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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 mars 2026, n° 25/58117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 25/58117
N° Portalis 352J-W-B7J-DBJVG
N° : 5
Assignation du :
20 Novembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 mars 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur, [L], [T],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Maître Alice BOUISSOU, avocat au barreau de PARIS – #R0177
DEFENDERESSE
S.C.P., [V], [K], [R], [W]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS – #E435
DÉBATS
A l’audience du 18 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
,
[Q], [T] est décédée le 19 juillet 2023 à, [Localité 1], sans enfant.
Exposant que le notaire en charge de la succession refuse de lui transmettre le testament de la défunte, alors qu’il est l’héritier présomptif, M., [L], [T], frère de, [Q], [T], a, par acte du 20 novembre 2025, fait assigner la SCP, [C], [V],, [H], [K] et, [Z], [Y], Notaires Associés (ci-après l’étude notariale) devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— CONDAMNER l’étude, [V],, [K],, [Y] située, [Adresse 2] à, [Localité 4] à communiquer à Monsieur, [T], sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, le testament appliqué à la succession de sa sœur défunte, Madame, [Q], [T] née le 8 mai 1943 et décédée le 19 juillet 1943 à, [Localité 1].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 février 2026.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, M., [L], [T] demande au juge des référés de :
— CONDAMNER l’étude, [V],, [K],, [Y] située, [Adresse 2] à, [Localité 4] à communiquer à Monsieur, [T], sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, l’acte de dépôt au rang des minutes du testament appliqué à la succession de, [Q], [T] née le 8 mai 1943 et décédée le 19 juillet 1943 à, [Localité 1], accompagné de l’intégralité de ses annexes, parmi lesquelles figure le testament déposé.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, l’étude notariale demande au juge des référés de :
— Dire irrecevable, à défaut de pouvoir pour le Président du Tribunal de l’ordonner, la demande de communication du testament olographe de, [Q], [T] qui a été appliqué à sa succession.
— Donner en revanche acte à la concluante de son rapport à justice sur la demande de communication que le demandeur viendrait à exprimer de l’acte de dépôt au rang de ses minutes du testament olographe de, [Q], [T] qui a été appliqué à sa succession.
— Rejeter la demande de fixation d’une astreinte, si une communication venait à être ordonnée ;
— Condamner le demandeur aux entiers dépens de l’instance et dire que la Selas Lacan Avocats, avocat, pourra, en application de l’article 699 CPC, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La production de documents par un tiers constitue l’une de ces mesures.
L’article 1435 du même code dispose que les officiers publics ou ministériels sont tenus de délivrer, à charge de leurs droits, expédition ou copie des actes aux parties elle-mêmes, à leurs héritiers ou ayants droit. L’article 1436 précise qu’en cas de refus ou de silence du dépositaire, le président du tribunal de grande instance, saisi par requête, statue, le demandeur ou le dépositaire entendus ou appelés.
L’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat dispose que : « Les notaires ne pourront […], sans l’ordonnance du président du tribunal de grande instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit […] ».
Il résulte de ces dispositions que la demande de communication d’un testament ne peut être rejetée au seul motif que le demandeur n’établit pas sa qualité d’héritier, tout tiers, dès lors qu’il justifie d’un intérêt légitime à la prise de connaissance d’un acte détenu par un notaire, pouvant en solliciter la communication.
En l’espèce, il est établi que, [Q], [T] est décédée le 19 juillet 2023 à, [Localité 1] sans postérité et qu’elle avait un frère, M., [L], [T], et une sœur, Mme, [E], [T].
Or M., [L], [T] a été informé de l’existence d’un testament les écartant de la succession de, [Q], [T].
Il dispose en conséquence à l’évidence d’un intérêt légitime à avoir accès à ce document, dont il ne connaît ni la date, ni la forme ni la teneur, pour envisager, le cas échéant, une action en contestation de sa validité.
La demande de communication est donc justifiée.
Il n’y a pas lieu à fixer une astreinte.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34).
En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Le demandeur conservera en conséquence la charge des dépens qu’il a exposé à l’occasion de la présente instance.
Dès lors que l’étude notariale ne pouvait communiquer le testament sans la présente ordonnance , il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS à la SCP, [C], [V],, [H], [K] et, [Z], [Y], notaires, de communiquer à M., [L], [I], dans les 10 jours de la signification de la présente décision :
le procès-verbal de dépôt du testament, accompagné de toutes ses annexes, parmi lesquelles figure le testament déposé par, [Q], [T] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
LAISSONS aux demandeurs la charge des dépens de la présente instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à, [Localité 1] le 18 mars 2026
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Mathilde BALAGUE
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