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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 19 mai 2026, n° 25/00988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
LC / CS
Ordonnance N°
du 19 MAI 2026
Chambre 6
N° RG 25/00988 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKNQ
du rôle général
[S] [I]
[U] [W]
c/
[C] [Z]
[M] [Y]
[F] [G] épouse [Y]
la SELAS FIDAL
GROSSES le
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SELARL AVK ASSOCIES
, la SELAS FIDAL
Copies électroniques :
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SELARL AVK ASSOCIES
, la SELAS FIDAL
Copies :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [F] [G] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 21 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 10 janvier 2024, M. [B] [I] et Mme [U] [W] ont acquis auprès de M. [M] [Y] et Mme [F] [G] épouse [Y] une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 4] cadastrée section AT n°[Cadastre 1].
M. [C] [Z] est propriétaire de la parcelle voisine située [Adresse 2] à [Localité 4] cadastrée section AT n°[Cadastre 2].
Le 27 janvier 2024, les consorts [R] ont constaté que M. [Z] avait commencé des travaux de construction en limite de propriété en application d’un permis de construire accordé le 10 octobre 2023 par le maire de la commune de [Localité 5].
Ils ont exposé avoir découvert le panneau d’affichage de permis de construire au droit du [Adresse 4] après le commencement des travaux.
Le permis de construire portait sur la création d’une extension en ossature bois de 35 m² attenante à la maison de M. [Z], outre des travaux d’isolation thermique extérieure de l’habitation principale existante et des travaux d’aménagement d’une terrasse existante.
Un procès-verbal de constat a été dressé par Me [K] le 26 février 2024.
M. [I] et Mme [W] se sont prévalu de l’illégalité du permis de construire, lequel prévoyait un ouvrage en limite de propriété qui ne respecterait pas la distance imposée par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) en vigueur.
Le 20 mars 2024, ils ont adressé un courrier recommandé au maire de la commune de [Localité 5] au titre d’un recours gracieux tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2023 accordant le permis de construire à M. [Z].
Les consorts [R] ont également indiqué que la construction de M. [Z] n’était pas conforme au permis de construire dont ils sollicitaient l’annulation.
Sur autorisation du 19 avril 2024 d’assigner à date rapprochée, M. [B] [I] et Mme [U] [W] ont, par acte en date du 22 avril 2024, fait assigner en référé M. [C] [Z] aux fins suivantes :
— ordonner à M. [C] [Z] de suspendre tous travaux de construction de son extension, en attente de la décision que donnera M. le maire de [Localité 5] au recours grâcieux du 20 mars 2024, s’agissant de l’illégalité et de la conformité du projet, mais également, de l’aboutissement des juridictions administratives qui seront saisies ultérieurement,
— condamner M. [C] [Z] au paiement d’une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à tous dépens.
Suivant ordonnance du 21 mai 2024, le juge des référés a ordonné à M. [C] [Z] de suspendre tous travaux de construction de son extension dans l’attente de la décision de M. le maire de [Localité 5] concernant le recours grâcieux du 20 mars 2024 s’agissant de l’illégalité et de la conformité du permis de construire n°63070 23 G0027.
Par courrier du 10 juin 2024, les consorts [R] ont été déboutés de leur recours grâcieux par le maire de [Localité 5].
M. [I] et Mme [W] affirment que l’extension de M. [Z] a été construite à plus de trente centimètres de la limite séparative, en violation du permis de construire déposé et validé par le maire de [Localité 5].
Ils soutiennent que cette même construction génère une perte d’ensoleillement et crée des vues directes et plongeantes sur leur fonds, et, ainsi, entraîne une perte de valeur vénale de leur bien, caractérisant un trouble anormal de voisinage, déjà relevé par Me [N] dans un procès-verbal du 26 février 2024.
Par actes des 13 et 18 novembre 2025, M. [S] [I] et Mme [U] [W] ont fait assigner en référé M. [C] [Z], M. [M] [Y] et Mme [F] [G] épouse [Y] aux fins d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 13 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises sur demande des parties.
A l’audience du 21 avril 2026, les débats se sont tenus.
Au dernier état de leurs conclusions, reprises oralement à l’audience :
— M. [C] [Z] a conclu au rejet de la demande d’expertise et a sollicité la condamnation de M. [S] [I] et de Mme [U] [W] à lui payer et porter la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
— M. [M] [Y] et Mme [F] [G] épouse [Y] ont conclu au débouté des demandes, fins et conclusions de M. [S] [I] et Mme [U] [W], ont sollicité leur mise hors de cause, et ont sollicité la condamnation de M. [S] [I] et Mme [U] [W] à leur payer une indemnité d’un montant de 1.800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— M. [S] [I] et Mme [U] [W] ont conclu au débouté des demandes, fins et conclusions de M. [C] [Z], de M. [M] [Y] et de Mme [F] [G] épouse [Y] et ont réitéré leur demande.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Un procès-verbal de constat dressé par Me [J] [N] e 26 février 2024,
— Des photographies.
