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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 23 juin 2025, n° 25/00608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
28Z
Minute
N° RG 25/00608 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2EMU
4 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 23/06/2025
à Maître Corentin MEA de la SELARL ULPIEN [23]
COPIE délivrée
le 23/06/2025
au service expertise
Rendue le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 26 mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Josselyne NORDET, Greffière, et lors des débats publics, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [D] [K]
[Adresse 17]
[Localité 11]
représenté par Maître Corentin MEA de la SELARL ULPIEN AVOCAT CONSEIL, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [E] [S]
[Adresse 7]
[Localité 10]
défaillant
Monsieur [L] [K]
[Adresse 26]
[Localité 13]
défaillant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes en dates des 07 et 11 mars 2025, Monsieur [D] [K] a assigné Madame [E] [S] et Monsieur [L] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145, 173 et 265 et suivants du code de procédure civile, de voir :
— ordonner une expertise immobilière de leur bien indivis pour en déterminer la valeur ;
— condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur expose que le [Date décès 3] 2021, Monsieur [V] [K] est décédé en laissant pour héritiers Madame [E] [S], conjoint survivant, et leurs enfants, Monsieur [L] [K] et lui-même ; que l’actif de la succession est composé de plusieurs biens immobiliers ; que les avis de valeur produits par les défendeurs sont manifestement de complaisance et présentent de graves irrégularités ; que les défendeurs lui refusent l’accès aux biens immobiliers pour les faire évaluer ; qu’il est fondé à solliciter une expertise visant à réaliser les évaluations des biens immobiliers compris dans la succession avant toute demande éventuelle en partage judiciaire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mai 2025.
Le demandeur a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Régulièrement assignés, respectivement par acte remis à personne et en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, Madame [E] [S] et Monsieur [L] [K] ont comparu en personne mais ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière, et ils ont disposé d’un délai suffisant pour faire valoir leurs arguments. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Monsieur [D] [K], par les pièces qu’il verse aux débats dont les courriers des 22 octobre 2024 et 15 janvier 2025 adressés aux défendeurs et le courriel du notaire en charge de la succession en date du 23 juillet 2024, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit ordonnée dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel. De ce fait, le demandeur ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et à charge d’appel,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur [I] [Z], [Adresse 5]
courriel : [Courriel 22]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
— se rendre sur les lieux et visiter, décrire et procéder à l’évaluation des biens immobiliers suivants :
— une maison d’habitation située au [Adresse 6]), parcelles cadastrales ZH [Cadastre 16] et ZI [Cadastre 19] ;
— une maison d’habitation située au [Adresse 8] [Localité 25] [Adresse 2]), parcelles cadastrales ZI [Cadastre 18], [Cadastre 20], [Cadastre 21] ;
— une grange cadastrée ZI [Cadastre 9][Adresse 1] ;
— une maison d’habitation située [Adresse 12], parcelles cadastrales [Cadastre 30] [Cadastre 15] et [Cadastre 30] [Cadastre 16] ;
— une parcelle de terre cadastrée ZB [Cadastre 4], [Adresse 27]) ;
— une parcelle de bois cadastrée [Adresse 28] [Cadastre 14], [Adresse 27]) ;
— une parcelle de terre cadastrée [Cadastre 29], [Adresse 27]) ;
— se faire communiquer tous documents, notamment plans, avis de valeur ou estimation et prendre connaissance de tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission
— donner tout élément permettant d’évaluer chacun des biens immobiliers précités ;
— établir une note de synthèse qui sera communiquée aux parties ; leur impartir un délai pour présenter leurs dires et observations et répondre aux dires et observations qui auraient été formulés dans le délai ;
Dit que si les parties se concilient, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe de ce tribunal dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine et qu’il en fera parvenir une copie aux parties ou à leurs conseils ;
Désigne le juge du tribunal chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure ;
Fixe à 2 500 euros la provision que Monsieur [D] [K] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque
Rappelle que les frais d’expertise pourront être employés en frais privilégiés de partage ;
Dit que Monsieur [D] [K] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel et le déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Josselyne NORDET, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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