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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 26 janv. 2026, n° 24/02321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. CAPSOLEIL, S.A. COFIDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02321 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YC4B
JUGEMENT
DU : 26 Janvier 2026
[W] [T] épouse [N]
[F] [N]
C/
S.A. COFIDIS
S.A.S.U. CAPSOLEIL
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [W] [T] épouse [N], demeurant [Adresse 1]
M. [F] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2], représenté par Me Xavier HELAIN, avocat au Barreau de l’ESSONNE
S.A.S.U. CAPSOLEIL, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Novembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/2321 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande du 20 novembre 2018, M. [P] [N] a conclu, hors établissement, avec la société CAPSOLEIL un contrat de fourniture et de pose d’un équipement photovoltaïque et d’un ballon thermodynamique pour un montant TTC de 24 900 euros, dans le cadre d’un démarchage à domicile.
L’opération a été financée le même jour par un crédit souscrit auprès de la S.A Cofidis par M. [P] [N] et Mme [W] [T] épouse [N].
Le 12 décembre 2018, M. [P] [N] a signé une attestation de livraison sans réserve de l’installation photovoltaïque.
Par actes des 17 et 18 août 2023, M. [P] [N] et Mme [W] [T] épouse [N] ont fait assigner la SAS CAPSOLEIL et la S.A Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et condamner solidairement la banque et la SAS CAPSOLEIL au paiement de diverses sommes d’argent.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2024.
Les parties comparantes ont accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience de plaidoirie en date du 31 mars 2025, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 10 novembre 2025.
A cette audience, M. [P] [N] et Mme [W] [T] épouse [N], représentés par leur avocat qui se réfère à ses conclusions, demandent au juge de :
déclarer leurs demandes recevablesprononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affectécondamner la SAS CAPSOLEIL à procéder à ses frais à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard condamner la SAS CAPSOLEIL à leur payer la somme de 24 900 euros correspondant au prix du contrat de ventecondamner la S.A Cofidis à leur rembourser l’intégralité des mensualités du prêt verséesdéclarer que la SA Cofidis a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital empruntécondamner la SA Cofidis à leur verser l’intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises : 24 900 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution10 506,71 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux en exécution du prêtA titre subsidiaire :condamner la société Cofidis à leur payer la somme de 35 406,71 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la faute commise par ellePrononcer la déchéance du droit aux intérêts de la S.A Cofidis et la condamner à leur régler l’ensemble des intérêts versés au titre de l’exécution normale du contrat de prêt en conséquence de la déchéance du droit des intérêts et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé des dits intérêtsEn tout état de cause :condamner solidairement les sociétés défenderesses à leur verser :5 000 euros au titre du préjudice moral4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépensRG : 24/2321 PAGE 3
débouter la S.A Cofidis et la SAS CAPSOLEIL de leurs prétentions.
La S.A Cofidis, représentée par son conseil qui s’en rapporte à ses écritures, demande au juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de déclarer M. et Mme [N] mal fondés en leurs demandes. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la nullité du contrat de crédit serait prononcée, à la suite de la nullité du contrat de vente, elle demande à être condamnée à restituer à M. et Mme [N] uniquement la somme de 1 606,36 euros, le prêt ayant été soldé à hauteur de 26 506,36 euros. A titre très subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la SAS CAPSOLEIL à lui payer la somme de 29 170,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ainsi qu’à la garantir de toute condamnation mise à sa charge au profit des emprunteurs. A titre infiniment subsidiaire, elle forme les mêmes demandes que précédemment mais à hauteur de 24 900 euros. En tout état de cause, elle demande la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SAS CAPSOLEIL, représentée par son conseil qui s’en rapporte à ses dernières écritures, demande au juge, à titre principal, de rejeter les demandes de M. et Mme [N]. A titre subsidiaire, si la nullité du bon de commande était prononcée, elle demande qu’elle soit condamnée à récupérer son matériel et à remettre en état la toiture de M. et Mme [N], que ceux-ci lui versent la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 1303 du code civil sur le fondement de l’enrichissement sans cause et que l’exécution provisoire soit écartée. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation solidaire de M. et Mme [N] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties, visées à l’audience du 10 novembre 2025, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité des contrats :
Sur la nullité du contrat de vente tirée du non-respect du formalisme du code de la consommation :
Selon l’article L. 221-9 du code de la consommation, dans sa version en vigueur avant le 28 mai 2022, « le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5. »
Aux termes de l’article L. 221-5 du code de la consommation, dans sa version en vigueur avant le 28 mai 2022, « préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
RG : 24/2321 PAGE 4
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
En application de l’article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur avant le 1er octobre 2021, « avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L112-1 à L112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles.
