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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 11 mars 2026, n° 26/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 26/00038 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LLHM
Maître Pascale COMTE de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
Maître Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 MARS 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [U] [X] [M]
née le 13 Août 2001 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pascale COMTE de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
S.A. SWISS LIFE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES et par la SELARL FABRE et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Société CPAM DU GARD
auprès de laquelle Madame [X] [M] est immatriculée sous le numéro [Numéro identifiant 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Ordonnance réputé contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée lors des débats de Halima MANSOUR, Greffier et lors du prononcé du délibéré de Aurélie VIALLE, Greffière, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 11 février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [X] [M] a été victime d’un accident de la voie publique survenu le 11 décembre 2023. Alors qu’elle circulait sur la Départementale D6 entre [Localité 2] et [Localité 3], elle a été percutée par une camionnette conduite par Monsieur [Y] [H], véhicule assuré par la SA SWISS LIFE.
Par actes de commissaire de justice en date des 12 janvier et 13 janvier 2026, Madame [U] [X] [M], a assigné la SA SWISS LIFE en qualité d’assureur du véhicule et la CPAM du Gard devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir :
— ORDONNER une mesure d’expertise médicale ;
— CONDAMNER la SA SWISS LIFE à payer à Madame [U] [X] [M] une provision de 100.000 € à valoir sur son entier préjudice ;
— CONDAMNER la SA SWISS LIFE au paiement de la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SA SWISS LIFE au entiers dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 11 février 2026.
A cette audience, Madame [U] [X] [M] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle maintient l’ensemble de ses demandes initiales.
La SA SWISS LIFE en qualité d’assureur du véhicule a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande de :
— ORDONNER une expertise confiée à un médecin chirurgien-orthopédiste ou MPR qui pourra, le cas échéant s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
— ALLOUER à Madame [U] [X] [M] la somme provisionnelle complémentaire de 50.000 €.
— DÉBOUTER Madame [U] [X] [M] de toutes ses demandes plus amples et contraires.
— STATUER sur les dépens.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM du Gard, n’était ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1 – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés ;
— une prétention non manifestement vouée à l’échec ; et,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, Madame [U] [X] [M] a été victime d’un accident de la voie publique survenu le 11 décembre 2023. Alors qu’elle circulait sur la Départementale D6 entre [Localité 2] et [Localité 3], elle a été percutée par une camionnette conduite par Monsieur [Y] [H], véhicule assuré par la SA SWISS LIFE.
Prise en charge par les urgences, elle présentait :
— Une fracture ouverte du condyle latéral fémoral droit avec fracture de la patella
— Un traumatisme de hanche gauche avec fracture de l’acétabulum de l’os coxal gauche avec luxation de la tête fémorale.
Elle a été hospitalisée :
o Du 11/12/2023 au 20/12/2023, réanimation au CH de [Localité 1].
o Du 20/12/2023 au 15/01/2024, orthopédie au CH de [Localité 1].
o Du 15/01/2024 au 20/03/2024, CRF STER [Localité 4].
o Le 21/03/2024, orthopédie [Localité 1].
o Du 22/03/2024 au 10/04/2024, CRF STER [Localité 4].
o Du 11/04/2024 au 18/04/2024, orthopédie [Localité 1].
o Du 18/04/2024 au 31/05/2024, Centre STER [Localité 4].
o Le 26/06/2024 et 27/06/2024, CHU Gui De [Localité 5] [Localité 6].
o Le 16/10/2024, CHU Gui De [Localité 5] [Localité 6].
o Le 11/04/2025, service d’orthopédie [Localité 1].
Elle a été examinée le 12 mai 2025 par le Docteur [Q] [C] mandatée par GROUPAMA, assureur de Madame [U] [X] [M], dans le cadre de la convention d’indemnisation et recours corporel automobile.