Il est constant que M. [B] [I] et Mme [U] [W] ont acquis auprès de M. [M] [Y] et Mme [F] [G] épouse [Y] une maison d’habitation, que M. [C] [Z] est propriétaire de la parcelle voisine et que ce dernier a réalisé une construction en limite de propriété.
La construction est aujourd’hui achevée.
Les consorts [V] sollicitent l’organisation d’une expertise judiciaire. Au soutien de leur demande, ils font valoir que la construction édifiée par M. [Z] leur cause un trouble anormal de voisinage caractérisé par une perte d’ensoleillement et la création de vues directes et plongeantes sur leurs fonds, ce qui engendre une perte de valeur vénale de leur bien immobilier. Ils ajoutent que la construction empiète sur leur parcelle. Ils affirment que les époux [Y] avaient connaissance du projet de construction avant la vente et qu’ils se sont volontairement abstenus de les en informer, ce qui constitue une faute.
Pour s’opposer à l’organisation d’une expertise judiciaire, M. [Z] soutient que le fonds des consorts [V] ne subit aucune perte d’ensoleillement, que les vues de l’extension sont identiques à celles qui préexistaient du fait de la configuration des lieux, au surplus en milieu urbain, que la construction n’entraîne aucune dévaluation de leur bien et qu’aucun empiètement n’est démontré.
M. et Mme [Y] sollicitent leur mise hors de cause, arguant qu’ils n’avaient pas connaissance du dépôt et de l’obtention du permis de construire par M. [Z], de sorte qu’ils n’ont pas volontairement omis d’en informer leurs acquéreurs.
En l’espèce, les consorts [V] produisent un procès-verbal de constat dressé par Me [J] [N] le 26 février 2024, soit avant l’édification de la construction, dans lequel le commissaire de justice estime que « les piliers de la future extension ont été coulés, et démontrent d’ores et déjà par leur implantation qu’une perte objective d’intimité pour la parcelle des requérants serait manifeste, une fois l’extension terminée. Le jardin d’été et la véranda se trouvant côté Sud, une vue directe et plongeant sur celles-ci existerait. Enfin, une fois l’extension terminée, la parcelle des requérants subirait une perte d’ensoleillement sur toute la limite séparative avec la propriété voisine (visible sur les photographies ci-dessus), accentuée par la situation du terrain de Monsieur [Z], surplombant celui des requérants ». Or, le commissaire de justice a procédé par voie de suppositions, la construction n’étant pas édifiée au moment de son constat, lesquelles ne suffisent pas à démontrer l’actualité des désordres dont les demandeurs font état.
Les photographies qu’ils versent aux débats, datant manifestement d’avant la construction litigieuse et d’après cette dernière, mettent en évidence que le bâtiment construit par M. [Z] surplombe effectivement leur fonds côté véranda et jardin et que des fenêtres avec vues sur leur fonds ont été créées.
Cependant, ces éléments ne permettent pas d’établir que cette construction aurait un impact sur le reste de leur bien immobilier, notamment sur l’intérieur de leur maison d’habitation, qu’il s’agisse de la perte d’ensoleillement ou de la création d’une vue, ce d’autant qu’ils n’apportent aucune précision quant à la superficie de la surface habitable de leur fonds concernés par ces troubles.
Ils ne rapportent pas davantage la preuve que la construction empièterait sur leur fonds, ni qu’elle serait située à 30 cm de la limite séparative, ni, du reste, qu’elle ne respecterait pas le permis de construire obtenu par M. [Z], aucune mesure n’ayant été réalisée.
Il sera en outre rappelé que, dans un tissu urbain dense, ce qui est le cas en l’espèce, la simple édification d’un immeuble contigu à un autre immeuble n’est pas susceptible de caractériser, en soi, l’existence d’un trouble anormal de voisinage.
Dans ces circonstances, les consorts [V] ne démontrent pas que les troubles qu’ils dénoncent affectent leur fonds dans des proportions excédant le risque nécessairement encouru du fait de l’installation en milieu urbain.
S’agissant, enfin, de la valeur vénale de leur bien, M. [I] et Mme [D] se contentent d’affirmer que la construction aurait pour conséquence une dépréciation de la valeur vénale de leur propriété, sans néanmoins produire aucune pièce en ce sens.
Au regard de ce qui précède, les consorts [V] ne démontrent pas l’existence de trouble importants générés par la construction de M. [Z].
La seule modification de l’environnement dans lequel ils vivaient avant l’édification de l’extension de M. [Z] ne suffit pas à caractériser le motif légitime au sens des dispositions précitées.
M. [I] et Mme [D] ne justifient donc pas d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire en application de l’article 145 du code de procédure civile.
Par conséquent, la demande d’expertise sera rejetée.
2/ Sur les frais et les dépens
M. [I] et Mme [Y] seront condamnés à verser à 500 euros à M. et Mme [Y], d’une part, et à M. [Z], d’autre part.
Ils seront également condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’expertise,
CONDAMNE M. [S] [I] et Mme [U] [D] à payer à M. [M] [Y] et Mme [F] [G] épouse [Y] la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] [I] et Mme [U] [D] à payer à M. [C] [Z] la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] [I] et Mme [U] [D] aux dépens.
La greffière, La présidente,
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