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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 3 juil. 2025, n° 24/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 24/00081 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3WND
N° MINUTE :
Requête du :
09 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 03 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant
DÉFENDERESSES
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maître Romain HERVET, substitué par Maître Alexandra NICOLAS, avocats au barreau de PARIS,
[6] [Localité 11] [10]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Mme [R] [L], munie d’un pouvoir spécial
Décision du 03 Juillet 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 24/00081 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3WND
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 Mai 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
JUGEMENT
Par mise à disposition
contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par requête reçue au greffe le 14 novembre 2023, monsieur [W] [C] a saisi le tribunal afin de faire constater la faute inexcusable de son employeur, la société [7] à l’occasion de l’accident du travail dont il a été victime le 15 août 2016.
La société [7] a demandé au tribunal, par conclusions soutenues in limine litis, de constater que monsieur [C] est forclos en sa demande.
La Caisse demande au tribunal de statuer ce que de droit sur la faute inexcusable et dans l’hypothèse où la faute lourde serait retenue de condamner la société [7] de la rembourser des sommes dont elle fera l’avance.
Les parties ont été entendues sur la forclusion soulevée par la société [7].
Le tribunal a ordonné la jonction de l’incident au fond.
Les parties ont développé oralement leurs observations.
SUR CE
Monsieur [C] a été salarié de la société [7] à compter du 17 juillet 2016 en qualité de pilote ski nautique, contrat ayant fait l’objet d’une rupture anticipée pour faute grave notifiée le 31 août 2016.
Monsieur [C] a déclaré un accident du travail survenu le 15 août 2016.
Par arrêt de la Cour d’appel de [Localité 11] du 29 novembre 2019 infirmant un jugement du 12 juin 2018, l’accident en cause a été reconnu comme étant un accident du travail.
Par courrier du 20 octobre 2023 monsieur [C] a saisi le tribunal de céans afin de faire constater la faute inexcusable de son employeur.
La société [7] fait valoir que cette demande est tardive et donc irrecevable.
L’article L431-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que le recours en reconnaissance de la faute inexcusable doit être introduit dans le délai de deux ans à compter du jour de l’accident ou de la première constatation médicale, de celui de la cessation du travail, de celui de la cessation du paiement des indemnités journalières, de celui de la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie, le point de départ le plus favorable à la victime devant être retenu.
Monsieur [C] a perçu des indemnités jusqu’au 12 mai 2020, date fixée par la caisse comme étant celle de la consolidation.
Monsieur [C] invoque des courriers adressés en 2020 et 2021 à la [8] faisant état de la faute de son employeur à l’origine de l’accident. Force est de constater qu’il ne justifie pas de la réception de ceux-ci ni par la [8] ni par son employeur et qu’il n’a saisi le tribunal d’un recours fondé sur la faute inexcusable que par un courrier du 20 octobre 2023.
Il résulte de ces éléments que le recours est intervenu plus de deux ans après le dernier jour suivant la cessation de versement des indemnités.
En conséquence il y a lieu de juger que le recours de monsieur [C] est hors délai et de le déclarer irrecevable sans qu’il y ait lieu d’examiner le fond.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe,
DIT le recours de monsieur [C] irrecevable comme étant hors délai ;
CONDAMNE monsieur [C] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 11] le 03 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 24/00081 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3WND
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [W] [C]
Défendeur : S.A.S. [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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