Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 14 avr. 2026, n° 25/01332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ O ] [ D ] c/ URSSAF PACA, URSSAF PACA ( LRAR + LS ) |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
14 avril 2026
N° RG 25/01332 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NFYQ
Minute N° 26/0094
AFFAIRE : Société [O] [D]
C/ URSSAF PACA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 février 2026 devant Alexandra VILLEGAS,juge de l’exécution, assistée de Sophie PASSEMARD, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Signé par Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution et Sophie PASSEMARD, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Société [O] [D]
domiciliée 68 chemin Privé Cordeil – Quartier Falquette – 83270 SAINT-CYR-SUR-MER
Représentée par Me Manon CAVATORE, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE :
URSSAF PACA
domiciliée 20 avenue Viton – 13299 MARSEILLE CEDEX 20
Représentée par Me Clément AUDRAN, avocat au barreau de TOULON
Grosse délivrée le :
à :
Me Clément AUDRAN – 99
Copie délivrée le :
à :
Société [O] [D] (LRAR + LS)
URSSAF PACA (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [O] a été affilié au régime de protection sociale des travailleurs indépendants auprès de l’URSSAF.
L’URSSAF a émis plusieurs contraintes à l’encontre de Monsieur [D] [O] :
— contrainte du 14 octobre 2014 portant sur la somme de 24.149,11 euros
— contrainte du 17 octobre 2016 portant sur la somme de 4.745,62 euros
— contrainte du 29 août 2018 portant sur la somme de 17.246,15 euros
Le 21 janvier 2025, un commandement de payer la somme de 27.265,76 euros aux fins de saisie – vente a été délivré à Monsieur [D] [O].
Par acte du 27 janvier 2025, dénoncé à Monsieur [D] [O] le 30 janvier 2025, l’URSSAF PACA a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société Crédit Agricole pour recouvrement de la somme de 27.725,99 euros en vertu des trois contraintes émises.
Le 27 février 2025, un procès-verbal de saisie-vente a été signifié à Monsieur [D] [O] en vertu de la contrainte du 14 octobre 2014.
Par exploit délivré le 28 février 2025, Monsieur [D] [O] a fait assigner L’URSSAF PACAdevant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée et du commandement de payer.
Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, le dossier a été retenu lors de l’audience du 17 février 2026.
Monsieur [D] [O] a déposé des écritures aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de :
À titre principal :
— juger son action recevable,
— juger que la signification du commandement de payer est irrégulière,
— juger que l’URSSAF ne justifie pas de contraintes régulières, ni régulièrement signifiées,
— juger que les actes d’exécution comportent des erreurs de calculs et des calculs impécis,
— juger que l’URSSAF est prescrite en son action en exécution des contraintes n°11369, n°15933 et n°17896.
Par conséquent,
— annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente,
— annuler la saisie-attribution du 27 janvier 2025 et en ordonner sa mainlevée.
À titre subsidiaire,
— juger que la créance de 26.999,65 € est éteinte et cantonner la créance restante à la somme de
17.033,85 €,
— ordonner l’échelonnement des sommes restant dues sur deux ans,
— ordonner un délai de grâce d’un an,
— ordonner le cantonnement des effets de la saisie-attribution, de la saisie-vente et du commandement de payer aux fins de saisie-vente.
En tout état de cause,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— déclarer la décision à intervenir exécutoire au seul vu de la minute,
— condamner l’URSSAF aux dépens.
L’URSSAF PACA a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
À titre principal :
— déclarer irrecevable la contestation de Monsieur [D] [O],
— débouter Monsieur [D] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
À titre subsidiaire :
— débouter Monsieur [D] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Monsieur [D] [O] au paiement de la somme de 1.500 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater », « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie.
Monsieur [D] [O] produit un courrier du 28 février 2025 par lequel la copie de l’assignation a été dénoncée à la SAS [E] [F] ET ASSOCIES, étude ayant procédé à la saisie-attribution, ainsi que l’accusé réception.
En conséquence, la contestation formée par Monsieur [D] [O] doit être déclarée recevable.
Sur la nullité du commandement de payer du 21 janvier 2025 et de la saisie-attribution du 27 janvier 2025
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du décompte annexé au commandement de payer
En application de l’article R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts.
Il est enfin constant que seule l’absence de décompte est constitutive d’une nullité de forme, sa seule inexactitude ou son absence de détail n’étant pas une cause de nullité.
En l’espèce, les décomptes versés aux débats, dont il résulte qu’aucun intérêt n’est sollicité, mentionnent de manière distincte les sommes réclamées en principal et frais de sorte que le commandement aux fins de saisie-vente ne saurait être déclaré nul en application de l’article R. 221-1 précité du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [D] [O] sera débouté de sa demande.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la signification du commandement de payer
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En vertu des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Par application combinée des dispositions des articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
Il en résulte que lorsqu’il signifie un acte, l’huissier doit exposer, non seulement les investigations concrètes effectuées pour retrouver le destinataire, mais également les raisons précises qui ont empêché la signification à personne et les vérifications personnelles auxquelles il a procédé.