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI (…) ».
Il résulte des articles L. 111-8 et L. 221-29 que les dispositions précitées sont d’ordre public, l’article L. 242-1, dans sa version en vigueur avant le 28 mai 2022, précisant que « les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ».
Enfin, selon l’article L. 221-7 du code de la consommation, « la charge de la preuve du respect des obligations d’information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel. »
Dans le cas présent, il est observé que les exemplaires du bon de commande n°8676 en date du 20 novembre 2018 produits par M. [N] d’une part, et par la S.A Cofidis et la société CAPSOLEIL d’autre part, sont différents, en ce que celui détenu par le vendeur et le prêteur comportent plusieurs mentions manuscrites qui n’apparaissent pas sur l’exemplaire de l’acquéreur. La comparaison entre ces différents exemplaires du bon de commande n°8676 montre que les mentions relatives au prix TTC du ballon thermodynamique et des panneaux photovoltaïques, au coût du crédit, au montant du financement et à la date de livraison ont été rajoutées à la main.
RG : 24/2321 PAGE 5
Dès lors, il convient de prendre en considération le seul contrat versé par M. et Mme [N] et ne souffrant d’aucune contestation.
Le bon de commande du 20 novembre 2018, d’une part, comporte un prix global TTC sans distinction entre le prix du ballon thermodynamique et celui des panneaux photovoltaïques, d’autre part, ne précise pas la marque du ballon thermodynamique ni celle de l’onduleur. Par ailleurs, il ne mentionne pas le délai de livraison, l’emplacement prévu en page 2 pour indiquer la « date de livraison prévue avant le…/…/…: » n’étant pas complété.
Au regard de ces éléments, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués au soutien de la demande en nullité du contrat principal pour non respect du code de la consommation, le bon de commande est affecté de plusieurs irrégularités sanctionnées par la nullité.
La nullité du contrat principal est donc encourue de ces chefs, sans qu’il n’y ait lieu d’apprécier si les irrégularités constatées ont été déterminantes du consentement des acquéreurs, dès lors que la nullité procède de la seule inobservation des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
La nullité sanctionnant le manquement aux dispositions précitées en matière de démarchage à domicile revêt le caractère d’une nullité relative de sorte qu’elle est susceptible de confirmation selon les modalités prévues aux articles 1181 et 1182 du code civil.
Une telle confirmation implique l’existence d’un acte révélant la volonté expresse de son auteur de couvrir cette nullité et suppose donc d’une part, la connaissance du vice affectant l’obligation, et d’autre part, l’intention de la réparer.
La reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l’article 9 de cette ordonnance aux contrats conclus dès son entrée en vigueur (1re Civ., 24 janvier 2024 pourvoi n° 22-15.199, publié).
En l’espèce, l’acceptation de la livraison, la pose et l’installation du matériel, sans réserve, l’absence d’usage du droit à rétractation, et le remboursement du crédit ne suffisent pas à caractériser que M. [N] a eu connaissance des irrégularités du bon de commande et entendu renoncer à cette nullité.
Faute de confirmation, il convient de prononcer la nullité du contrat principal.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté
Il résulte de l’article L. 312-55 du code de la consommation que le contrat de crédit est « résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ».
Il convient en conséquence de constater la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre M. [P] [N] et Mme [W] [T] épouse [N] et la S.A Cofidis.
Sur les conséquences de la nullité des contrats :
La nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat qui est réputé ne jamais avoir existé. Elle a pour effet de remettre les parties dans l’état antérieur à la conclusion de ce contrat.
RG : 24/2321 PAGE 6
Sur les conséquences de la nullité du contrat de vente
La nullité de la vente implique de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient si la vente n’était pas intervenue. Elle emporte donc de plein droit la restitution du prix par le vendeur contre la restitution du bien vendu.
La SAS CAPSOLEIL sera donc condamnée, d’une part, à retirer les matériels visés dans le bon de commande n°8676 en date du 20 novembre 2018 et à remettre les lieux en l’état antérieur à ses frais, d’autre part, à restituer le prix de vente à M. [P] [N] et Mme [W] [T] épouse [N].
Les circonstances du litige ne justifient pas à ce stade le prononcé d’une astreinte pour contraindre la société CAPSOLEIL à procéder au retrait de l’installation photovoltaïque,
Sur les conséquences de l’annulation du contrat de crédit
La nullité du contrat de crédit emporte de plein droit la restitution du capital emprunté, sauf si l’emprunteur établit l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute, et celle de l’ensemble des sommes versées par les emprunteurs au titre de l’exécution du contrat de crédit.
