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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé jcp, 5 févr. 2026, n° 25/03262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Février 2026
──────────────────────────────────────────
DEMANDERESSE :
Commune LE PELLERIN
Hôtel de Ville
Rue du Docteur Gilbert Sourdille
44640 LE PELLERIN
représentée par Maître Jérôme MAUDET, avocat au barreau de la ROCHE SUR YON,
substitué par Maître Louis-Marie LE ROUZIC, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [G] [D]
2 Rue du Chêne Vert
44640 LE PELLERIN
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale du 17 octobre 2025 No C-44109-2025-007214
représenté par Maître Stéphane VALLEE, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Marc BOURCY
Greffier : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 09 octobre 2025
Date des débats : 11 décembre 2025
Délibéré au : 05 février 2026
RG N° N° RG 25/03262 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OBYQ
Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître Jérôme MAUDET
CCC à Maître Stéphane VALLEE + préfecture
Copie dossier
Madame [W] [K], décédée le 12 avril 2013, a légué à la Commune du Pellerin un immeuble à usage d’habitation situé au 2 rue du Chêne Vert 44640 Le Pellerin.
Monsieur [Z] [G] [D] occupe ce bien.
Par acte du 10 septembre 2025, la Commune du Pellerin a fait citer Monsieur [Z] [G] [D] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes statuant en référé afin de faire constater qu’il est occupant sans droit nit titre et obtenir :
— l’expulsion sous astreinte et sans délai de tout occupant ;
— l’exclusion expresse des dispositions des articles L. 412-1 à L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens.
Après deux renvois, à l’audience du 11 décembre 2025, la Commune du Pellerin maintient sa demande et elle s’oppose à tout délai.
Monsieur [Z] [G] [D] ne conteste pas son occupation des lieux mais il sollicite, au vu de la précarité de sa situation, un délai de douze mois pour libérer les lieux.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé de la décision aura lieu le 5 février 2026 par sa mise à disposition au greffe du Tribunal.
SUR CE
Il est constant que Monsieur [Z] [G] [D] ne dispose d’aucun doit ou titre pour l’occupation des lieux appartenant à la Commune par voie de dévolution successorale.
Il convient donc de faire droit à la demande de la Commune en expulsion en application de l’article 544 du code civil.
Afin d’assurer l’effectivité de cette décision, et en l’absence de demande d’indemnité d’occupation, il convient de fixer une astreinte d’un montant de 15 euros par jour.
La Commune sollicite également la suppression de tous les délais visés aux articles L. 412-1 à L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer tout délai.
La voie de fait étant un comportement ou un acte portant atteinte aux droits de la Commune. En l’espèce, la Commune indique que l’occupation d’une part est une négation en soi de son droit de propriété, d’autre part que Monsieur [Z] [G] [D] a consacré cette violation de son droit de propriété en assurant la fermeture de la maison par un changement de la serrure.
Il ne résulte pas de cet ensemble des actes positifs de la part Monsieur [Z] [G] [D] de négation du droit de propriété de la Commune, droit qu’il ne conteste pas. Il en résulte seulement qu’il assure, de manière irrégulière, son clos et son couvert.
Il n’y a donc pas lieu à prévoir la suppression des délais de droit commun, y compris afférent à la trêve hivernale, alors qu’il n’est pas justifié de l’alternative de droit commun relatif à la possibilité de se reloger.
Pour autant, il n’y a pas lieu à majoration de ces délais alors que Monsieur [Z] [G] [D] ne justifie pas d’une recherche active d’un relogement.
En conséquence, la procédure d’expulsion se poursuivra deux mois après un commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Il ne paraît pas équitable de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir Monsieur [Z] [G] [D] au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, assisté du Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement et en premier ressort ;
Constatons l’occupation sans droit ni titre par Monsieur [Z] [G] [D] des lieux situés 2 rue du Chêne Vert 44640 Le Pellerin ;
Disons qu’à défaut pour Monsieur [Z] [G] [D] d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Prononçons, à défaut d’exécution de la décision susvisée dans un délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux, une astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard jusqu’à libération des lieux ;
Déboutons la Commune du Pellerin de sa demande formée du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Disons qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
Condamnons Monsieur [Z] [G] [D] aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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