Le procès verbal de signification doit se suffire à lui même pour établir la réalité des diligences de l’huissier.
Monsieur [D] [O] soutient que la signification du commandement de payer serait irrégulière dès lors que le commissaire de justice n’a pas effectué des diligences suffisantes pour vérifier la réalité de son domicile.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le commissaire de justice s’est rendu à l’adresse Chemin des Oliviers à Le Beausset et qu’il a remis la copie de l’acte à Madame [R] [O] rencontrée sur les lieux, laquelle a déclaré être habilitée à le recevoir en sa qualité d’épouse de Monsieur [D] [O] .
Il convient de souligner que Monsieur [D] [O] ne conteste pas demeurer à l’adresse à laquelle l’acte a été délivré.
Il est de jurisprudence constante que le commissaire de justice n’a pas à vérifier l’identité de la personne recevant l’acte, mais il est nécessaire que l’acte indique que la personne qui l’a reçu a déclaré être habilitée à le recevoir, ce qui est le cas en l’espèce.
Cette délivrance vaut signification à personne et il ne peut être prescrit au commissaire de justice d’autres recherches ou diligences.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la signification des contraintes
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’article 111-3-6 ° du code des procédures d’exécution dispose que constituent notamment des titres exécutoires les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
Il résulte de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et conditions réglementaires, tous les effets d’un jugement.
Il résulte des dispositions précitées qu’une mesure d’exécution forcée doit être fondée sur un titre exécutoire préalablement et valablement signifié.
L’article 111-3-6 ° du code des procédures d’exécution dispose que constituent notamment des titres exécutoires les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
Il résulte de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et conditions réglementaires, tous les effets d’un jugement.
Il résulte des dispositions précitées qu’une mesure d’exécution forcée doit être fondée sur un titre exécutoire préalablement et valablement signifié.
Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que la contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
En l’espèce,
— la contrainte du 14 octobre 2014 a été signifiée à Monsieur [D] [O] le 27 novembre 2014 selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile par remise en l’étude.
— la contrainte du 17 octobre 2016 a été signifiée à Monsieur [D] [O] le 19 décembre 2016 selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile par remise en l’étude.
— la contrainte du 29 août 2018 a été signifiée à Monsieur [D] [O] le 1er octobre 2028.
Monsieur [D] [O] soutient que cette contrainte du 29 août 2018 ne lui a pas été régulièrement signifiée.
Il résulte de l’acte de signification que le commissaire de justice s’est rendu à l’adresse 68 chemin Privé Cordeil à Saint Cyr sur Mer et qu’il a remis la copie de l’acte à Madame [R] [O] rencontrée sur les lieux, laquelle a déclaré être habilitée à le recevoir en sa qualité d’épouse de Monsieur [D] [O].
Contrairement à ce que soutient le demandeur, il ne peut être reproché au commissaire de justice de ne pas avoir recherché une autre adresse du destinataire dès lors que le domicile a été confirmé par la remise de l’acte à son épouse.
Les diligences actées par le commissaire de justice dans le procès-verbal de signification, qui font foi jusqu’à inscription de faux, suffisent à démontrer qu’il a accompli les diligences suffisantes pour que l’acte soit signifié à personne.
En tout état de cause, il est rappelé que la sanction de l’irrégularité de l’acte de signification est une nullité de forme laquelle, selon l’article 114 du code de procédure civile, ne peut être prononcée que si elle a causé un grief à celui qui s’en prévaut, dont la charge de la preuve lui incombe. Il est relevé à cet égard que Monsieur [D] [O] se borne à contester la régularité de la signification de la contrainte du 29 août 2018 sans alléguer ni justifier d’un grief en découlant.
Dès lors, les contraintes ayant été régulièrement signifiées, ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de décompte détaillé
Si l’article R.211-1, 3° du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’acte de saisie comporte le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, il n’exige pas que chacun de ces postes soit détaillé.
Il est constant que l’erreur éventuelle dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée.
Les décomptes annexés, tant au procès-verbal de saisie-attribution qu’au commandement de payer, mentionnent expressément que le créancier agit en exécution des contraintes du 14 octobre 2014, 17 octobre 2016 et 29 août 2018.
Si Monsieur [D] [O] reproche aux décomptes annexés à l’acte de saisie-attribution et au commandement de payer un manque de précision quant au détail du calcul, il convient de relever qu’il ne formule aucun argument concret de contestation sur le montant lui-même, ne produit aucun justificatif de paiement partiel et n’avance aucun argument concret remettant en cause la somme réclamée.
L’acte de saisie et le commandement de payer comportent donc bien le décompte distinct des sommes réclamées en principal et frais, tel que exigé par l’article R.211-1 précité. Aucune nullité n’est donc encourue de ce chef.
Sur la prescription du recouvrement des contraintes
Aux termes du second alinéa de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale: “Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.”
Aux termes de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Si le juge de l’exécution n’est pas juge de la validité de la contrainte, il n’en demeure pas moins qu’il lui appartient d’examiner la contestation relative à la prescription de l’action en exécution de la contrainte à l’origine de la mesure d’exécution forcée.