En effet, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Dans le cas présent, il est établi que l’organisme de crédit a libéré les fonds en omettant de vérifier la régularité du contrat principal et ainsi commis une faute.
Le matériel a été installé, suivant attestation signée sans réserve en ce sens par M. [P] [N] le 12 décembre 2018.
Les demandeurs ne démontrent pas que le vendeur ait pris un quelconque engagement de rentabilité de l’installation. Aucune mention en ce sens ne figure sur le bon de commande produit. Ils ne soutiennent pas davantage que l’installation solaire est défectueuse.
Enfin, la SAS CAPSOLEIL étant in bonis, les restitutions consécutives à la nullité du contrat de vente ne sont nullement mises en échec.
Il en résulte que M. [P] [N] et Mme [W] [T] épouse [N] ne démontrent aucun préjudice en lien avec la faute commise par la S.A Cofidis et sont tenus de rembourser le capital emprunté.
Sur le montant des sommes dues
Il ressort de l’historique de compte arrêté le 30 août 2023 que M. [P] [N] et Mme [W] [T] épouse [N] ont réglé la somme de 26 846,36 euros.
Le capital prêté étant de 24 900 euros, la SA Cofidis sera condamnée à restituer à M. [P] [N] et Mme [W] [T] épouse [N] la somme de 1.946,36 euros.
RG : 24/2321 PAGE 7
Sur la demande au titre d’un préjudice moral
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Si la société Capsoleil a bien manqué de façon fautive à ses obligations d’information contractuelles que lui impose le code de la consommation, les acquéreurs ne produisent aucune pièce justifiant du préjudice moral qui découlerait directement de ces manquements.
La demande de dommages et intérêts de ce chef sera donc rejetée.
Sur la demande formée par la SAS CAPSOLEIL au titre de l’enrichissement sans cause
Aux termes de l’article 1303 du code civil, « en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. »
La SAS CAPSOLEIL sollicite sur ce fondement la somme de 10 000 euros au motif, d’une part, qu’en cas de désinstallation et de récupération des panneaux, elle va subir un appauvrissement, la valeur des panneaux et de l’onduleur n’étant pas la même qu’au moment de l’installation, d’autre part, que M. [P] [N] et Mme [W] [T] épouse [N] se sont enrichis en revendant de l’électricité à EDF pendant presque quatre années et en percevant un crédit d’impôt.
Toutefois, la société Capsoleil dont les propres manquements sont à l’origine de l’annulation des contrats, est mal fondée à invoquer un enrichissement sans cause de M. et Mme [N], ce d’autant qu’elle sollicite la somme de 10 000 euros sans nullement expliciter ce montant.
La demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution du litige, la S.A Cofidis et la SAS CAPSOLEIL seront condamnées in solidum aux dépens et seront déboutées de leur demande d’indemnité de procédure.
Supportant les dépens, elles seront condamnées in solidum à payer à payer à M. [P] [N] et Mme [W] [T] épouse [N] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1, alinéa 1er, prévoit que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ».
Dans le cas présent, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 20 novembre 2018 entre M. [P] [N] et la SAS CAPSOLEIL suivant bon de commande n°8676 ;
RG : 24/2321 PAGE 8
CONSTATE la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 20 novembre 2018 entre M. [P] [N] et Mme [W] [T] épouse [N] et la S.A Cofidis ;
CONDAMNE la SAS CAPSOLEIL à retirer les matériels visés dans le bon de commande n°8676 du 20 novembre 2018 et à remettre les lieux en l’état antérieur à ses frais ;
DEBOUTE M. [P] [N] et Mme [W] [T] épouse [N] de leur demande d’astreinte ;
CONDAMNE la SAS CAPSOLEIL payer à M. [P] [N] et Mme [W] [T] épouse [N] la somme de 24 900 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
CONDAMNE la SA Cofidis à restituer à M. [P] [N] et Mme [W] [T] épouse [N] la somme de 1.946,36 euros ;
REJETTE les autres demandes;
CONDAMNE in solidum la S.A Cofidis et la SAS CAPSOLEIL à payer à M. [P] [N] et Mme [W] [T] épouse [N] et la S.A Cofidis la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la S.A Cofidis et la SAS CAPSOLEIL aux dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, La juge,
D.AGANOGLU M. CHAPLAIN
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