Dans son rapport en date du 16 mai 2025 le Docteur [Q] [C] constatait que Madame [X] [M] n’était pas encore consolidée. Elle constatait notamment:
— Un arrêt des activités professionnelles à compter du 11 décembre 2023, toujours en cours, à prévoir jusqu’à consolidation,
— Un préjudice esthétique temporaire. Il est retenu jusqu’à consolidation, en lien avec les immobilisations, l’utilisation d’un fauteuil, puis de deux cannes, les orthèses, les cicatrices, la boiterie,
— Une atteinte à l’intégrité physique et psychique. Actuellement, Madame [U] [X] [M] signale des douleurs invalidantes de son genou droit et de sa hanche gauche, ne permettant pas la station assise au-delà d’une heure, la marche au-delà de 15 minutes. Elle décrit des sensations de craquement avec décharge électrique de sa hanche gauche et parfois des sensations de dérobement au passage du pas à l’extension de hanche. L’abduction et l’adduction sont déclarées limitées. Au niveau du genou droit, elle décrit des douleurs permanentes se majorant à la marche avec un oedème. Périmètre de marche à 15 minutes et raideur importante. Au plan psychologique, on retrouve un état dépressif avec une part d’éléments post-traumatiques à type de cauchemars, hypervigilance, anxiété avec crise d’angoisse.
Depuis le dépôt du rapport Madame [U] [X] [M] est hospitalisée de jour en psychiatrie pour une dépression importante.
Entre-temps de nombreux courriers ont été adressés à la SA SWISS LIFE assureur du responsable aux fins de règlement d’une provision de 100 000 euros. Ces courriers sont restés sans réponse. De plus la SA SWISS LIFE n’a pas mandaté d’expert.
En conséquence, Madame [U] [X] [M] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire.
La mission d’expertise sera détaillée au dispositif de la présente décision.
Les frais seront avancés par Madame [U] [X] [M] qui y a intérêt.
2- Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le juge des référés peut accorder au créancier une provision lorsque l’existence de l’obligation au paiement n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, Madame [U] [X] [M] sollicite l’octroi d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 100 000 euros à valoir sur son entier préjudice.
La SA SWISS LIFE sollicite de ramener la somme provisionnelle réclamée à de plus justes proportions et de la limiter à la somme de 50 000 euros.
En l’espèce, il résulte de l’expertise produite que la demanderesse présente de lourdes séquelles, est en arrêt de travail depuis le jour de l’accident, soit il y a plus de deux ans, étant relevé que l’expert a fixé le taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique à un minimum de 18 %.
Dans ces conditions, il sera alloué la somme provisionnelle de 70.000 euros.
3 – Sur les demandes accessoires
Les dépens demeurent à la charge Madame [U] [X] [M].
De plus, il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SA SWISS LIFE au paiement à Madame [U] [X] [M] de la somme provisionnelle de 70.000 euros, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire de Madame [U] [X] [M] et désignons pour y procéder :
Docteur [Z] [A]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Nîmes,
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 7]. : 06.72.73.95.01
Mèl : [Courriel 1]
DISONS que l’expert aura pour mission de :
1. Convoquer Madame [U] [X] [M] dans le respect des textes en vigueur,
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial,
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
4. A partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
6. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
7. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
8. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
9. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
10. Décrire un éventuel étant antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou les séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel, antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
11. Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
12. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
13. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,
— Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, et en préciser le taux,
— Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux, au vu des justificatifs produits, si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
14. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
15. Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
16. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles, dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
17. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
19. Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
21. Indiquer le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constate ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir,
22. Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer si les dires écrits des parties dans de tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
RAPPELONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire;
DISONS que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DISONS que Madame [U] [X] [M] devra verser une consignation de 1 200 euros (mille deux cents euros), entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard six semaines après la demande de consignation, délai de rigueur;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES » ;
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation des experts sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
REJETONS la demande de paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
LAISSONS la charge des dépens à Madame [U] [X] [M] ;
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Vice-Présidente
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