Tribunal Judiciaire de Dunkerque, Jaf cabinet c, 10 septembre 2025, n° 24/01916
TJ Dunkerque 10 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Acceptation du principe de la rupture du mariage

    Le juge a constaté que les deux époux avaient signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage, ce qui permet de prononcer le divorce conformément aux articles 233 et 234 du code civil.

  • Accepté
    Obligation de mentionner le divorce

    Le juge a rappelé que conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, le divorce doit être mentionné en marge des actes d'état civil.

  • Accepté
    Révocation des avantages matrimoniaux

    Le juge a constaté que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.

  • Accepté
    Date des effets du divorce

    Le juge a fait droit à cette demande, conformément à l'article 262-1 du code civil, qui stipule que le jugement de divorce prend effet à la date de la demande.

  • Accepté
    Intérêt de l'enfant

    Le juge a constaté que les mesures provisoires étaient conformes à l'intérêt de l'enfant et ont été acceptées par les deux parents.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Dunkerque, jaf cab. c, 10 sept. 2025, n° 24/01916
Numéro(s) : 24/01916
Importance : Inédit
Dispositif : Prononce le divorce accepté
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code pénal
  3. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Dunkerque, Jaf cabinet c, 10 septembre 2025, n° 24/01916