,98 euros par mois.
Par ailleurs, il résulte des bulletins de paye de juillet à septembre 2024 que son employeur lui verse également une partie de sa rémunération, d’un montant de 534,33 euros en septembre 2024.
Soit des ressources de l’ordre de 1 730,31 euros.
Un loyer est à prévoir, les parties s’accordant sur l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à Madame [E].
Sur les dépens
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Par conséquent, les dépens de la présente instance seront partagés par moitié par les époux.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que seules les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
VU l’assignation en divorce du 30 septembre 2024 ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 14 janvier 2025 ;
VU le procès-verbal constatant l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci au visa des articles 233 et 234 du code civil, de :
Madame [H] [Z] [Y] [E] épouse [C]
Née le 25 juillet 1983 à Hazebrouck (Nord)
Et de
Monsieur [M] [J] [O] [C]
Né le 16 mai 1984 à Hazebrouck (Nord)
Lesquels se sont mariés le 07 février 2009 à Hazebrouck (Nord) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 30 septembre 2024, date de la demande en divorce ;
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant
CONSTATE que l’autorité parentale sur [W] [C] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de l’enfant et de préserver les relations de celui-ci avec chacun des parents ;
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence de [W] [C] en alternance au domicile de Madame [H] [E], et au domicile de Monsieur [M] [C] selon les modalités suivantes :
— les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, avec le passage de bras le dimanche à 18h30, cette alternance se poursuivant durant l’ensemble des petites vacances scolaires,
— pendant les vacances d’été : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires pour le père, et la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires pour la mère ;
DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
PRÉCISE que les vacances scolaires sont celles de l’académie où est scolarisé l’enfant et à défaut de scolarisation, celles de l’académie où la résidence de l’enfant est fixée, et que sauf meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires commencera le lendemain du dernier jour de scolarité à 10h00 pour se terminer le dernier jour des vacances à 18h00 ;
DIT qu’il appartient au parent qui commence sa semaine de résidence d’aller chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, le parent sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires et les dépenses de santé non remboursées par la sécurité sociale et/ou la mutuelle et autres frais exceptionnels engagés pour les besoins de [W] [C] seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve que la décision de les engager ait été commune ou indispensable à la santé de l’enfant et à charge pour le parent qui en sollicite le remboursement d’en justifier auprès de l’autre ;
En tant que de besoin, CONDAMNE les parties à régler la moitié de ces frais aux conditions précitées;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens, qui seront éventuellement recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit concernant les mesures relatives à l’enfant ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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