En l’espèce, il ressort du décompte du commissaire du justice poursuivant du 29 janvier 2025 que Monsieur [D] [O] a procédé, au titre de ces contraintes, à des versements volontaires entre le 18 novembre 2016 et le 6 septembre 2023, lesquels étaient de nature à interrompre la prescription en application de l’article 2240 du code civil.
La prescription n’étant pas acquise lors des mesures d’exécution contestées, ce moyen sera rejeté.
***
L’ensemble des moyens ayant été rejetés, Monsieur [D] [O] sera débouté de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution du 27 janvier 2025 ainsi que du commandement de payer du 21 janvier 2025.
Sur la demande de cantonnement
Monsieur [D] [O] sollicite à titre subsidiaire, le cantonnement des sommes réclamées. Il soutient à cet effet avoir notamment procédé à des règlements volontaires à hauteur de 5.959,19 euros depuis 2016 en exécution des contraintes, lesquels devraient être déduits du montant poursuivi. Il se prévaut également du relevé de l’URSSAF dont il déduit que certains paiements n’auraient pas été imputés dans les décomptes annexés à la saisie-attribution , au commandement de payer et au procès-verbal de saisie-vente.
Il résulte de la comparaison entre le décompte établi par le commissaire de justice et le relevé de l’URSSAF produit que certaines sommes figurant sur ce relevé ont été reprises dans le décompte servant de base aux poursuites, ces versements ayant été déduits sous les lignes intitulées “montant des encaissements”.
S’agissant des autres montants mentionnés sur le relevé de l’URSSAF, Monsieur [D] [O] ne justifie ni de leur paiement effectifs, ni de ce qu’ils auraient été versés en exécution des contraintes contestées.
En outre, contrairement à ce que soutient Monsieur [D] [O], l’ensemble des frais engagés sont justifiés, ce dernier étant toujours débiteur à la date à laquelle ils ont été engagés.
Toutefois, la somme de 289,27 euros figurant sur le décompte de la saisie-attribution, qui correspondent manifestement à des frais à venir relatifs à la mesure d’exécution forcée en cours, ne peut pas figurer au décompte, l’article R 211-1 3° rappelé ci-dessus excluant les frais non encore exposés.
Il y a lieu par conséquent de cantonner la saisie-attribution du 27 janvier 2025 à la somme de 27.436,72 euros en principal et frais, après déduction de la somme de 289,27 euros correspondant à des frais non encore exposés.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Il appartient ainsi au débiteur qui sollicite un tel délai d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer.
En l’espèce, Monsieur [D] [O] sollicite des délais de paiement, report d’un an et échelonnement, des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre.
Pour justifier de ses difficultés financières, Monsieur [D] [O] produit pour seules pièces l’estimation retraite établie le 30 octobre 2019 et l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2023.
Force est de constater qu’il ne produit aucune pièce actualisée faisant état de sa situation actuelle.
En outre, il ne fait aucune proposition permettant de penser qu’il pourrait respecter un échéancier, après le délai de grâce sollicité, susceptible d’apurer le solde dû dans le délai légalement prévu.
[X] tenu de ses éléments et de l’absence de versement volontaire depuis le 6 septembre 2023, Monsieur [D] [O] sera débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [D] [O] sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT ET PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [D] [O],
ORDONNE le cantonnement de la saisie-attribution pratiquée par l’URSSAF PACA par acte du 27 janvier 2025 entre les mains du Crédit Agricole à la somme de 27.436,72 euros en principal et frais, après déduction de la somme de 289,27 euros,
DÉBOUTE Monsieur [D] [O] du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [O] aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Copie ·
- Prescription médicale
- Adresses ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Assurances ·
- Malfaçon
- Société anonyme ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Photographie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Trouble de jouissance ·
- Videosurveillance ·
- Résiliation judiciaire ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Caisse d'épargne ·
- Rhône-alpes ·
- Prévoyance ·
- Investissement ·
- Obligation d'information ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Risque
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Psychiatrie ·
- Délai ·
- Liberté individuelle ·
- Discours ·
- Juge
- Indemnité d'éviction ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Valeur ·
- Montant ·
- Expert judiciaire ·
- Expert ·
- Fonds de commerce ·
- Pourvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nullité du contrat ·
- Bon de commande ·
- Consommateur ·
- Contrat de vente ·
- Contrat de crédit ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Droit de rétractation ·
- Thermodynamique ·
- Vente
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Rétablissement personnel ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Mutualité sociale ·
- Employeur ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Travail ·
- Indemnités journalieres
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Chêne ·
- Expulsion ·
- Droit de propriété ·
- Commandement ·
- Voie de fait ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Délai ·
- Procédure
- Testament ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Communication ·
- Héritier ·
- Notaire ·
- Astreinte ·
- Olographe ·
- Acte
- Pomme ·
- Pain ·
- Cession ·
- Condition suspensive ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse ·
- Réitération ·
- Référé ·
- Prêt ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.